Cour d'appel, 14 mars 2019. 18/16003
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
18/16003
Date de décision :
14 mars 2019
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 14 MARS 2019
N° 2019/ 229
N° RG 18/16003 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDFDR
[N] [R]
C/
COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE
SA LE CREDIT LOGEMENT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Yonis MUNIR
Me Stéphanie HOBSTERDRE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 13 Septembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00054.
APPELANT
Monsieur [N] [R]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Yonis MUNIR, avocat au barreau de NICE, plaidant
INTIMEES
COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE, demeurant [Adresse 2]
défaillant
SA LE CREDIT LOGEMENT Agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Stéphanie HOBSTERDRE de la SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY, avocat au barreau de NICE substituée par Me Marc DUCRAY, avocat au barreau de NICE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 23 Janvier 2019 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Sandrine LEFEBVRE, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sandrine LEFEBVRE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2019.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2019,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Ingrid LAVIGNAC, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 12 avril 2006, la société BNP PARIBAS a accordé à monsieur [N] [R] un prêt immobilier d'un montant de 85 000 euros remboursable en 240 mensualités avec le cautionnement de la SA CRÉDIT LOGEMENT.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 14 février 2017 et assorti de l'exécution provisoire prononcé par le tribunal de grande instance de Nice, monsieur [N] [R] a été condamné à payer à la société CRÉDIT LOGEMENT la somme de 55 711,37 € avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2016, la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
La société CRÉDIT LOGEMENT poursuit la vente sur saisie immobilière de biens et droits immobiliers situés sur la commune de Nice dans un ensemble immobilier dénommé la [Adresse 4], sis [Adresse 4] cadastré section [Cadastre 1], pour 17 a 35 ca, comprenant les lots 51, 85 et 137, soit un appartement, un parking et une cave au préjudice de monsieur [N] [R] en vertu d'un commandement signifié le 17 janvier 2018, par la SCP [Z] [X] [A], Huissiers de justice à Nice, publié au Bureau du Service de la Publicité Foncière de Nice le 15 février 2018, volume 2018 S n°7 en vertu du jugement en date du 14 février 2017.
Cet acte est demeuré sans effet.
Suivant exploit d'huissier en date du 21 mars 2018, le créancier poursuivant a fait assigner monsieur [N] [R] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution immobilier du tribunal de grande instance de Nice.
Par jugement réputé contradictoire du 8 octobre 2018, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice a essentiellement validé la procédure de saisie immobilière pour le montant visé au commandement et a ordonné la vente forcée des biens saisis, le débiteur saisi n'ayant pas comparu.
Monsieur [N] [R] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 8 octobre 2018, visant l'ensemble des chefs de la décision.
Par ordonnance du 16 octobre 2018, il a été autorisé à assigner à jour fixe et les assignations délivrées à cette fin, par exploits des 14 et 20 novembre 2018, ont été remises au greffe le 4 décembre 2018.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 22 janvier 2019, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, monsieur [N] [R] demande à la cour de :
-constater l'erreur commise sur son adresse dans le commandement de payer valant saisie immobilière du 17 janvier 2018 et dans l'assignation à l'audience d'orientation,
-en conséquence, déclarer nuls ledit commandement publié et l'assignation,
-ordonner la radiation de la publication du commandement du 17 janvier 2018, publié au service de la publicité foncière de Nice,
-annuler le jugement d'orientation du 13 septembre 2018,
-ordonner la mainlevée,
-déclarer nulles la saisie attribution de loyer du 26/10/2017 et la saisie attribution de l'allocation logement du 18/04/2018,
A titre subsidiaire
-déclarer irrecevable la demande de la société CRÉDIT LOGEMENT pour absence de créance certaine liquide et exigible,
-déclarer inopposable le décompte produit par la société CRÉDIT LOGEMENT,
-déclarer que la société CRÉDIT LOGEMENT est déchue du droit aux intérêts et de toutes les pénalités et indemnités de déchéance,
-déclarer prescrite la somme de 2 020,71 € correspondant à la quittance subrogative délivrée par la société BNP PARIBAS à la société CRÉDIT LOGEMENT en date du 08 avril 2010,
-lui accorder un délai de paiement,
-autoriser la vente amiable,
-condamner la société CRÉDIT LOGEMENT à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l'appui de ses prétentions, monsieur [N] [R] affirme que tous les actes de procédure ne lui sont pas parvenus dans la mesure où ils ont été signifiés à une adresse erronée.
