Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRET DU 07 DECEMBRE 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 21/12194 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD6WW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 mai 2021 -Tribunal judiciaire de Paris (18ème chambre, 2ème section) RG n° 20/02862
APPELANTE
Caisse DE RETRAITE DU PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL DE L'AERONAUTIQUE CIVILE (CRPNPAC)
Agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : L0050
Assistée de Me Jean-Philippe CONFINO de la SELAS CABINET CONFINO, avocat au barreau de Paris, toque : K0182
INTIMEE
S.C.P. B.T.S.G.2
Immatriculée au R.C.S. de Nanterre sous le n° 446 122 511
Prise en la personne de Me [D] [J] , ès qualités de liquidateur judiciaire de la société FC & CIE , désigné à cet effet par jugement du tribunal de commerce de Paris du 19 mai 2021
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Olivier PECHENARD, avocat au barreau de Paris, toque : B0899
Assistée de Me Augustin BILLOT, avocat au barreau de Paris, toque : B0899
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 octobre 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Sandra Leroy, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre
Mme Sandra Leroy, conseillère
Mme Emmanuelle Lebée, magistrate à titre honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Mme Sandrine Stassi-Buscqua
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre, et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 29 juin 2007, la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile a donné à bail commercial à la SARL FC & Cie, un local situé [Adresse 1], pour une durée de neuf ans à compter du 1er juillet 2007, pour 1'exp1oitation d'un commerce de bar, brasserie, restaurant.
Par acte extrajudiciaire en date du 21 septembre 2018, la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile a fait signifier à la SARL FC & Cie un commandement visant la clause résolutoire du bail de payer la somme de 18.576,75 € au titre de 1'arriéré locatif.
Par acte extrajudiciaire en date du 12 juin 2019, la SARL FC & Cie a signifié à la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile une demande de renouvellement du bail à effet du 1er juillet 2019.
Par acte extrajudiciaire en date du 21 juillet 2019, la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile a signifié à la SARL FC & Cie une mise en demeure préalable à un refus de renouvellement pour motif graves et légitimes, d'avoir, dans le délai d'un mois, à lui payer la somme de 66.385,15 € au titre de 1'arriéré locatif.
Par ordonnance en date du 04 septembre 2019, le juge des référés, saisi par assignation de la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile en date du 21 janvier 2019, a:
- condamné la SARL FC & Cie à payer à la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile la somme provisionnelle de 49.290,65 € au titre de l'arriéré locatif au 12 juin 2019, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance,
- dit que la SARL FC & Cie pourra s'acquitter de cette somme, en plus des loyers courants, en 18 mensualités égales et consécutives, le premier versement devant intervenir le 15 du mois suivant la signification de 1'ordonnance et les versements suivants le 15 de chaque mois,
- ordonné la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais,
- dit que les loyers et charges courants devront être payés dans les conditions fixées par le bail commercial,
- dit que, faute pour la SARL FC & Cie de payer à bonne date, en sus du loyer, charges et accessoires courants, une seule des mensualités, et huit jours après 1'envoi d'une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception,
* le tout deviendra immédiatement exigible,
*la clause résolutoire sera acquise,
* i1 sera procédé à l'expulsion immédiate de la SARL FC & Cie et à celle de tous occupants de son chef avec 1'assistance si nécessaire de la force publique des lieux loués,
* une indemnité provisionnelle égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges sera mise à leur charge solidairement, en cas de maintien dans les lieux, jusqu'à libération effective des lieux par remise des clés,
- condamné la SARL FC & Cie aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement,
- condamné la SARL FC & Cie à payer à la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile la somme globale de 1.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes les autres demandes des parties,
- rappelé que 1'ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a seulement autorité de chose jugée provisoire,
- rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Par acte extrajudiciaire en date du 14 janvier 2020, la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile a signifié à la SARL FC & Cie un commandement de quitter les lieux au plus tard le 23 janvier 2020.
Par jugement en date du 04 février 2020, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à 1'égard de la SARL FC & Cie et désigné la société Abitbol & [M], en la personne de Maître [L] [M] en qualité d'administrateur judiciaire, et la SCP BTSG 2, en la personne de Maître [D] [J], en qualité de mandataire judiciaire.
Par assignation en date du 10 mars 2020, la SARL FC & Cie, assistée de la société Abitbol & [M], en sa qualité d'administrateur judiciaire, et la SCP BTSG 2, en sa qualité de mandataire judiciaire, ont attrait la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par décision du 29 avril 2021, la SARL FC & Cie a été placée en liquidation judiciaire, la SCP BTSG 2, prise en la personne de Maître [J], étant désignée en qualité de liquidateur.
