Cour de cassation, 01 octobre 1997. 95-11.660
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-11.660
Date de décision :
1 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Malet, société anonyme, dont le siège est ... en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1994 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de M. Y..., demeurant ..., ès qualités de liquidateur judiciaire de M. et Mme X..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juin 1997, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Apollis, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Malet, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que M. X... a adressé, le 24 janvier 1992, une télécopie à la société Entreprise Malet (société Malet), lui confirmant sa volonté de lui céder, moyennant une somme déterminée, le droit au bail qu'il détenait sur un local commercial dont il a précisé la situation; que la société Malet a adressé, le 28 janvier 1992, sur du papier à son en-tête, une télécopie à M. X... pour lui confirmer son accord, en lui précisant que l'acquisition sera faite pour le compte soit de la société Au Bois Dormant soit de toute autre société du groupe ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour déclarer valable la vente du droit au bail entre les époux X... et la société Malet, l'arrêt retient que "la société Malet invoque en vain la méconnaissance, au moment de son engagement, de certains éléments essentiels, dès lors que ces éléments n'ont fait l'objet d'aucune réserve ou d'aucune référence dans l'accord" ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la renonciation à un droit ne se présume pas et que l'absence de réserve ou de mention dans la réponse de la société Malet ne privait pas celle-ci de son droit d'invoquer que certaines conditions de validité de l'acte n'étaient pas remplies, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;
Condamne M. Y..., ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du premier octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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