Cour de cassation, 15 février 1995. 91-21.601
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-21.601
Date de décision :
15 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n J/91-21.601 et n K/91-21.602 formés par Mme Y..., Gracieuse Bouilloud de A..., née Hildebert, demeurant à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ..., en cassation de deux arrêts rendus respectivement les 18 juin 1990 et 14 octobre 1991 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de M. Edouard Z... dit Mariepin, demeurant aux Abymes (Guadeloupe), 39, Les Seuils Raizet, défendeur à la cassation ;
La demanderesse au pourvoi n J/91-21.601 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi n K/91-21.602 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 1995, où étaient présents : M. Delattre, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Buffet, conseiller rapporteur, M. Laplace, Mme Vigroux, MM. Séné, Chardon, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Anne Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Buffet, les observations de Me Parmentier, avocat de Mme X..., de la SCP Guiguet, Farge et Hazan, avocat de M. Z... dit Mariepin, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n J/91-21.601 et n K/91-21.602 ;
Sur le pourvoi n J/91-21.601 :
Sur la recevabilité de ce pourvoi, contestée par la défense :
Attendu qu'il est soutenu que le pourvoi en cassation formé contre l'arrêt rendu le 18 juin 1990 par la cour d'appel de Basse-Terre serait irrecevable comme exercé plus de 2 mois après la signification de cet arrêt faite le 18 juillet 1990 à Mme de A..., à une adresse de Paris, selon les modalités prévues à l'article 659 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le délai de pourvoi en cassation ne court pas quand la signification de la décision attaquée est irrégulière au regard des articles 654 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;
qu'il ressort des productions que les arrêts rendus le 16 janvier 1989 et le 14 octobre 1991 entre les mêmes parties par la même cour d'appel ont été régulièrement signifiés à Mme de A..., à la demande de M. Z..., à son adresse de Neuilly-sur-Seine, respectivement le 20 juin 1989 et le 30 octobre 1991 ;
qu'il s'ensuit que M. Z... connaissait la véritable adresse de Mme de A... et que la signification, à laquelle il a fait procéder entre temps à une adresse où Mme de A... était inconnue, doit être considérée comme irrégulière et n'a pu faire courir le délai du pourvoi en cassation ;
D'où il suit que le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 4 et 527 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme de A... a fait opposition le 17 août 1989 à un arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre "n 69 du 16 janvier 1988" rendu par défaut à son encontre ;
que son acte d'opposition précisait que l'arrêt frappé d'opposition avait infirmé un jugement rendu le 29 octobre 1987 par le tribunal de grande instance de Pointe-à -Pitre et condamné Mme de A... à verser une somme de 430 000 francs à M. Z... au titre d'une liquidation d'astreinte ;
Attendu que pour déclarer sans objet cette opposition, l'arrêt attaqué énonce que Mme de A... "qui a formé opposition à une décision inexistante se trouve être dès lors dans l'impossibilité de produire aux débats la décision frappée d'opposition au soutien de son action ainsi que lui en font obligation les dispositions de l'article 9 du nouveau Code de procédure civile" et qu'en l'état aucun arrêt n'a été rendu le 16 janvier 1988 ;
Qu'en statuant par ces motifs inopérants, alors que, selon les mentions mêmes de l'arrêt attaqué, la date de l'arrêt frappé d'opposition était aisément identifiable et pouvait être rétablie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur le pourvoi n K/91-21.602 :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la cassation de l'arrêt rendu le 18 juin 1990 entraîne l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt rendu entre les mêmes parties le 14 octobre 1991 par la cour d'appel de Basse-Terre qui a accueilli une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 18 juin 1990 ;
Qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu à statuer sur le pourvoi ;
Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Mme de A... sollicite dans chacun de ses pourvois l'allocation d'une somme de 8 000 francs, sur le fondement de ce texte ;
Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement ces demandes ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu à statuer sur les autres moyens des pourvois :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi n K/91-21.602 ;
Condamne M. Z..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Le condamne également à payer à Mme X... la somme de dix mille francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Basse-Terre, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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