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Cour de cassation, 25 septembre 2019. 18-19.683

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-19.683

Date de décision :

25 septembre 2019

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Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 septembre 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10926 F Pourvoi n° S 18-19.683 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Oberdis, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 15 mai 2018 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme I... T..., domiciliée [...] , 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 2019, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Oberdis, de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme T... ; Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Oberdis aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Oberdis à payer à Mme T... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Maron, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du président empêché, en l'audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Oberdis Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de madame T..., salariée, par la société Oberdis, employeur, était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société Oberdis à payer à la salariée les sommes de 874,83 € bruts à titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied et 87,48 € bruts au titre des congés payés s'y rapportant, de 4.703,32 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 470,32 € bruts au titre des congés payés s'y rapportant, de 4.056,62 € à titre d'indemnité de licenciement et de 25.000 € à titre de dommages-intérêts en application de l'article L. 1235-3 du code du travail ; ainsi que D'AVOIR ordonné le remboursement à Pôle Emploi par la société Oberdis des indemnités de chômage versées à madame T... dans la limite de six mois d'indemnités ; AUX MOTIFS QUE vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments ; que par lettre du 19 février 2015, la société Oberdis avait notifié à madame T... son licenciement dans les termes suivants : « Lors de cet entretien, nous vous avons rappelé les reproches suivants : Le mercredi 04/02/2015, le magasin d'Hilsenheim a contacté F. J... votre chef de département pour lui signaler qu'une grosse quantité de Bons d'achat du fournisseur NESTLE ont été passés depuis le 02/02 dans son magasin. (Le passage de ces Bons d'achat en caisse nécessitant l'intervention du superviseur). Jeudi 05/02/2015, nous avons effectué des recherches sur la base des données de votre carte de fidélité et avons remonté des achats effectués avec des bons d'achat fournisseur dans ce même magasin pour un montant total de 609.90 € depuis un an dont le détail est le suivant: 12/02/2014 : 60 €, 20/02/2014 : 20 €, 21/03/2014 : 29.90 €, 05/06/2014 : 30 €, 10/06/2014 : 10 €, 02/08/2014 : 80 €, 18/12/2014 : 40 €, 23/12/2014 : 100 €, 02/02/2015 : 200 €, 04/02/2015 : 40 €. Concernant les achats du 2 février 2015, nous avons récupéré auprès du fournisseur NESTLE l'attestation de remise de bons SOGEC datée au 30/01/2015. Ces bons ont été donnés dans le cadre d'une opération Magasin Fin d'année 2014 en contrepartie de remises de 50 % sur les gammes assortiments « coeur et suisse ». L'attestation donne le détail des numéros de bons d'une valeur unitaire de 10 € allant du numéro 19121 au numéro 19160 soit une valeur de 400 €. Cette attestation est signée de monsieur K..., responsable du secteur NESTLE et madame T.... Il s'avère que les 20 bons qui ont été passés en caisse pour une valeur de 200 € le 02/02/2015 ont des numéros compris entre 19121 et 19160, prouvant ainsi que les contreparties commerciales destinées au magasin ont été détournées et utilisées par vous à des fins personnelles. A l'occasion de notre entretien du 16/02/2015, vous ne nous avez pas fourni les éléments qui permettent de justifier vos actes, actes que vous n'avez pas démentis. Dans ces conditions, nous ne pouvons donc plus envisager de poursuivre plus longtemps notre collaboration. La nature des faits fautifs qui vous sont reprochés, alors que vous ne pouviez pas ignorer de par vos fonctions que de tels agissements sont interdits et préjudiciables à l'entreprise puisque les remises auraient du profiter à la société, nous conduisent à vous licencier pour faute grave. ... » ; que lorsque l'employeur invoquait une faute grave du salarié pour prononcer un licenciement avec effet immédiat, il lui incombait d'apporter la preuve des griefs invoqués dans les termes énoncés par la lettre de licenciement à charge ensuite pour le juge d'apprécier le caractère réel et sérieux de ces griefs et de rechercher s'ils constituaient une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que contrairement à ce qu'elle soutenait