Par jugement du 19 mai 2021, le tribunal judiciaire a :
- déclaré recevables les demandes de la SARL FC & Cie, assistée de la société Abitbol & [M], en sa qualité d'administrateur judiciaire, et la SCP BTSG 2, en sa qualité de mandataire judiciaire,
- déclaré nul et de nul effet le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail en date du 21 septembre 2018,
- dit que la clause résolutoire du bail n'a pu jouer et que les actes subséquents, en ce compris le commandement de quitter les lieux signifié le 14 janvier 2020 sont dépourvus d'effet,
- constaté, par l'effet de la demande de renouvellement signifiée par la locataire le 12 juin 2019, le principe du renouvellement du bail liant les parties à compter du 1er juillet 2019,
- condamné la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de 1'article 699 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Par déclaration du 29 juin 2021, la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile a interjeté appel du jugement.
Le 06 septembre 2021, la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile a refusé la mise en 'uvre d'une médiation.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Vu les conclusions déposées le 18 septembre 2023 par lesquelles la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile, appelante, demande à la Cour de :
- recevoir la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile en ses conclusions et en son appel et, l'y déclarant bien fondée,
- infirmer le jugement du 19 mai 2021 du tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
Et statuant à nouveau,
- déclarer la SARL FC & cie et la SCP BTSG 2, en la personne de Me [D] [J], en sa qualité de liquidateur de la SARL FC & Cie, irrecevables et subsidiairement mal fondées en leur demande tendant à voir dire nul et de nul effet le commandement de payer délivré par la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile le 21 septembre 2018 ;
- juger valables et réguliers le commandement de payer délivré par la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile le 21 septembre 2018, ainsi que tous les actes de procédure subséquents, en ce compris la mesure d'expulsion ;
- rejeter toutes prétentions, fins et conclusions contraires dela SCP BTSG 2 en la personne de Me [D] [J], ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL FC & Cie ;
- condamner la SCP BTSG 2 en la personne de Me [D] [J], ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL FC & Cie, à payer à la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile la somme de 7.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SCP BTSG 2 en la personne de Me [D] [J], ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL FC & Cie aux entiers dépens de première instance et d'appel, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées le 05 octobre 2021 par lesquelles la SCP BTSG 2, intimée, demande à la Cour de :
- dire l'appel de la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile recevable, mais mal fondé,
En conséquence,
- confirmer le jugement entrepris,
- condamner la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile à payer à la société BTSG ès qualités la somme de 8.000 € sur le rappel de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Jacques Gourlaouen, avocat à la cour d'appel de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 octobre 2023.
SUR CE,
Sur la recevabilité de la demande en nullité du commandement de payer
En vertu des articles 71 et 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute fin de non-recevoir ou toute défense au fond, définie comme tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire.
En vertu des articles 484 et 488 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires, et n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée.
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Par application de ces dispositions combinées, la demande du preneur en nullité du commandement de payer qui lui a été signifié par le bailleur, est recevable lorsque cette demande a été présentée au juge du fond, préalablement à toute défense au fond, quand bien même elle n'aurait pas été présentée devant le juge des référés ayant constaté 1'acquisition de la clause résolutoire.
Aux termes du jugement querellé, le premier juge a déclaré les demandes de la SARL FC & Cie, assistée de la SCP BTSG 2, en sa qualité de mandataire judiciaire, et de la SCP ABITBOL & [M], en sa qualité d'administrateur judiciaire, recevables après avoir considéré que si la société locataire ne s'est pas prévalue de la nullité du commandement de payer qui lui a été signifié par la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile le 21 septembre 2018 lors de 1'instance devant le juge des référés ayant constaté l'acquisition de la clause résolutoire par ordonnance du 04 septembre 2019, elle n'en est pas moins recevable à s'en prévaloir à l'occasion de la présente instance en application des textes susvisés, dès lors qu'il n'est pas contesté, ni contestable, qu'elle a formé cette demande pour la première fois dans son assignation du 10 mars 2020, soit préalablement à toute défense au fond, s'agissant de l'acte introductif d'instance.
La Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile sollicite l'infirmation du jugement entrepris de ce chef et que la SARL FC & Cie et la SCP BTSG 2, en la personne de Maître [D] [J], en sa qualité de liquidateur de la SARL FC & Cie, soient déclarés irrecevables en leur demande de nullité du commandement de payer délivré le 21 septembre 2018.