Monsieur [N] [R] déclare en effet habiter au [Adresse 5], cette adresse détenue par la société CRÉDIT LOGEMENT figurant sur le contrat de prêt signé et toutes les correspondances avec la société BNP PARIBAS, le prêteur initial.
Il soutient que le jugement d'orientation lui a été signifié à sa personne au [Adresse 1] après un appel téléphonique de l'huissier de justice lui demandant où il se trouvait ; il a alors répondu être en visite chez sa s'ur au [Adresse 6], adresse à laquelle l'huissier s'est rendu et il lui a signifié l'acte.
Si l'adresse mentionnée sur la déclaration d'appel du 08/10/2018, est le [Adresse 1], cette mention résulte d'une erreur commise par son conseil, laquelle a été régularisée par l'assignation à jour fixe délivrée qui porte son adresse exacte soit le [Adresse 5].
Monsieur [N] [R] estime que l'indication erronée de son adresse sur le commandement de payer valant saisie et l'assignation lui a porté préjudice, dans la mesure où un jugement a été rendu en son absence sans qu'il ne puisse se défendre.
Il sollicite par conséquent la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière du 17 janvier 2018 et de l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution immobilier du Tribunal de Grande Instance de Nice du 21 mars 2018 pour irrégularité de fond, cette nullité entraînant l'annulation du jugement d'orientation et de la procédure de saisie immobilière.
En réponse aux conclusions adverses, monsieur [N] [R] soutient avoir mentionné dans sa déclaration d'appel, madame le comptable du Pôle de recouvrement comme étant créancier inscrit, partie intervenante ; elle est également visée dans sa requête en assignation à jour fixe et figure sur le site du RPVA de la cour, comme intimée.
La déclaration d'appel a été signifiée avec l'assignation à jour fixe et les pièces le 20 novembre 2018 dans le respect du principe contradictoire.
Il souligne n'avoir reçu aucun avis d'avoir à signifier en application des dispositions de l'article 902 du code de procédure civil du fait de la procédure exceptionnelle en matière de saisie immobilière.
Il indique que :
-ses conclusions du 18 janvier 2019 sont les réponses aux conclusions de la société CRÉDIT LOGEMENT du 11 janvier 2019,
- l'assignation à jour fixe comprend ses conclusions qui sont intégrées dans le corps même de l'assignation avec tous les documents requis.
Il expose par ailleurs qu'un jugement du 14 février 2017 dans une procédure l'opposant à la société CRÉDIT LOGEMENT fait l'objet d'un appel. En dépit de l'exécution provisoire de ce jugement, monsieur [N] [R] soutient que la société CRÉDIT LOGEMENT n'est titulaire d'aucune créance, certaine liquide et exigible, et estime raisonnable d'attendre la décision de la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette procédure.
Il indique que la société CRÉDIT LOGEMENT a également engagé à son encontre une autre procédure de saisie, en recouvrement de la même créance, actuellement en cours devant le juge de l'exécution immobilier du tribunal de grande instance de Nice, ainsi qu'une saisie-attribution des loyers d'un appartement que l'intimée perçoit.
Rappelant les dispositions de l'article L 311-4 du code de procédure d'exécution, monsieur [N] [R] estime que la demande de CRÉDIT LOGEMENT doit être déclarée irrecevable.
Il ajoute que la créance de la société CRÉDIT LOGEMENT est déjà garantie par:
-une hypothèque sur un autre de ses appartements pour laquelle elle a obtenu un jugement d'orientation rendu le 13 septembre 2018 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice,
-une saisie des loyers de son appartement [Adresse 4].
Il sollicite ainsi le rejet des demandes de la société CRÉDIT LOGEMENT.
Monsieur [N] [R] demande de priver la société CRÉDIT LOGEMENT :
-du bénéfice des dispositions de l'article L 311-24 du code de la consommation dans la mesure où la déchéance du terme du prêt est nulle, la société BNP PARIBAS n'ayant pas respecté la procédure en la matière, de sorte que l'intimée n'a pas d'intérêt à agir,
-de la somme de 2020,71 € prescrite en application des articles L 137-2 du code de la consommation et des articles 2224 et 2233 du code civil.
