Cour de cassation, 25 octobre 1995. 92-42.551
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-42.551
Date de décision :
25 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant Le Gambetta II, ..., en cassation d'un jugement rendu le 10 avril 1992 par le conseil de prud'hommes de Narbonne (section commerce), au profit de la société Gazechim, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Desjardins, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Narbonne, 10 avril 1992) de l'avoir débouté de sa demande en dommages-intérêts pour privation d'indemnités, de congés payés et perte de jours de congés supplémentaires, au motif que sa demande était prescrite, alors, selon le moyen, que cette demande était fondée sur les dispositions des articles 1382 et 1383 du Code civil et qu'il appartenait en conséquence au conseil de prud'hommes de rechercher si les conditions d'une responsabilité civile de l'employeur étaient réunies ;
Mais attendu que, contrairement au grief du moyen, le conseil de prud'hommes, qui a énoncé que c'est le salarié qui avait commis l'acte de négligence dont était résulté le préjudice dont il se plaignait, a procédé à la recherche prétendument omise ;
qu'il s'ensuit que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Gazechim, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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