Au soutien de ses prétentions, la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile fait valoir pour l'essentiel qu'en vertu de l'article 112 du code de procédure civile, si la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure, elle est couverte si celui qui l'invoque fait valoir des défenses au fond au sens de l'article 71 du même code sans soulever la nullité.
Or, la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile expose que la SARL FC & Cie n'aurait jamais contesté la validité du commandement visant la clause résolutoire signifié le 21 septembre 2018, ni soulevé l'argument des deux délais prétendument contradictoires qui figureraient dans celui-ci, notamment dans le cadre de la procédure en référé initiée le 21 janvier 2019, dans le cadre de laquelle la SARL FC & Cie avait abordé le fond du dossier et fait valoir une défense au fond, sans avoir soulevé la nullité du commandement de payer et avait reconnu que ledit commandement était exempt de tout vice, puisqu'elle s'engageait à en payer le coût, renonçant par là même à en contester la régularité, de sorte que la nullité alléguée par la locataire aux termes de son assignation au fond aurait donc été préalablement couverte et la demande en nullité considérée comme irrecevable.
La SCP BTSG 2, ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL FC & Cie, s'oppose à ce chef de demande et conclut à la confirmation du jugement querellé de ce chef, en relevant que la demande du preneur en nullité du commandement de payer contesté serait recevable dès lors qu'elle a été présentée au juge du fond, préalablement à toute défense au fond, quand bien même elle n'aurait pas été présentée devant le juge des référés, ayant constaté l'acquisition de la clause résolutoire, comme tel est le cas en l'espèce, le juge des référés n'étant pas destinataire de moyens de défense au fond, mais de moyens tirés de difficultés sérieuses.
Au cas d'espèce, il est constant que suite à la délivrance d'un commandement de payer le 21 septembre 2018 par la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile à la SARL FC & Cie, une instance en référés a été introduite par exploit d'huissier délivré le 21 janvier 2019, aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail.
S'il résulte de la lecture de l'ordonnance de référés rendue le 04 septembre 2019 que la SARL FC & Cie n'a pas contesté devant le juge des référés la validité du commandement de payer qui lui avait été délivré par sa bailleresse le 21 septembre 2018, se bornant à contester le quantum réclamé devant le juge des référés et à solliciter l'octroi de délais de paiement, force est cependant de relever qu'au sens des articles précités, ces moyens de défense, élevés devant le juge des référés dont la décision n'a pas l'autorité de la chose jugée au principal, ne rendent pas irrecevable la demande ultérieure du preneur, dans le cadre d'une instance au fond, tendant à la nullité du commandement de payer qui lui a été délivré, demande présentée devant le premier juge préalablement à toute défense au fond.
En conséquence, le jugement attaqué sera confirmé en ce qu'il a déclaré la SARL FC & Cie et la SCP BTSG 2 recevables en leur demande de nullité du commandement de payer.
Sur la validité du commandement de payer délivré à la SARL FC & Cie
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans un bail commercial prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Par application de l'article 114 du code de procédure civile, un acte de procédure, pour être déclaré nul, devant avoir causé un grief à celui à qui on l'oppose, la mention de deux délais différents dans un commandement de payer signifié au preneur visant la clause résolutoire peut entraîner sa nullité dès lors qu'elle est de nature à créer, dans l'esprit du preneur, une confusion l'empêchant de prendre la mesure exacte des injonctions faites et d'y apporter la réponse appropriée dans un délai requis.
Aux termes du jugement entrepris, le premier juge a déclaré nul et de nul effet le commandement de payer en date du 21 septembre 2018 et jugé que la clause résolutoire n'a dès lors pu jouer, les actes subséquents, en ce compris le commandement de quitter les lieux signifié le 14 janvier 2020, étant dès lors dépourvus d'effet, après avoir relevé que :
le commandement de payer, qui vise en annexe la clause résolutoire insérée au bail conclu le 29 juin 2007, d'une part, comporte la mention selon laquelle le preneur est tenu de s'exécuter « immédiatement et sans délai », et d'autre part, rappelle que le preneur dispose d'un délai d'un mois pour régulariser sa situation, en reproduisant en outre les termes de l'article L. 145-41 du code de commerce précité ;
cette mention de deux délais différents, a fortiori lorsque la mention « immédiatement et sans délai » est davantage mise en valeur, par un surlignage en gras et une inscription en majuscule, par rapport à la mention du délai légal d'un mois, est de nature à créer une confusion dans l'esprit du preneur sur le délai effectif dont i1 disposait pour s'acquitter de sa dette,
le fait que plusieurs commandements de payer comportant des termes identiques aient été signifiés au preneur au cours des années 2014 et 2015 sans que celui-ci n'en conteste la validité est sans incidence sur la validité de l'acte litigieux.
La Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile sollicite l'infirmation du jugement querellé de ce chef et que soient jugés valables et réguliers le commandement de payer délivré le 21 septembre 2018, ainsi que tous les actes de procédure subséquents, en ce compris la mesure d'expulsion, en arguant pour l'essentiel qu'un commandement de payer par lequel le bailleur se réserve d'invoquer la clause résolutoire stipulée au bail doit, à peine de nullité, rappeler que la résiliation de plein droit du bail ne pourra intervenir qu'à l'expiration d'un délai d'un mois en vertu de l'article L. 145-41 du code de commerce, ce qu'a fait le commandement litigieux, à trois reprises.
La Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile souligne que l'expression « je vous fais commandement de payer immédiatement et sans délais, les loyers et charges impayés selon décompte annexé aux présentes » ne serait pas de nature à entraîner une confusion dans l'esprit de la preneuse dès lors qu'elle distingue d'une part l'obligation de payer du locataire, immédiatement et sans délai exigible, et d'autre part le droit pour le bailleur de se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont il est rappelé qu'elle ne pourra jouer qu'à l'expiration d'un délai d'un mois.
Elle observe à ce titre que la confusion dans les délais n'avait pas été mentionnée par la preneuse devant la juridiction des référés, admettant que le commandement était valable et même fondé en son principe.
La SCP BTSG 2, ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL FC & Cie, s'oppose à ce chef de demande et conclut à la confirmation du jugement querellé de ce chef, en faisant valoir qu'encourt la nullité le commandement ou la sommation indiquant deux délais distincts.
Or, elle relève que le commandement litigieux qui lui a été signifié fait état de deux délais contradictoires, l'empêchant ainsi de prendre la mesure exacte de ses obligations et de s'organiser pour prendre utilement les mesures nécessaires, de sorte que le commandement étant entaché de nullité, le juge des référés n'a pu valablement constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail de la SARL FC & Cie par ordonnance du 04 septembre 2019, cette ordonnance n'étant en tout état de cause pas opposable au juge du fond.
Au cas d'espèce, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a ainsi statué.
En effet, si dans le cadre du commandement de payer litigieux du 21 septembre 2018, il est précisé que « si vous ne payez pas dans le délai d'un mois à compter de ce jour, et passé ce délai, je vous informe que votre propriétaire se réserve le droit, si bon lui semble, de saisir la juridiction compétente pour solliciter votre condamnation au paiement de toutes les sommes dues au titre de votre occupation et que par ailleurs il entend se prévaloir de la clause résolutoire insérée au bail et des dispositions de l'article L. 145-41 et L. 145-17 du Code de commerce ci-après rappelées », cette mention du délai d'un mois se trouve contredite par la mention aux termes de laquelle il est indiqué en caractère majuscule gras et en tête de l'acte à la SARL FC & Cie « je vous fais commandement de payer immédiatement et sans délai, les loyers et charges impayés selon décompte annexé aux présentes ».
Cette mention de deux délais distincts dans le commandement de payer, était de nature à créer une confusion dans l'esprit de la SARL FC & Cie, la mettant dans l'impossibilité de prendre la mesure exacte de ses obligations vis à vis de son bailleur, et notamment sur le délai effectif dont elle disposait pour s'acquitter de sa dette sans encourir l'acquisition de la clause résolutoire.
Dès lors, c'est à bon droit que le premier juge en a justement déduit que le commandement de payer ainsi délivré était nul et de nul effet, que la clause résolutoire n'avait pas pu jouer et que tous les actes de procédure subséquents, notamment le commandement de quitter les lieux signifié le 14 janvier 2020, étaient dépourvus d'effet.
En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef.
3) Sur les demandes accessoires
Il n'apparaît pas inéquitable de condamner la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Jacques Gourlaouen, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Les dépens de première instance resteront répartis ainsi que décidé par le premier juge.
En outre, la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile sera condamnée au paiement d'une indemnité de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et déboutée de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 19 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Paris sous le n° RG 20/02862 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile à verser à la SCP BTSG 2, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL FC & Cie, la somme de 8.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile aux entiers dépens d'appel, avec bénéfice de distraction au profit de Maître Jacques Gourlaouen, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de première instance resteront répartis ainsi que décidé par le premier juge.
La greffière, La présidente,