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Cour de cassation, 29 avril 1997. 95-15.462

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-15.462

Date de décision :

29 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société ACACCIA, Avocats consultants associés pour le conseil et le contentieux immobilier et administratif, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1995 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section A), au profit du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Melun, en la personne de son Bâtonnier en exercice, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mars 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Maynial, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Maynial, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société ACACCIA, de la SCP Monod, avocat du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Melun, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Y... et Mme X... ont constitué une société d'exercice libéral à responsabilité limitée pour l'exercice de la profession d'avocat dont ils ont déposé les statuts auprès de l'Ordre des avocats au barreau de Melun en vue de son inscription au tableau, avec la précision qu'elle utiliserait le logo "ACACCIA- les épines du droit"; que le conseil de l'Ordre leur a notifié l'autorisation d'inscrire cette société et l'interdiction d'insérer dans le logo la mention "les épines du droit" au motif que celle-ci était " incompatible compte tenu de son caractère péjoratif et malicieux avec les usages de la profession"; qu'à la suite d'un recours gracieux auquel le conseil de l'Ordre n'a pas répondu, la société ACACCIA a saisi la cour d'appel qui, par l'arrêt attaqué (Paris, 29 mars 1995) a rejeté son recours ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Attendu que la société ACACCIA fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté son recours en ayant soulevé d'office, en violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, le moyen tiré de ce que l'utilisation du logo constituerait une publicité au sens de l'article 161 du décret du 27 novembre 1991et ne répondrait pas aux conditions posées par ce texte ; Mais attendu que la société ACACCIA a elle-même invoqué dans son recours devant la cour d'appel les dispositions de l'article 161 pour contester que le logo fût une publicité; que ce moyen a d'ailleurs été réfuté par le conseil de l'Ordre pour lequel "le logo pourrait être une composante de publicité"; qu'il s'ensuit que le grief n'est pas fondé ; Et sur la seconde branche du moyen : Attendu que la société ACACCIA reproche encore à l'arrêt d'avoir fait une fausse application de l'article 161 précité en estimant que l'utilisation conforme à sa destination d'un papier à en-tête comportant la dénomination de la société sous forme de sigle suivi d'une devise était une information du public constituant une "publicité" ; Mais attendu qu'en considérant souverainement que la devise "les épines du droit"destinée à figurer sur le papier à lettre de la société ne procurait pas au public "une nécessaire information" au sens de l'article 161, la cour d'appel n'a pu qu'en déduire que celle-ci constituait une publicité personnelle; que le grief n'est pas mieux fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société ACACCIA aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société ACACCIA à payer au conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Melun la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-04-29 | Jurisprudence Berlioz