Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Germain, société anonyme, dont le siège social est à Guichen (Ille-et-Vilaine), "Les Terres",
en cassation d'un jugement rendu le 15 novembre 1989 par le conseil de prud'hommes de Redon (section industrie), au profit de M. Thierry E..., demeurant à Maure de Bretagne (Ille-et-Vilaine), "Pellan",
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. D..., H..., I..., B..., G..., F... Ride, MM. Carmet, Merlin, conseillers, Mme A..., M. X..., Mme Y..., MM. C..., Z... de Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Germain, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. E..., entré au service de la société Germain le 23 février 1988, en qualité de menuisier OQ1, a été licencié le 23 janvier 1989, avec préavis d'un mois, qu'il a cessé d'exécuter son préavis le 31 janvier 1989 en raison d'une faute grave invoquée à son encontre ; Sur le troisième moyen :
Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité pour nonrespect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il n'est nullement interdit à l'employeur de s'entretenir avec le salarié, avant même qu'il ne soit procédé à l'entretien préalable au licenciement institué et réglementé par les articles L.122-14 et R. 122 du Code du travail ; que, dès lors, en statuant comme il l'a fait tout en constatant que le salarié avait été régulièrement convoqué par lettre du 13 janvier à un entretien préalable prévu le 21 janvier suivant, avec faculté de se faire assister, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; et alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, en vertu de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, les salariés qui ont moins de deux ans d'anciennneté dans l'entreprise peuvent seulement prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi ; qu'en statuant de la sorte, tout en constatant que M. E... avait moins de deux ans d'ancienneté, et sans s'expliquer sur le préjudice résultant pour lui de l'irrégularité de procédure alléguée, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision de
ce chef au regard des textes susvisés ; Mais attendu, d'une part, qu'en relevant que le salarié s'était vu soudainement convoqué la veille de l'entretien fixé, sans avoir eu la possibilité de se faire assister, le conseil de prud'hommes a décidé à bon droit que la procédure de licenciement était irrégulière ; Attendu, d'autre part, que les juges du fond apprécient souverainement l'étendue du préjudice ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que pour condamner la société à payer au salarié des sommes à titre de salaire pour les 30 et 31 janvier 1989, et une indemnité compensatrice de congés payés proportionnelle, le conseil de prud'hommes a relevé que l'employeur avait notifié au salarié le fait qu'il cesserait de faire partie de l'effectif à compter du 31 janvier 1989 ; Qu'en statuant ainsi, alors que les deux journées de travail des 30 et 31 janvier étaient comprises dans la période de préavis dont le règlement avait été effectué par l'employeur, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Et sur le deuxième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié des indemnités de déplacement en application de l'article 4 de l'accord national du 21 octobre 1954 annexé à la convention collective du bâtiment et des travaux publics, le conseil de prud'hommes a énoncé que le salarié exposait qu'il avait effectué des heures de trajet portant sur 31 semaines pour se rendre dans la région parisienne, et que ses horaires étaient confirmés par deux autres salariés qui ont travaillé pendant les mêmes périodes sur les mêmes chantiers ; Qu'en statuant par ces seuls motifs, alors que l'employeur soutenait que les trajets pour lesquels le salarié demandait une indemnisation étaient ceux visés par l'article 6, concernant le temps passé en voyage périodique, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas précisé à quelle occasion l'intéressé effectuait ses déplacements, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives aux salaires des 30 et 31 janvier 1989 et indemnités de déplacements, le jugement rendu le 15 novembre 1989, entre les parties, par le conseil
de prud'hommes de Redon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Rennes ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Redon, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre vingt douze.
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