Monsieur [N] [R] conteste également la créance de madame la comptable publique qui fait l'objet d'un examen, actuellement en cours, par l'administration concernée à laquelle il a demandé à bénéficier du sursis de paiement. Il demande ainsi à la Cour de bien vouloir en prendre acte, soulignant qu'en cas de vente, le trésor public sera exclu de la distribution du prix.
Il sollicite enfin des délais de paiement et la vente amiable de l'appartement dont le prix est 10 fois supérieur à la mise à prix de 22 000 €.
Par dernières conclusions transmises et notifiées le 22 janvier 2019, la société CRÉDIT LOGEMENT demande à la cour de :
-déclarer irrecevable l'appel de monsieur [N] [R],
-constater que les conclusions de monsieur [N] [R] ne sont pas jointes à l'assignation à jour fixe,
-juger irrecevables les demandes et les conclusions de monsieur [N] [R],
-juger réguliers et valides le commandement de payer valant saisie immobilière et l'assignation du débiteur à comparaître à l'audience d'orientation,
-débouter monsieur [N] [R] de ses demandes de nullité,
-juger irrecevables les contestations et demandes incidentes soulevées après l'audience d'orientation par monsieur [N] [R] et ne portant pas sur des actes de procédure postérieures à celle-ci,
-à titre subsidiaire, juger non fondée la demande de reprise du paiement des arriérés des échéances du prêt,
-débouter monsieur [N] [R] de sa demande de délai et de reprise des échéances,
-constater que sa créance est fondée sur un titre exécutoire,
-prendre acte qu'elle ne s'oppose pas à la demande de vente amiable à condition que le bien immobilier soit vendu au prix du marché sous condition de la recevabilité de la demande,
-débouter monsieur [N] [R] de la demande de déchéance du droit aux intérêts,
indemnités et pénalités,
En conséquence,
-confirmer le jugement d'orientation du 13 septembre 2018,
-débouter monsieur [N] [R] de ses demandes,
-condamner monsieur [N] [R] au paiement de la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
A l'appui de ses demandes, la société CRÉDIT LOGEMENT rappelle qu'en matière de saisie immobilière, l'indivisibilité s'applique à tous les créanciers, poursuivants ou autres, de sorte que l'appel de l'une des parties à l'instance devant le juge de l'exécution doit être formé par déclaration d'appel dirigée contre toutes les parties à cette instance.
Soutenant que monsieur [N] [R] n'a pas intimé, dans sa déclaration d'appel, le Trésor Public représenté par le comptable du Trésor responsable du pole de recouvrement spécialisé de Nice, qui est un créancier inscrit, la société CRÉDIT LOGEMENT conclut à l'irrecevabilité de l'appel de monsieur [N] [R].
Elle affirme par ailleurs que monsieur [N] [R] n'a pas joint à sa requête d'assignation à jour fixe ses conclusions en violation des dispositions de l'article 918 du code de procédure civile ; celles-ci sont par conséquent irrecevables.
La société CRÉDIT LOGEMENT conclut également à l'irrecevabilité des demandes de monsieur [N] [R] dans la mesure où elles ont été présentées postérieurement à l'audience d'orientation où l'appelant, bien que régulièrement assigné, n'a pas comparu et où elles ne portent pas sur des actes postérieurs à cette audience.
La banque affirme que l'acte de signification du commandement de payer valant saisie et l'assignation de monsieur [N] [R] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution sont réguliers et ont été signifiés à monsieur [N] [R] domicilié au [Adresse 1] où l'huissier de justice a relevé le nom de l'appelant sur la boîte aux lettres et dont le domicile a été confirmé par un voisin.
Elle souligne qu'aux termes de sa déclaration d'appel et de l'assignation à jour fixe, monsieur [N] [R] s'est bien domicilié à cette adresse, mentionnant uniquement le [Adresse 1] comme son domicile, aux termes de ses conclusions.
Elle estime que monsieur [N] [R] entretient ainsi une confusion sur son domicile mais que les actes litigieux lui ont été régulièrement signifiés.
Elle conclut en tout état de cause à l'irrecevabilité de la demande de nullité du commandement de payer valant saisie aux motifs que cette demande a été formée postérieurement à l'audience d'orientation où monsieur [N] [R] a été régulièrement assigné.
