Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/07065 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NJI3
[B]
C/
Société CECILE JOUIN
Société ASSISTANCE CONSEIL ET EXPERTISE POUR LE BATIMENT E T LES TRAVAUX PUBLICS - ACE BTP INDENEERY
Saisine sur renvoi de la cour de cassation :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Annecy
du 11 Janvier 2017
RG : 15/00395
Arrêt de la Cour d'appel de Chambéry
du 28 novembre 2017
RG : 17/00374
Arrêt de la Cour de cassation
du 15 Janvier 2020
n° 49 F-D
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 24 MAI 2023
DEMANDEUR À LA SAISINE :
[S] [B]
né le 28 Septembre 1958 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Karine THIEBAULT de la SELARL CABINET KARINE THIEBAULT, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSES À LA SAISINE :
Société ASSISTANCE CONSEIL ET EXPERTISE POUR LE BATIMENT ET LES TRAVAUX PUBLICS - ACE BTP INGENEERY, venant aux droits de la société A.C.E. BTP
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Charlotte ABATI de la SELARL AYRTON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Christian COURSAGET, avocat au barreau de PARIS
Société CECILE JOUIN, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ACE BTP INGENEERY
assignée en intervention forcée
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Charlotte ABATI de la SELARL AYRTON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Christian COURSAGET, avocat au barreau de PARIS
PARTIE ASSIGNÉE EN INTERVENTION FORCÉE :
Association AGS CGEA DE RENNES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non représentée
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Mars 2023
Présidée par Joëlle DOAT, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Joëlle DOAT, présidente
- Nathalie ROCCI, conseiller
- Anne BRUNNER, conseiller
ARRÊT : RENDU PAR DÉFAUT
Prononcé publiquement le 24 Mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [S] [B] a été embauché par la société Assistance conseil et expertise pour le bâtiment et les travaux publics (ACE BTP) selon contrat de travail à durée indéterminée du 25 août 2008 à effet du1er septembre 2008, en qualité de technicien cadre niveau 1 coefficient 300.
Par avenant en date du 16 décembre 2011, le salarié a été promu au niveau 2, échelon A coefficient 400 avec effet au 1er décembre 2011.
Par avenant n° 2 en date du 30 septembre 2013, la société a confié au salarié des missions supplémentaires d'animation de formations de coordonnateurs sécurité et protection de la santé et l'a déchargé de ses prérogatives d'encadrement des membres de l'équipe chargée de missions CSPS (coordination sécurité et protection de la santé) dépendant de l'agence de [Localité 6] (74) et de la participation active au fonctionnement du comité de pilotage au sein de la société.
Le salarié a été victime d'un accident du travail le 29 octobre 2014 et placé en arrêt de travail jusqu'au 6 mai 2015. Il a repris son travail le 7 mai 2015.
Par lettre du 31 juillet 2015, la société a convoqué M. [B] à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif disciplinaire fixé au 11 août 2015, puis reporté au 19 août 2015.
Le 22 août 2015, la société a notifié au salarié son licenciement pour faute grave.
Par jugement en date du 11 janvier 2017, le conseil de prud'hommes d'Annecy, statuant sur la requête déposée le 9 octobre 2015 par M. [S] [B] à l'égard de la société ACE BTP, a :
- dit que le licenciement de M. [B] est fondé sur une faute de nature à justifier un licenciement non privatif d'indemnités et ne saurait constituer une faute grave privative d'indemnités
- condamné la société à verser à M. [B] les sommes suivantes :
* 12 000 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
* 1 200 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents
* 5 600 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement
* 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté M. [B] de ses autres demandes
- débouté la société ACE BTP de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la société ACE BTP aux dépens.
M. [B] a interjeté appel de ce jugement, le 13 février 2017.
Par arrêt en date du 28 novembre 2017, la cour d'appel de Chambéry a :
- confirmé le jugement
- condamné la société ACE BTP à payer à M. [B] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais d'appel
- condamné la société ACE BTP aux dépens d'appel.