devant la cour, la salariée appelante n'était pas fondée à opposer à l'employeur la prescription des faits ; que la société Oberdis avait engagé la procédure de licenciement dans le délai de deux mois suivant l'utilisation des bons d'achat les 18 et 23 décembre 2014, 2 et 4 février 2015 ; que si l'employeur n'apportait pas la preuve qui lui incombait qu'il avait eu connaissance dans le délai de prescription de deux mois des faits plus anciens reprochés, il n'était pas interdit d'invoquer des fautes commises au-delà du délai de prescription dès lors que ces mêmes fautes s'étaient reproduites pendant le délai de prescription ; que, cependant, sur le fond, la salariée appelante contestait l'ensemble des faits, en particulier d'avoir utilisé frauduleusement le 2 février 2015 les 20 bons d'achat litigieux, affirmant devant la cour les avoir reçus directement en cadeau du fournisseur Nestlé le 30 janvier 2015 ; que la société intimée ne rapportait pas la preuve qui lui incombait que l'utilisation desdits bons était interdite à la salariée et que celle-ci avait connaissance de cette interdiction ; qu'elle ne faisait même nulle référence ni dans la lettre de licenciement, ni dans une quelconque autre pièce à la règle que la salariée aurait enfreinte ; que de manière contradictoire, tout en relevant dans la lettre de licenciement que « les remises auraient du profiter à la société », elle indiquait dans ses conclusions (cf. page 6) qu'elle « n'avait pas l'intention d'encaisser les bons d'achats, mais de les mettre à disposition de sa propre clientèle. C'est d'ailleurs la vocation de ces bons » ; qu'il ne résultait en tout cas des pièces produites aucune utilisation de bons le 4 février 2015, les faits étant en réalité du 4 février 2014, que chacune des utilisations critiquées avait donné lieu à l'intervention d'un superviseur et été approuvée, et que hormis l'origine des bons utilisés le 2 février 2015, celle des autres bons n'était pas précisée ni établie par la société intimée ; qu'ainsi la société Oberdis n'établissait pas que les faits invoqués à l'encontre de madame T... étaient constitutifs de faute ; qu'il y avait donc lieu, après infirmation du jugement, de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse (arrêt, pp. 3 et 4) ; ALORS, EN PREMIER LIEU, QU'en affirmant que l'employeur n'apportait pas la preuve que l'utilisation des bons de la société Nestlé était interdite à la salariée et que cette dernière avait eu connaissance de cette interdiction, cependant que l'attestation de remise de bons Nestlé signée par madame T..., produite aux débats par l'employeur, indiquait clairement que devait en être destinataire le « Leclerc Obernai » - et non les salariés de cet établissement -, ce dont il résultait qu'étaient, au contraire, manifestes, non seulement l'interdiction d'une utilisation de ces bons à des fins personnelles par les salariés, mais également la connaissance de cette interdiction par madame T..., la cour d'appel a dénaturé, par omission, cette attestation et méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE la constatation d'une utilisation à des fins personnelles, par un salarié, chef de rayon d'un magasin et chargé à ce titre d'achats pour ledit magasin auprès de fournisseurs, de bons de réduction remis par un fournisseur de son employeur, suffit à caractériser l'existence d'une faute grave, peu important à cet égard l'absence d'une règle diffusée expressément par l'employeur au sein de l'entreprise interdisant une telle pratique ou la prétendue absence de connaissance par le salarié d'une telle interdiction, évidente et devant être connue de tous ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail du code du travail ; ALORS, EN TROISIEME LIEU, QU'en s'abstenant de rechercher si, compte tenu de la fonction assumée par la salariée au sein de l'entreprise, à savoir celle de chef de rayon, laquelle suppose d'acheter auprès des fournisseurs des produits aux meilleurs prix dans l'intérêt de l'entreprise, la salariée ne devait pas nécessairement être regardée comme ayant connaissance de l'interdiction qui lui était faite d'utiliser à des fins personnelles les bons de réductions remis par les fournisseurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail du code du travail ; ALORS, EN QUATRIEME LIEU, QUE la preuve de la cause réelle et sérieuse de licenciement n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en retenant néanmoins, pour regarder le licenciement de la salariée comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, que l'employeur n'aurait pas établi que les faits invoqués à l'encontre de la salariée étaient constitutifs d'une faute, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement sur le seul employeur, a violé l'article L. 1235-1 du code du travail.

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