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Tribunal Administratif de MELUN, 24 janvier 2025. 2311361

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2311361

Date de décision :

24 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2023, la Société Carrefour Hypermarchés, représentée par Me Margulici, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 mars 2023 par laquelle l'inspectrice du travail refusé de l'autoriser à prononcer le licenciement de M. B A, salarié protégé, ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion sur le recours hiérarchique qu'elle a formé le 2 mai 2023 ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2024, la ministre du travail et de l'emploi conclut au rejet de la requête. La requête a été communiquée à M. A, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugements des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, via l'application Télérecours, le 6 décembre 2024 et consultée par lui le jour même, Me Margulici, représentant la Société carrefour Hypermarchés, n'a pas confirmé expressément le maintien des conclusions de la requête dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, la requérante doit être réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la Société Carrefour Hypermarchés. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société Carrefour Hypermarchés et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et de la famille. Copie pour information en sera transmise au directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France. Fait à Melun, le 24 janvier 2025. Le président de la 1ère chambre, T. Gallaud La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière

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