Par arrêt en date du 15 janvier 2020, la Cour de cassation a cassé l'arrêt, mais seulement en ce qu'il dit que le licenciement est fondé sur une faute de nature à justifier un licenciement non privatif d'indemnité et en ce qu'il rejette la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, renvoyé l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt devant la cour d'appel de Lyon, condamné la société Assistance, conseil et expertise pour le bâtiment et les travaux publics aux dépens et à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les motifs de l'arrêt de cassation sont les suivants :
- pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le premier reproche dont l'employeur fait état dans la lettre de licenciement n'est pas constitué, que le deuxième reproche n'est pas non plus constitué, que le licenciement pour faute ne peut être retenu, que cependant, les pièces du dossier montrent que le salarié a adopté à l'égard d'une collègue depuis plusieurs années un comportement colérique et parfois même violent qui n'a pas sa place dans le cadre de relations de travail et qui justifie que le licenciement du salarié soit prononcé pour cause réelle et sérieuse
- en statuant ainsi alors qu'elle constatait qu'aucun des griefs reprochés dans la lettre de licenciement n'était établi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L1232-1, L1232-6 et L1235-3 du code du travail (ces derniers dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017).
M. [B] a saisi la cour d'appel de Lyon, par déclaration de saisine en date du 10 décembre 2020.
Par ordonnance en date du 18 décembre 2020, l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 20 décembre 2022.
Par ordonnance modificative en date du 8 février 2021, l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 25 octobre 2022.
Par jugement en date du 15 septembre 2021, le tribunal de commerce de Nantes a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la société ACE BTP et désigné la SELARL AJ UP en qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL Cécile JOUIN en qualité de mandataire judiciaire.
Par acte d'huissier en date du 30 septembre 2022, M. [B] a fait assigner l'AGS CGEA de Rennes en intervention forcée devant la cour.
Par ordonnance modificative en date du 3 octobre 2022, l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 15 février 2023.
Par jugement en date du 11 janvier 2023, le tribunal de commerce Nantes a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
M. [B] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que son licenciement reposait sur une faute non privative d'indemnités
- de dire que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse
- de fixer sa créance sur la procédure collective de la société ACE BTP Ingeneery venant aux droits de la société ACE BTP à la somme de 52 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- de confirmer le jugement en ce qui concerne les sommes qui lui ont été allouées
- de fixer sa créance sur la procédure collective de la société ACE BTP Ingeneery venant aux droits de la société ACE BTP à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel
- de dire que la procédure collective de la société ACE BTP Ingeneery venant aux droits de la société ACE BTP devra supporter la charge finale des dépens de première instance et d'appel.
La SELARL Cécile JOUIN, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société ACEBTP INGENEERY, demande à la cour :
- d'infirmer le jugement
en conséquence,
- de dire que le licenciement de M. [B] est fondé sur une faute grave
- de débouter M.[B] de ses demandes
- à titre subsidiaire, de limiter les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à six mois de salaire, soit 24 000 euros
- de condamner M.[B] à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'AGS CGEA, assignée par acte remis en l'étude de l'huissier, n'a pas constitué avocat.
Le présent arrêt sera rendu par défaut.
SUR CE :
La cassation ne s'étend pas aux dispositions de l'arrêt qui a confirmé le jugement en ce qu'il a condamné la société à payer au salarié une indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité de congés payés afférente et une indemnité légale de licenciement.
Ces dispositions sont en conséquence irrévocables.
La cour de renvoi n'est saisie que de la demande de dommages et intérêts formée par le salarié, fondée sur le caractère injustifié du licenciement.
Aux termes de la lettre de licenciement du 22 août 2015, l'employeur reproche au salarié, d'une part son comportement dénigrant à l'égard de Mme [T], 'comportement d'autant plus grave que M. [B] connaissait l'état de santé fragile de Mme [T], la rendant très vulnérable', d'autre part d'avoir dénigré l'entreprise auprès de ses collaborateurs.
A l'appui du second grief, l'employeur verse aux débats une seule pièce, le compte-rendu d'un entretien tenu le 17 juillet 2015 entre Mme [T], secrétaire administrative, et M. [R], responsable de secteur, dressé par ce dernier, lequel a noté que 'Mme [T] ajoute que M. [B] se comporte comme un électron libre qui ne respecte en rien les règles internes et les méthodes de la société, n'hésitant d'ailleurs pas à dénigrer ouvertement ACE BTP auprès des autres collaborateurs et en les incitant même parfois à la quitter ce qui a pour effet de la déstabiliser'.
Ces considérations générales, unilatéralement retranscrites, ne constituent pas la preuve du dénigrement de l'entreprise imputé à M. [B]. Le grief n'est pas établi.