Elle soutient que l'huissier de justice a fait toutes diligences et a procédé aux vérifications nécessaires de sorte que les significations sont conformes à l'article 656 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, la société CRÉDIT LOGEMENT rappelle qu'elle n'est pas le prêteur mais l'organisme de caution de monsieur [N] [R] à l'encontre duquel elle dispose d'un titre exécutoire, le jugement du 17 février 2017.
Si monsieur [N] [R] en a interjeté appel, la banque soutient que ce dernier est irrecevable pour ne pas avoir été fait dans les délais ; le jugement du 17 février 2017 est par ailleurs assorti de l'exécution provisoire de sorte qu'elle peut engager à l'encontre de l'appelant une procédure de saisie immobilière en vertu de l'article L 311-4 du code des procédures civiles d'exécution.
Elle s'estime fondée à poursuivre la saisie immobilière pour le recouvrement de sa créance de plus de 58 000 €, cette saisie n'étant ni abusive, ni disproportionnée, eu égard au caractère infructueux de la saisie-attribution qu'elle est engagée.
N'étant pas le prêteur mais la caution, la société CRÉDIT LOGEMENT sollicite le rejet des demandes de l'appelant aux fins de payer les arriérés après la fin des échéances du prêt.
Elle souligne que monsieur [N] [R] ne verse aux débats aucun justificatif de ses charges et de ses revenus, ni ses arrêts de travail et qu'il a déjà bénéficié de larges délais pour faire face à ses obligations.
Elle indique produire un décompte de sa créance conforme au jugement du 14 février 2017 que le juge de l'exécution ne peut modifier.
En raison de l'existence d'un titre exécutoire, monsieur [N] [R] ne peut plus contester sa créance en soulevant l'absence de déchéance du terme ou la prescription biennale.
La société CRÉDIT LOGEMENT conclut à l'irrecevabilité de la demande de vente amiable en vertu de l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, ajoutant qu'elle ne s'oppose pas à titre subsidiaire à cette demande sous réserve que le bien immobilier soit vendu au prix du marché et la décision autorisant la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel le bien ne peut être vendu et, le cas échéant, les conditions particulières de la vente en vertu de l'article R. 322-21.
Elle souligne néanmoins qu'aucun mandat de vente, aucun compromis, aucune pièce n'est versée au débat pour étayer la demande de vente amiable.
La société CRÉDIT LOGEMENT oppose son titre exécutoire aux moyens de monsieur [N] [R], fondés sur l'absence de respect de l'obligation de conseil, sur la prévention et le risque lié au crédit.
Elle conteste la demande de déchéance des intérêts, pénalités et indemnités de la partie adverse aux motifs qu'elle n'est pas subrogée dans les droits du CRÉDIT AGRICOLE dans le cadre de la présente procédure et qu'elle dispose d'un jugement exécutoire, condamnant l'appelant au paiement de sa créance.
Elle sollicite enfin le rejet des demandes de l'appelant aux motifs que :
-monsieur [N] [R] ne peut invoquer dans le cadre de la présente instance le manquement du CRÉDIT AGRICOLE à son devoir de mise en garde, l'article L 312-16 du Code de la consommation concernant les prêts à la consommation et non les prêts immobiliers,
-elle n'a pas exercé un recours subrogatoire mais un recours personnel de la caution prévu à l'article 2305 du code civil de sorte que les exceptions opposables au créancier principal ne lui sont pas opposables,
-la sanction du manquement au devoir de conseil et de mise en garde n'est pas la déchéance du droit aux intérêts, pénalités et indemnités mais la condamnation au paiement de dommages et intérêts,
-le juge de l'exécution immobilier n'est pas compétent pour statuer sur la responsabilité du créancier et condamner ce dernier au paiement de dommages et intérêts.
A l'audience, la cour a soulevé l'irrecevabilité de l'appel en l'absence de pièces et conclusions jointes à la requête en assignation à jour fixe, en l'absence de la déclaration d'appel jointe à l'assignation à jour fixe et eu égard aux mentions de la déclaration d'appel désignant madame le comptable du Pôle de recouvrement, créancier inscrit, en qualité de partie intervenante et non en qualité d'intimée.
Vu la note en délibéré de monsieur [N] [R] en date du 29 janvier 2019.
Vu la note en délibéré de la société CRÉDIT LOGEMENT en date du 5 février 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [N] [R] a bien transmis par le RPVA le 16 octobre 2018 sa requête aux fins d'assigner à jour fixe, l'assignation à jour fixe, ses pièces et ses conclusions.
