Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Maître Eric FORESTIER
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Anne GUALTIEROTTI
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/00449 - N° Portalis 352J-W-B7I-C32DP
N° MINUTE :
1
JUGEMENT
rendu le vendredi 27 septembre 2024
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1], représenté par son syndic la société MYRABO dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Me Anne GUALTIEROTTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0051
DÉFENDEURS
Monsieur [B] [M], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Eric FORESTIER de la SELEURL FORESTIER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #R0197
Madame [I] [W] [M], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Eric FORESTIER de la SELEURL FORESTIER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #R0197
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, statuant en juge unique
assistée de Nicolas REVERDY, Greffier
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 juin 2024
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 septembre 2024 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Nicolas REVERDY, Greffier.
Décision du 27 septembre 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/00449 - N° Portalis 352J-W-B7I-C32DP
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [M] et Mme [I] [M] sont propriétaires des lots n°59, 198, et 335 dans l'immeuble sis [Adresse 2], soumis au régime de la copropriété.
Se prévalant d’impayés de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2], représenté par son syndic la SAS MYRABO, les a, par actes en date du 10 janvier 2024, assignés devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement des sommes suivantes :
4737,04 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 5 janvier 2024 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,800 euros de dommages et intérêts,1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] faisait valoir que les appels de charges n’étaient pas régulièrement payés, ce qui lui causait des difficultés de gestion.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 février 2024, à laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 10 juin 2024.
A l’audience du 10 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2], représenté par son conseil, a déclaré se désister de sa demande principale et n’a maintenu que ses demandes formées au titre des dommages et intérêts, frais irrépétibles et dépens.
Bien que régulièrement cités à étude, M. [B] [M] et Mme [I] [M] n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Le syndicat des copropriétaires ayant abandonné ses chefs de demande en paiement des charges de copropriété, seule sa demande au titre des dommages et intérêts sera examinée. Il sera rappelé à ce titre que l'abandon de chefs de demande ne nécessite pas d'être constaté à la différence du désistement de l'entière instance.
Sur les dommages et intérêts
L'article 1231-6 du code civil, en son dernier alinéa, dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
Par ailleurs, en application de l'article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu'un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages-intérêts pour abus du droit d'agir en justice ou de résistance abusive à une action judiciaire.
Les manquements répétés des copropriétaires à leur obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sans justifier de raisons valables pouvant expliquer leur carence existante depuis plusieurs années malgré les différentes mises en demeure, outre qu'ils révèlent leur mauvaise foi, sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée depuis de longues années d'une somme importante, nécessaire à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier direct et certain.
En l'espèce, il est établi par le jugement du 19 octobre 2018 et par le jugement du 2 février 2023 que M. [B] [M] et Mme [I] [M] présentent, depuis plusieurs années, des impayés de charges de copropriété et de travaux. Ces manquements répétés perturbent le bon fonctionnement de la copropriété et causent nécessairement un préjudice au syndicat des copropriétaires qui doit pallier ces paiements manquants.
La demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires sera donc accueillie à hauteur de 600 euros.
Sur les demandes accessoires
Les défendeurs, qui n’ont réglé leur dette qu’à l’approche de l’audience, et ne démontrent pas s’être montrés proactifs aux fins d’établissement d’un plan d’apurement, supporteront les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 600 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [B] [M] et Mme [I] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2], pris en la personne de son syndic la SAS MYRABO la somme de 600 euros à titre des dommages-intérêts,
CONDAMNE M [B] [M] et Mme [I] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2], pris en la personne de son syndic la SAS MYRABO, la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE les défendeurs aux dépens de l'instance,
RAPPELLE l'exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 27 septembre 2024
le greffier le Président
Décision du 27 septembre 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/00449 - N° Portalis 352J-W-B7I-C32DP
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