En ce qui concerne le premier grief, l'employeur se fonde sur une lettre de Mme [T] datée du 22 juin 2015 adressée au directeur, M. [Z], dans laquelle elle expose qu'elle lui soumet une situation qui ne cesse de se dégrader avec M. [B] lors de leur échanges à l'agence de [Localité 6]. La salariée évoque un épisode du vendredi 19 juin 2015 de la manière suivante : 'dès le matin, M. [B] me parle d'une manière ne permettant aucun échange possible, m'impose d'être à sa disposition pour l'aider informatiquement et me dénigre quand mon aide n'a pu aboutir. La matinée se déroule dans une succession de commentaires négatifs.'
Elle ajoute : 'sur le chemin du retour à mon domicile, M. [B] se permet de m'appeler sur mon téléphone portable personnel pour m'interpeller de manière discourtoise et agressive à propos d'une affaire dont je n'étais ni à l'origine, ni responsable. Vous n'êtes pas sans savoir que ce genre de situation s'est déjà produit à plusieurs reprises (...)'.
L'employeur indique dans la lettre de licenciement qu'il a décidé de mener une enquête approfondie et a eu un entretien avec cette salariée le 17 juillet 2015 dont il est ressorti qu'elle était victime de pressions psychologiques de la part de M.[B], que ce harcèlement aurait débuté dès son arrivée dans la société en 2011 pour s'amplifier avec les années et de façon encore plus importante depuis le retour d'arrêt maladie de M. [B], que M.[B] lui donnait des tâches n'entrant pas dans ses fonctions sur un ton autoritaire et agressif et l'appelait sur son portable pour lui adresser des reproches.
L'enquête approfondie a consisté pour l'employeur, après avoir interrogé M. [R], responsable de secteur, le 2 juillet 2015, lequel lui a répondu le 3 juillet 2015 que, comme lui, il avait également depuis plusieurs mois eu des échos de conflits verbaux récurrents entre Mme [T] et M. [B], celle-ci s'en étant plainte auprès de lui à maintes reprises, 'mais c'est la première fois semble-t-il que cela va aussi loin' , 'selon Mme [T], M. [B] adopte régulièrement un langage autoritaire très appuyé envers elle, parfois même à la limite de 'l'insulte'. Il apparaît donc que les conflits deviennent de plus en plus marqués et les propos de M. [B] de plus en plus violents au fil des années', de confier à M. [R] le soin de recevoir seul la salariée en entretien.
Il ressort du compte-rendu rédigé par M. [R] le 17 juillet 2015, que, lors de cet entretien, Mme [T] fait état d'un harcèlement de la part de M. [B], commencé en 2011, dès son arrivée dans l'entreprise, qui n'a cessé de s'amplifier, que selon elle, M. [B] agit depuis 4 ans de façon tyrannique avec elle comme si elle devait se mettre à son unique service alors qu'il n'a pas les prérogatives de directeur d'agence, qu'afin de mieux exercer sa pression sur elle, M. [B] a pris l'habitude de rester de longues heures au bureau au moins une fois par semaine aux périodes de présence de Mme [T], afin de lui faire faire les tâches qu'il devrait normalement assumer seul, ce qui a pour effet d'accroître son stress, son travail quotidien de secrétariat ne pouvant être effectué convenablement dans les temps.
Mme [T] atteste en outre, le 29 janvier 2016, que M. [B] se comportait de manière agressive dans son discours, que le 19 juin 2015 fut une matinée de tortures verbales et que M. [B] s'est permis à son retour de déjeuner de m'appeler sur son portable pour m'acculer comme une enfant prise en faute et me menacer de ne pas honorer une convocation à une réunion de CHSCT.Il n'a jamais hésité à me déprécier et à me diminuer, me culpabilisant même.
M. [R] atteste à la même date que Mme [T] s'est plainte envers lui 'à maintes reprises, mais cette fois en juin 2015, les choses sont allées trop loin' et que, selon la salariée, M. [B] adoptait régulièrement un langage autoritaire très appuyé envers elle.
M. [I], qui déclare avoir travaillé dans le même service que M. [B] du 2 avril 2012 et 23 mai 2013, atteste avoir constaté à plusieurs reprises que M. [B] exerçait 'différents harcèlements moral sur Mme [T] notre secrétaire, harcèlement verbal et limite violent et répétitif, que, quand celui-ci faisait une erreur, il s'en prenait directement à Mme [T], qu'à plusieurs reprises, il avait repris M. [B] en lui disant que Mme [T] n'était pas là pour être son souffre-douleur'.