Il justifie que la déclaration d'appel a été jointe à l'assignation à jour fixe, signifiée à la société CRÉDIT LOGEMENT et à madame le comptable du Pôle de recouvrement le 20 novembre 2018.
Aux termes de sa déclaration d'appel faite par le RPVA le 8 octobre 2018, monsieur [N] [R] a mentionné la société CRÉDIT LOGEMENT en qualité d'intimée et madame le comptable du Pôle de recouvrement, créancier inscrit, en qualité de partie intervenante.
L'absence de mention de la qualité d'intimée de madame le comptable du Pôle de recouvrement dans la déclaration d'appel ne constitue toutefois qu'un vice de forme exigeant la preuve d'un grief, lequel n'est pas démontré en l'espèce.
Monsieur [N] [R] a par ailleurs fait signifier par acte d'huissier 14 novembre 2018 à madame le comptable du Pôle de recouvrement l'assignation à jour fixe aux termes de laquelle il est expressément indiqué:'attendu que le présent acte lui est délivré afin qu'il n'ignore pas cette procédure dirigée à son encontre et soumise à la censure de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence (...)que le requis est ainsi par les présentes sommé de constituer un avocat du ressort de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans les 24 heures de la signification du présent acte, afin qu'il soit légalement représenté pour l'audience à venir et qu'il puisse faire assurer sa défense'.
Par acte d'huissier du 22 janvier 2019, monsieur [N] [R] a fait signifier à madame le comptable du Pôle de recouvrement ses conclusions pour l'audience du 23/01/2019 et son bordereau de pièces.
Ces éléments établissent que les parties intimées à la procédure par monsieur [N] [R] sont la société CRÉDIT LOGEMENT et madame le comptable du Pôle de recouvrement, de sorte que les moyens fondés sur l'indivisibilité de la procédure et l'irrecevabilité de l'appel en découlant seront rejetés.
Aux termes de l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'acte.
La cour est toutefois tenue d'examiner le moyen présenté par le débiteur saisi qui n'a pas comparu à l'audience d'orientation et qui soulève l'irrégularité de l'assignation qui lui a été délivrée à cette audience.
Il résulte des articles 654 et suivants du code de procédure civile que les actes de procédure doivent être signifiés à personne et, à défaut, à domicile ou résidence, avec remise de l'acte soit à une personne présente à ce domicile qui l'accepte, soit en l'étude de l'huissier de justice si tel n'est pas le cas ou, à défaut, encore, selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
L'assignation à comparaître à l'audience d'orientation a été signifiée à monsieur [N] [R] domicilié au [Adresse 1], l'acte ayant été remis en l'étude de huissier de justice.
L'huissier de justice indique n'avoir pu procéder à une signification à personne aux motifs que le destinataire de l'acte était absent lors de son passage.
Il indique avoir constaté que le nom de monsieur [N] [R] figurait sur la boîte aux lettres et sur l'interphone où il a sonné sans obtenir de réponse.
Ces mentions, qui valent jusqu'à inscription de faux, établissent les investigations concrètes effectuées par l'huissier de justice pour retrouver le destinataire, le domicile étant confirmé par le nom sur la boîte aux lettres et l'interphone, mais également les circonstances qui empêchent une telle signification à personne, nul n'ayant répondu à ses appels.
La cour observe au surplus que le jugement d'orientation a été signifié le 26 septembre 2018 à monsieur [N] [R] domicilié au [Adresse 1] où l'acte a été remis à sa personne, cette adresse étant également celle mentionnée par l'appelant dans sa déclaration d'appel.
Il convient par conséquent de déclarer régulière l'assignation de monsieur [N] [R] à l'audience d'orientation.
L'appelant, régulièrement assigné, est dès lors irrecevable à présenter des demandes qu'il avait la possibilité d'exprimer y compris lors d'une comparution personnelle à l'audience d'orientation et en l'absence de tout élément susceptible d'être survenu ou révélé postérieurement à cette audience, au sens de l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution.
Monsieur [N] [R] qui succombe sera condamné à verser à la société CRÉDIT LOGEMENT la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour , après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare régulière l'assignation délivrée à monsieur [N] [R] pour l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice,
Déclare par conséquent irrecevables les contestations de monsieur [N] [R],
Condamne monsieur [N] [R] à verser à la société CRÉDIT LOGEMENT une somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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