Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Philomène Z..., domiciliée Château Saint-Jacques, ... (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un jugement rendu le 12 décembre 1990 par le tribunal d'instance de Marseille (surendettements), au profit :
1°/ de la Banque Worms, agence n° 1, Mérignac Cédex (Gironde),
2°/ de la SOVAC, sise ... (Bouches-du-Rhône),
3°/ du Crédit municipal, sis ... (Bouches-du-Rhône),
4°/ de Cofinoga, centre de gestion, sis à Mérignac Cédex (Gironde),
5°/ de Cofidis, sis ... (Nord),
6°/ du Crédit mutuel, sis ... (6e) (Bouches-du-Rhône),
7°/ de l'UCB, sise avenue Jules Cantini, ... (Bouches-du-Rhône),
8°/ du CDE, sis ... (8e) (Bouches-du-Rhône),
9°/ du Creserfi, sis ... (Haute-Garonne),
10°/ de la Société lyonnaise de banque, sise 7 La Canebière, Marseille (1er) (Bouches-du Rhône),
11°/ du Cétélem, sis ... (8e),
12°/ de la Sofinco, sise ... (8e) (Bouches-du-Rhône),
13°/ du Covefi, Tourcoing cédex (Nord),
14°/ du Crédit agricole, sis route de Sisteron, BP 123, Manosque (Alpes-de-Hautes-Provence),
15°/ du Budget carte, sis ... (2e) (Bouches-du-Rhône),
16°/ de la Banque de France, sise place Estrangin Pastre, Marseille (6e) (Bouches-du-Rhône),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 février 1992, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., Bernard-de Saint-Affrique, Thierry, Lemontey, Gélineau-Larrivet, M. X..., Mme Gié, conseillers, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met hors de cause La Banque de France, qui, sauf à être créancier, n'est pas partie dans les procédures prévues par la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 ;
Sur le moyen unique tel qu'il ressort de la déclaration de pourvoi :
Vu les articles 1er et 17 de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles ; Attendu que le bénéfice des procédures de règlement amiable et de redressement judiciaire civil prévues par cette loi est réservé, selon le premier de ces textes, aux personnes physiques qui sont dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir, lorsqu'elles ne relèvent pas des procédures visées par le second ; Attendu que pour rejeter le recours formé par Mme Z... et déclarer irrecevable sa demande d'ouverture d'une procédure de règlement amiable, le tribunal d'instance a d'abord constaté que son mari est artisan taxi et qu'il entre de ce fait dans le cadre des exclusions définies par l'article 17 de la loi susvisée ; qu'il a ensuite retenu qu'il est impossible de distinguer les dettes purement personnelles de Mme Z... et qu'il apparaît que son mari a été co-signataire de la plupart des emprunts déclarés ; Attendu cependant, d'abord, que le fait d'être marié avec un artisan n'est pas, à lui seul, une cause d'exclusion des procédures prévues par la loi susvisée ; Et attendu, ensuite, que la circonstance que les dettes ne sont pas purement personnelles à Mme Z... et que son époux en est débiteur solidaire, ne permettait pas au juge de les écarter pour apprécier la situation de surendettement de celle-ci ; que dès lors, en statuant comme il a fait, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 décembre 1990, entre les parties, par le tribunal d'instance de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Tarascon ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de Marseille, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
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