L'employeur ne justifie pas avoir entendu M. [B] sur ces faits qu'il lui reproche avant l'introduction de la procédure de licenciement, ni avoir procédé à une enquête auprès des autres salariés.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, l'existence d'un 'harcèlement moral' ou d'un 'comportement dénigrant' dont Mme [T] aurait été la victime de la part de M. [B], depuis plusieurs années, dont elle aurait informé le responsable de secteur et dont M. [I] aurait été le témoin, sans que ces derniers en aient jamais parlé au directeur avant le 22 juin 2015, ni à l'intéressé, n'est pas établie, pas plus que la réalité des propos violents et agressifs répétés et des 'tortures verbales' évoqués, sans aucune précision quant à la teneur de ceux-ci.
M. [B] produit de son côté un courriel que Mme [T] lui a adressé le 6 novembre 2014 pour lui souhaiter bon rétablissement, une attestation de M. [H], coordinateur SPS, qui déclare avoir participé à deux soirées d'entreprise le 15 décembre 2011 et le 30 octobre 2013 dans le département de la Haute-Marne, avec Mme [T] et M. [B], lesquels avaient fait la route ensemble, au cours de laquelle il n'avait constaté aucune tension et l'ambiance était très conviviale, ainsi que le compte-rendu de la réunion des délégués du personnel du 11 juin 2015, celui de l'entretien de l'agence de [Localité 6] en date du 19 juin 2015 et celui de la réunion d'agence de [Localité 6] du 17 juillet 2015, à des dates contemporaines de la dénonciation de Mme [T], compte-rendus qui ne font pas état de difficultés rencontrées par des salariés en général et Mme [T] en particulier.
L'employeur ajoute dans la lettre de licenciement que deux anciens collaborateurs, M. [Y] (qui a démissionné en février 2012) et M. [I] (qui a quitté l'entreprise dans le cadre d'une rupture conventionnelle en juillet 2015) lui avaient déjà confié avoir rencontré d'importantes difficultés à collaborer avec lui, au point que leur volonté de quitter l'entreprise était en partie liée à son comportement et qu'il en était de même pour Mme [M] laquelle avait fait part au moment de son départ en mars 2013 de son mal être lié en partie au comportement du salarié à son égard, ayant participé de sa volonté de quitter la société.
Il n'en justifie cependant par aucune pièce, tandis que dans son attestation ci-dessus mentionnée, M.[I] ne parle pas de sa situation personnelle.
La référence à un comportement problématique de M. [B] à l'égard d'autres salariés destinée à renforcer la gravité de la faute reprochée ne repose sur aucun élément probant.
Le licenciement de M. [B] est sans cause réelle et sérieuse.
Sur le fondement de l'article L1235-3 ancien du code du travail, au regard de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise (presque 7 ans) et de son âge (46 ans) à la date de la rupture du contrat de travail, du salaire mensuel des six derniers mois de 4 000 euros et de ce que M. [B] a retrouvé un emploi le 6 février 2017 pour un salaire mensuel brut de 3 850 euros, il convient de réparer le préjudice causé à celui-ci par la perte injustifiée de son emploi à la somme de 32 000 euros bruts, créance qui devra être fixée au passif de la procédure collective.
L'AGS CGEA devra garantir la créance dans les conditions prévues par la loi.
Il convient de condamner le liquidateur judiciaire de la société ACE BTP INGENEERY, ès qualités, aux dépens d'appel, ainsi que, pour des raisons d'équité, à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et par défaut, dans les limites de la cassation :
INFIRME le jugement en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le licenciement injustifié
STATUANT à nouveau sur ce chef,
FIXE la créance de dommages et intérêts de M. [S] [B] au passif de la procédure collective de la société ACE BTP INGENEERY à la somme de 32 000 euros bruts, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice causé par le licenciement injustifié
DIT que l'AGS CGEA devra sa garantie dans les conditions prévues par la loi
CONDAMNE le liquidateur judiciaire de la société ACE BTP INGENEERY, ès qualités, aux dépens d'appel qui comprendront ceux de l'arrêt cassé
CONDAMNE le liquidateur judiciaire de la société ACE BTP INGENEERY, ès qualités, à payer à M. [S] [B] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, incluant celle de 800 euros allouée par l'arrêt cassé.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE