Cour d'appel, 08 juillet 2025. 19/00172
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
19/00172
Date de décision :
8 juillet 2025
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COUR D'APPEL
D'[Localité 78]
1ère CHAMBRE A
CM/ILAF
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 19/00172 - N° Portalis DBVP-V-B7D-EOKJ
jugement du 3 décembre 2018
Tribunal de Grande Instance d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance : 15/03497
ARRET DU 8 JUILLET 2025
APPELANT :
Monsieur [Z] [BH]
né le 12 juin 1939 à [Localité 89] (44)
[Adresse 68]
[Localité 53]
Représenté par Me François-Xavier JUGUET, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMES :
Madame [VB] [F]
[Adresse 69]
[Localité 51]
Monsieur [E] [C]
[Adresse 59]
[Localité 53]
Monsieur [UA] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 51]
Monsieur [IL] [HY]
[Adresse 81]
[Localité 54]
Monsieur [DI] [W] en son nom personnel et en qualité d'héritier de Mme [IZ] [W]
[Adresse 3]
[Localité 53]
Monsieur [CM] [W] en son nom personnel et en qualité d'héritier de Mme [IZ] [W]
né le 11 août 1948 à [Localité 84] (49)
[Adresse 88]
[Localité 53]
Madame [PL] [W] veuve [SR] en son nom personnel et en qualité d'héritière de Mme [IZ] [W]
née le 29 juin 1951 à [Localité 84] (49)
[Adresse 7]
[Localité 56]
Monsieur [H] [W] en son nom personnel et en qualité d'héritier de Mme [IZ] [W]
né le 18 janvier 1955 à [Localité 84] (49)
[Adresse 6]
[Localité 53]
Madame [TE] [W] épouse [NO] en son nom personnel et en qualité d'héritière de Mme [IZ] [W]
née le 19 octobre 1959 à [Localité 76] (44)
[Adresse 93]
[Localité 66]
Madame [B] [W] en son nom personnel et en qualité d'héritière de Mme [IZ] [W]
née le 9 février 1959 à [Localité 76] (44)
[Adresse 1]
[Localité 53]
Madame [ZR] [W] épouse [DW] en son nom personnel et en qualité d'héritière de Mme [IZ] [W]
née le 6 juillet 1961 à [Localité 76] (44)
[Adresse 57]
[Localité 52]
Monsieur [U] [W] en son nom personnel et en qualité d'héritier de Mme [IZ] [W]
né le 30 mai 1966 à [Localité 76] (44)
[Adresse 19]
[Localité 52]
Madame [R] [W] épouse [I] en son nom personnel et en qualité d'héritière de Mme [IZ] [W]
née le 15 septembre 1969 à [Localité 76] (44)
[Adresse 62]
[Localité 27]
Madame [N] [SR] divorcée [KI] en son nom personnel et en qualité d'héritière de Mme [T] [HY] veuve [SR]
née le 7 mars 1948 à [Localité 84] (49)
[Adresse 60]
[Localité 49]
Monsieur [CM] [SR] en son nom personnel et en qualité d'héritier de Mme [T] [HY] veuve [SR]
né le 25 juillet 1950 à [Localité 84] (49)
[Adresse 64]
[Localité 65]
Monsieur [IL] [SR] en son nom personnel et en qualité d'héritier de Mme [T] [HY] veuve [SR]
né le 27 octobre 1952 à [Localité 84] (49)
[Adresse 34]
[Localité 4]
Monsieur [RV] [SR] en son nom personnel et en qualité d'héritier de Mme [T] [HY] veuve [SR]
né le 10 juin 1954 à [Localité 84] (49)
[Adresse 5]
[Localité 55]
Madame [VO] [SR] épouse [JV] en son nom personnel et en qualité d'héritière de Mme [T] [HY] veuve [SR]
née le 25 mars 1959
[Adresse 63]
[Localité 49]
Monsieur [J] [SR] en son nom personnel et en qualité d'héritier de Mme [T] [HY] veuve [SR]
né le 24 novembre 1985 à [Localité 79] (84)
[Adresse 10]
[Localité 46]
Madame [M] [SR] en son nom personnel et en qualité d'héritière de Mme [T] [HY] veuve [SR]
née le 26 juin 1987 à [Localité 80] (07)
[Adresse 26]
[Localité 71]
Monsieur [OY] [SR] en son nom personnel et en qualité d'héritier de Mme [T] [HY] veuve [SR]
né le 25 janvier 1990 à [Localité 90] (03)
[Adresse 48]
[Localité 70]
Tous représentés par Me Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 13400785
Madame [IZ] [WY] veuve [HC], décédée en cours de procédure
Monsieur [GO] [XL], décédé en cours de procédure
INTIMEES EN INTERVENTION FORCEE :
Madame [TS] [A]
née le 13 juillet 1979 à [Localité 77] (44)
[Adresse 47]
[Localité 61]
Madame [LS] [XL] épouse [L]
née le 25 juillet 1961 à [Localité 91] (44)
[Adresse 75]
[Localité 53]
Madame [V] [A] épouse [LE]
née le 4 juillet 1985 à [Localité 91] (44)
[Adresse 58]
[Localité 50]
Toutes trois n'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 14 mai 2024 à 14 H 00, Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente, ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Madame GANDAIS, conseillère
Madame ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Madame GNAKALE
Greffier lors du prononcé : Monsieur DA CUNHA
ARRET : par défaut
Prononcé publiquement le 8 juillet 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
Exposé du litige
Par l'effet d'acquisisitions successives, M. [Z] [BH] et son épouse décédée le 16 décembre 2014 sont devenus propriétaires de parcelles de friche, taillis ou terre cadastrées notamment section AA n°[Cadastre 28], [Cadastre 31], [Cadastre 32] et [Cadastre 24] lieudit « [Adresse 86] » à [Localité 84].
Dans la coulée du [Adresse 85] [Localité 92], un chemin privé permettant de rejoindre la voie publique d'un côté par le [Adresse 82] au nord-ouest vers la route départementale 751, de l'autre par le chemin des Trois Couleurs au sud-est vers le bourg, existe en limite de ces parcelles et de diverses parcelles de jardin appartenant notamment à M. [E] [C], M. [DI] [W], M. [GO] [XL], Mme [T] [HY] veuve [SR] (ci-après Mme [SR]), Mme'[VB] [F], M. [UA] [Y], M. [IL] [HY], Mme [IZ] [HY] veuve [W] (ci-après Mme [W]) et Mme [IZ] [WY] épouse [HC] (ci-après Mme [HC]).
Courant 2013, M. [BH] a posé en travers de ce chemin une barrière en fils barbelés tendus sur des piquets en bois en limite sud-est de sa propriété, entre'sa parcelle AA n°[Cadastre 24] et la parcelle AA n°[Cadastre 23] de M. [W], fermant ainsi l'accès depuis le [Adresse 82] pour les parcelles situées au-delà.
Se plaignant de ne plus pouvoir accéder à leurs jardins respectifs compte tenu de la déclivité du terrain du côté du [Adresse 83], Mme [F], Mme [HC], M. [C], M. [Y], M. [HY], M. [XL], Mme [SR], Mme [W] et M. [W] ont fait établir un procès-verbal de constat d'huissier le 14 janvier 2014 avant de faire assigner M. [BH] le 18 février 2014 en référé afin d'obtenir sa condamnation à retirer la barrière, ce sous astreinte, et à rétablir le passage dans son état initial en ne laissant aucun obstacle pouvant entraver la libre circulation des voitures et des piétons ni stationnement de véhicules.
Par ordonnance en date du 17 avril 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Angers a déclaré les demandeurs fondés à se prévaloir d'un trouble manifestement illicite, condamné M. [BH] à enlever la barrière sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance, rejeté la demande de rétablissement du passage, débouté M. [BH] de l'intégralité de ses demandes et condamné celui-ci à verser à chaque demandeur une somme de 100 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
M. [BH] ayant interjeté appel de cette ordonnance, sont intervenus volontairement à l'instance d'appel, d'une part, MM. [CM], [IL], [RV], [J] et [OY] [SR] et Mmes [N] [SR] divorcée [KI], [VO] [SR] épouse [JV] et [M] [SR] (ci-après ensemble les consorts [SR]) en qualité d'héritiers de Mme [SR] décédée le 17 mars 2014, d'autre part, MM. [CM], [DI], [H] et [U] [W] et Mmes [PL] [W] veuve [SR], [TE] [W] épouse [NO], [B] [W], [ZR] [W] épouse [DW] et [R] [W] épouse [I] (ci-après ensemble les consorts [W]) en qualité d'héritiers de Mme [W] également décédée.
Par arrêt en date du 27 janvier 2015, la cour d'appel d'Angers a confirmé cette ordonnance en toutes ses dispositions et condamné M. [BH] aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à payer une indemnité de procédure de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à chacun des intimés ou familles d'intimés.
Par actes d'huissier en date des 8, 9, 15, 21, 22 et 28 octobre, 4, 5, 12, 18 et 24'novembre 2015, M. [BH] a fait assigner Mme [F], Mme [HC], M.'[C], M. [Y], M. [HY], M. [XL], M. [W], les consorts [SR] et les consorts [W] devant le tribunal de grande instance d'Angers afin de voir dire et juger que ceux-ci ne disposent d'aucune servitude légale ou conventionnelle sur les parcelles AA n°[Cadastre 24], [Cadastre 28], [Cadastre 31] et [Cadastre 32] lui appartenant et qu'il dispose du droit de se clore sur ces parcelles, de lui donner acte qu'il procédera à la clôture de ces parcelles dès la survenance de la décision à intervenir, de faire interdiction en tant que de besoin à chacun des défendeurs ou à toutes personnes de son fait de porter atteinte à son droit de propriété sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée et de condamner les défendeurs in solidum à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les défendeurs ont demandé de dire que M. [BH] sera tenu de laisser le passage dans son état initial en ne posant aucun obstacle pouvant entraver la libre circulation des voitures et des piétons, ni stationnement de véhicules sur le chemin en cause et de le condamner à payer à chacun d'eux la somme de 500'euros à titre d'indemnité procédurale.
Par jugement en date du 3 décembre 2018, le tribunal a :
- débouté M. [G] (sic) [BH] de ses demandes
- condamné M. [G] [BH] à laisser le passage dans son état initial en ne posant aucun obstacle pouvant constituer une entrave à la libre circulation des voitures et des piétons ainsi que leur stationnement sur le chemin en cause
- condamné M. [G] [BH] à payer à Mme [F], Mme [HC], M.'[C], M. [Y], M. [HY], M. [XL] et M. [W], aux consorts [W] en qualité d'héritiers de Mme [W] et aux consorts [SR] en qualité d'héritiers de Mme [SR] la somme globale de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens conformément à l'article 699 du même code.
Pour statuer ainsi, il a considéré :
- sur la situation d'enclave des parcelles de jardin au regard des articles 682, 683 et 684 du code civil, que la clôture de 140 à 150 m constituée de poteaux en bois et de fils de fer barbelés sur cinq rangées qu'a fait installer M. [BH] ne permet plus l'accès par le [Adresse 82], de sorte que les riverains sont contraints d'y accéder par l'autre côté (le [Adresse 83]), désormais en impasse ; qu'il ressort du plan cadastral et de l'usage non discuté que le chemin privé en cause a existé depuis de nombreuses années et tient son emprise sur chacune des parcelles qu'il dessert successivement ; que'M.'[BH] ne s'explique pas sur le fait qu'il est lui-même amené à passer par le chemin sur les parcelles A n°[Cadastre 33] de M. [RH] et A n°[Cadastre 29] et [Cadastre 30] de M.'[C] pour accéder à ses parcelles enclavées ; qu'ainsi les parcelles placées le long du chemin sont enclavées, faute d'accès à la voie publique.
- sur le droit de passage, qu'il n'est pas établi que les éléments de dégradations justifiés des taillis de M. [BH] tels que constatés par huissier le 24 janvier 2017, à savoir une tâche (sic) d'huile sur « la voie publique », une borne sectionnée et des branches coupées, dépassent un usage normal du passage ; que, si l'existence d'une servitude légale de passage ou même d'une servitude conventionnelle tirées des titres des uns et des autres n'est pas alléguée et encore moins établie, toutefois les parties sont bien fondées à revendiquer le droit de passage tel qu'il a existé depuis plusieurs années compte tenu de leur état d'enclavement, étant précisé que l'assiette de ce droit repose sur chacune des parcelles desservies ; qu'il s'ensuit que la voie reliant les deux chemins communaux ne peut être réservée à l'usage exclusif de M. [BH].
Suivant déclaration en date du 29 janvier 2019, M. [BH] a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions, listées dans l'acte d'appel, intimant Mme'[F], Mme [HC], M. [C], M. [Y], M. [HY], M. [XL], M. [W], les consorts [SR] et les consorts [W].
Après avoir reçu fixation en janvier 2022, l'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois à la mise en état pour appel en cause par l'appelant des héritiers de M. [XL] décédé le 1er mars 2020, puis de ceux de Mme [HC] décédée le 2 mai 2022, puis éventuellement des acquéreurs des parcelles de M. [XL] dont l'une des héritières a fait savoir à la cour, par courrier en date du 16 août 2022, qu'elles ne sont plus propriétaires des parcelles de la coulée, toutes vendues, et de l'acquéreur de la parcelle de M. [HY] qui, selon un courrier de son conseil en date du 21 novembre 2022, n'en serait plus propriétaire.
Mme [LS] [XL] épouse [L] (ci-après Mme [L]) et Mmes [TS] [A] et [V] [A] épouse [LE] (ci-après Mmes [A]), assignées en intervention forcée les 19 juillet et 12'août 2022 en qualité d'héritières de M. [XL] par actes délivrés à la personne de la première et en l'étude de l'huissier pour les secondes, n'ont pas constitué avocat.
Les héritiers de Mme [HC], à savoir MM. [FT] et [S] [HC] et Mme'[NB] [HC] (ci-après ensemble les consorts [HC]), n'ont pas souhaité intervenir volontairement à l'instance d'appel ni été assignés en intervention forcée.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 avril 2024, conformément à l'avis de fixation diffusé aux parties le 22 février 2024.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives n°2 en date du 7 septembre 2022, M. [BH] demande à la cour, au visa des articles 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 544, 682 et suivants, 647 du code civil, de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Angers en date du 3 décembre 2018 en toutes ses dispositions
- dire et juger que les intimés ne disposent d'aucune servitude légale ou conventionnelle sur les parcelles sises commune de [Localité 84] (49), lui appartenant et cadastrées section AA n°[Cadastre 24] - [Cadastre 28] - [Cadastre 31] - [Cadastre 32]
- dire et juger, en toute hypothèse, qu'il dispose du droit de se clore sur lesdites parcelles
- lui donner acte qu'il procédera à la clôture desdites parcelles dès la survenance de la décision à intervenir, et faire interdiction en tant que de besoin à chacun des intimés, ou à toutes personnes de leur fait de porter atteinte à son droit de propriété
- assortir ladite interdiction d'une astreinte de 1 000 euros par infraction constatée
- condamner les intimés, in solidum, à lui payer la somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives n°7 en date du 14 novembre 2022, Mme [F], M. [C], M. [Y], M. [HY], M. [W], les'consorts [W] en qualité d'héritiers de Mme [W] et les consorts [SR] en qualité d'héritiers de Mme [SR] demandent à la cour, au visa des articles 682 et 685 du code civil, de :
- vu le règlement de la succession de Mme [W], décerner acte à MM. [CM] et [U] [W], Mmes [PL], [TE], [B], [ZR] et [R] [W] qu'ils n'ont plus qualité à défendre
- dire et juger les intimés recevables et bien fondés en leurs écritures
en conséquence,
- confirmer le jugement dans l'ensemble de ses dispositions
- débouter M. [BH] de l'ensemble de ses demandes
- constater l'état d'enclave
- ordonner à M. [BH] de laisser le passage dans son état initial en ne posant aucun obstacle pouvant entraîner la libre circulation des voitures et des piétons, ni stationnement de véhicule sur le chemin en cause
- condamner M. [BH] à verser pour chaque intimé une indemnité de 1 500'euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Antarius avocats qui pourra les recouvrer selon l'article 699 du même code.
Pour un plus ample exposé, il est renvoyé, en application des articles 455 et 494 du code de procédure civile, aux dernières conclusions susvisées des parties.
Le dossier de l'appelant n'a été adressé par son conseil à la cour, qui le lui a réclamé en cours de délibéré, que le 12 juin 2025.
Sur ce,
Sur les parties à l'instance d'appel et les parcelles concernées par le litige dévolu à la cour
D'une part, il y a lieu de mettre hors de cause MM. [CM] et [U] [W], Mmes [PL], [TE], [B], [ZR] et [R] [W] qui, par suite de l'acte authentique de liquidation et partage en date du 8 décembre 2016 ayant attribué à M. [H] [W] la parcelle AA n°[Cadastre 13] recueillie dans la succession de leurs parents, n'ont plus qualité à défendre à l'action intentée par M.'[BH] ni à faire constater l'état d'enclave de cette parcelle, M. [DI] [W], copartageant, ne conservant une telle qualité que pour les parcelles AA n°[Cadastre 22] et [Cadastre 23] dont il est propriétaire par ailleurs.
D'autre part, Mme [L] et Mmes [A], régulièrement assignées en intervention forcée en qualité d'héritières de M. [XL] décédé le 1er mars 2020, n'ont pas comparu, que ce soit pour défendre à l'action intentée par M.'[BH], de sorte que, conformément à l'article 375 du code de procédure civile, il convient de procéder à leur égard comme il est dit aux articles 471 et suivants du même code, notamment à l'article 472 selon lequel, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée, ou pour faire constater l'état d'enclave des parcelles AA n°[Cadastre 67], [Cadastre 72] et [Cadastre 74] qu'elles ont recueillies dans la succession de leur père et grand-père avant de les revendre comme exposé dans les dernières conclusions des intimés, ce à des tiers les 13 mai 2022, 26 avril 2022 et 29 juin 2022, respectivement, au vu des attestations notariées transmises à la cour par Mme [L] qui a, d'ailleurs, exprimé clairement, dès son courrier du 10 décembre 2021 produit par l'appelant, son refus d'intégrer avec ses nièces le 'collectif [F] [W] et autres'.
La cour n'est donc plus saisie de la question de l'état d'enclave de ces parcelles que seuls leurs nouveaux propriétaires ont désormais qualité à soulever et elle ne peut que déclarer l'appelant, qui n'a pas jugé utile d'appeler en cause ceux-ci, irrecevable en sa demande tendant à dénier tout droit de passage sur ses parcelles au profit des parcelles AA n°[Cadastre 67], [Cadastre 72] et [Cadastre 74].
De troisième part, si le conseil des intimés dont faisait partie Mme [HC] a transmis le 21 novembre 2022 à la cour comme au conseil de l'appelant copie de l'acte de décès de celle-ci en date du 2 mai 2022 et d'une attestation notariée de dévolution successorale désignant les consorts [HC] comme étant ses héritiers, il a, cependant, indiqué que ces derniers 'ne souhaitent pas intervenir à l'instance', précision figurant également dans les dernières conclusions des intimés qui n'ont pas été prises dans l'intérêt de ces héritiers que ce conseil n'a pas reçu mandat de représenter.
Il s'en déduit que, faute d'émaner des consorts [HC] qui seraient seuls susceptibles de se prévaloir en qualité d'héritiers de l'interruption de l'instance consécutive au décès de leur mère, cette transmission ne saurait valoir notification du décès au sens de l'article 370 du code de procédure civile et que l'instance n'est pas interrompue au profit des héritiers de Mme [HC] concernant la parcelle AA n°[Cadastre 12] qui appartenait à celle-ci.
La cour n'en reste pas moins saisie de la demande de Mme [HC] tendant à constater l'état d'enclave de cette parcelle, telle que formulée dans les conclusions antérieures des intimés, et de la demande de l'appelant tendant à dénier tout droit de passage sur ses parcelles au profit de celle-ci.
De quatrième part, si le conseil des intimés a indiqué le 21 novembre 2022 que 'Monsieur [IL] [HY] n'a plus qualité à agir, dès lors qu'il n'est plus propriétaire de la parcelle n°[Cadastre 14] et ne souhaite plus intervenir dans le cadre de cette procédure', les dernières conclusions notifiées le même jour dans l'intérêt des intimés y compris M. [HY] ne comportent, cependant, aucun développement ni aucune demande à cet égard et ne sont accompagnées d'aucun justificatif de vente de la parcelle AA n°[Cadastre 14].
En l'état, M. [HY] ne peut qu'être maintenu dans la cause en sa qualité de propriétaire de cette parcelle.
S'agissant des autres intimés, il n'est pas contesté que :
- Mme [F] est propriétaire de la parcelle AA n°[Cadastre 73]
- M. [C] est propriétaire des parcelles AA n°[Cadastre 21], [Cadastre 29] et [Cadastre 30]
- M. [Y] est propriétaire de la parcelle AA n°[Cadastre 15]
- les consorts [SR] sont propriétaires indivis des parcelles AA n°[Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 11], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 20], [Cadastre 35], [Cadastre 36], [Cadastre 37], [Cadastre 38], [Cadastre 39], [Cadastre 40], [Cadastre 42], [Cadastre 43], [Cadastre 44] et [Cadastre 45].
Sur l'existence, ou non, d'une servitude de passage pour cause d'enclave
Conformément à l'article 691 du code civil, les servitudes de passage, par nature discontinues, ne peuvent s'acquérir par prescription, mais seulement par titre, légal ou conventionnel.
En l'absence de toute servitude conventionnelle alléguée, seule fait débat l'existence d'une servitude légale de passage sur les parcelles AA [Cadastre 28], [Cadastre 31], [Cadastre 32] et [Cadastre 24] de l'appelant sur le fondement de l'article 682 du code civil.
Ce texte dispose que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.
La charge de la preuve de l'état d'enclave pèse sur celui qui revendique cet état.
Le juge dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier si, d'après l'état des lieux et les circonstances de la cause, un terrain est enclavé.
N'est pas enclavé le fonds qui bénéficie d'une tolérance de passage permettant un libre accès à la voie publique, et ce tant que cette tolérance est maintenue.
En l'espèce, il est constant que, comme le confirment les plans et photographies versés aux débats, aucune des parcelles susvisées des intimés au sein de la coulée du [Adresse 85] [Localité 92] ne dispose d'un accès direct à la voie publique et que seul le chemin privé reliant le [Adresse 82] au [Adresse 83] assure la desserte de celles de ces parcelles qui en sont immédiatement riveraines, à savoir du côté gauche en partant du [Adresse 82] et en allant vers le [Adresse 83] les parcelles AA n°[Cadastre 22] de M. [DI] [W], AA n°[Cadastre 73] de Mme [F] et AA n°[Cadastre 14] de M. [HY] et du côté droit dans le même sens les parcelles AA n°[Cadastre 29] et [Cadastre 30] de M. [C], AA n°[Cadastre 23] de M. [DI] [W], AA n°[Cadastre 21] de M. [C], AA n°[Cadastre 20], [Cadastre 18], [Cadastre 41], [Cadastre 17] et [Cadastre 16] des consorts [SR], AA n°[Cadastre 15] de M. [Y], AA n°[Cadastre 13] de M. [H] [W], AA n°[Cadastre 12] de feue Mme [HC] et AA n°[Cadastre 42] des consorts [SR], comme de celles situées à l'arrière des précédentes du côté droit dans le même sens, à'savoir les parcelles AA n°[Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 11], [Cadastre 35], [Cadastre 36], [Cadastre 45], [Cadastre 37], [Cadastre 44], [Cadastre 43], [Cadastre 38], [Cadastre 39] et [Cadastre 40] des consorts [SR].
Dans son arrêt rendu le 27 janvier 2015 et, au demeurant, dépourvu de l'autorité de la chose jugée au principal en application de l'article 488 du code de procédure civile, la cour d'appel n'a, pour confirmer l'ordonnance de référé du 17'avril 2014 ayant condamné M. [BH] sous astreinte à enlever la barrière installée en travers du chemin privé, ni retenu l'existence d'un droit de passage pour cause d'enclave, contrairement à ce qu'affirment les intimés, ni reconnu l'absence d'une servitude de passage sur ses parcelles, contrairement à ce que prétend l'appelant, mais seulement considéré que 'depuis de nombreuses années, les (...) propriétaires riverains avaient l'usage d'un chemin traversant leurs fonds aux fins de les relier à la voie publique, soit à une extrémité le [Adresse 82] et à l'autre le chemin des Trois Couleurs' et qu'en faisant obstacle à l'accès à leurs fonds depuis le [Adresse 82], 'M. [BH] a commis une voie de fait constitutive d'un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur un quelconque état d'enclave des fonds riverains'.
Il ne peut qu'être constaté que l'accès depuis ou vers le [Adresse 83] est toujours resté libre, chaque propriétaire riverain du chemin privé acceptant de laisser passer les autres sur la partie de l'assiette de ce chemin qui est intégrée à sa ou ses parcelle(s), à l'inverse de l'accès depuis ou vers le [Adresse 82], M. [BH] ne tolérant plus ce passage sur la partie de l'assiette du chemin privé intégrée à ses parcelles.
Le constat d'huissier dressé le 8 novembre 2013 à la demande de M. [BH] décrit le chemin privé, dans sa portion située entre la barrière installée par celui-ci et le chemin des Trois Couleurs où il débouche, comme 'parfaitement marqué et praticable'.
Toutefois, le constat d'huissier dressé le 14 janvier 2014 à la demande de Mmes'[F], [HC], [SR] et [W] et de MM. [C], [Y], [HY], [XL] et [W], relate ce qui suit, en partant du chemin des Trois Couleurs :
'Je constate que ce chemin est couvert de boue en surface avec présence d'herbe en partie centrale.
Je constate la présence d'une pente descendante assez prononcée permettant d'accéder aux différentes parcelles.
Je longe les propriétés des différents requérants.
Je constate que le chemin est de plus en plus boueux, avec toujours la présence d'une pente descendante, notamment face aux parcelles appartenant à Monsieur [HY] et à Monsieur [Y].
Je constate que le chemin est de plus en plus gras avec une humidité importante sur la surface de l'herbe, face au terrain appartenant à Madame [SR].
(...)
Monsieur [C] a emprunté le chemin longeant les parcelles des requérants en utilisant son véhicule de marque PEUGEOT 306 de couleur blanche.
(...)
Je constate que la voiture de Monsieur [C] patine dans l'herbe et qu'il lui est impossible de remonter la pente.'
De même, le conciliateur de justice qui s'est rendu sur place à leur demande le 19 octobre 2013 précise dans le courrier qu'il a adressé le lendemain à M.'[BH] que 'la sortie par le chemin des trois couleurs est difficile compte tenu de la forte déclivité du terrain lequel est enherbé' et MM. [MF] et [FF] et Mme [D], membres de l'association L'Arbre Bleu qui exploite depuis dix ans des parcelles situées au sein de la coulée du Fief au Prieur dans le cadre d'une convention signée avec la famille [SR], attestent le 22 juillet 2022 que 'lors des récoltes d'automne de pommes et de noix, les membres de l'association sont dans l'obligation d'emprunter le chemin qui sort sur la départementale 751, l'accès opposé, en direction du bourg, comportant un fort dénivelé et des virages, devient impraticable en périodes humides'.
Ces éléments ne sont pas contredits par le constat d'huissier dressé le 24 janvier 2017 à la demande de M. [BH], lequel porte uniquement sur le chemin des Trois Couleurs présenté comme 'recouvert d'un revêtement goudronné', 'parfaitement carrossable' et 'permet(tant) une circulation aussi bien à pied, à'vélo, à motocyclette qu'en voiture ou même en fourgon'.
Il s'en déduit que l'accès depuis ou vers le [Adresse 83] n'assure pas, sauf pour la parcelle AA n°[Cadastre 42] qui est très proche du débouché sur ce chemin et située en amont des virages et pour la parcelle AA n°[Cadastre 40] qui communique directement avec la précédente, une desserte suffisante du fait d'un fort dénivelé, beaucoup plus important que de l'autre côté comme noté au constat d'huissier du 19 octobre 2013, et de son caractère régulièrement impraticable par temps humide, notamment pour les véhicules dans le cadre d'une exploitation normale des parcelles concernées en nature de jardin, pré, verger, terre ou taillis.
Dès lors, l'état d'enclave est suffisamment caractérisé pour les autres parcelles, hormis les parcelles AA n°[Cadastre 29] et [Cadastre 30] de M. [C] qui continuent de disposer d'un accès libre depuis ou vers le [Adresse 82] puisque situées entre ce chemin et la barrière installée par M. [BH].
S'agissant de l'assiette du passage pour cause d'enclave, elle peut être déterminée par trente ans d'usage continus comme le prévoit l'article 685, alinéa 1, du code civil.
Or il n'est pas contesté ni contestable que, depuis plus de trente ans à la date d'installation de la barrière litigieuse, le passage s'exerçait sur le chemin privé depuis ou vers le [Adresse 82], au travers notamment des parcelles AA n°[Cadastre 28], [Cadastre 31], [Cadastre 32] et [Cadastre 24] acquises par M. [BH] les 22 octobre 2001, 14'novembre 2013, 23 janvier 2013 et 11 mai 2011, respectivement.
Ainsi :
- M. [DI] [W], né en 1950, atteste 'Né à [Localité 84] et ayant toujours habité près de [Adresse 87], j'ai toujours connu et utilisé le passage vers le [Adresse 82], avant même d'y être propriétaire, lorsqu'enfant j'accompagnais mon grand père qui y possédait plusieurs parcelles'
- Mme [O] veuve [P], née en 1938, atteste 'Née à [Localité 84] et ancienne propriétaire des parcelles AA [Cadastre 25] - [Cadastre 32] reçues de mes parents, j'ai toujours connu et utilisé ce passage de la coulée vers le [Adresse 82]'
- M. [O], né en 1927, atteste 'Ancien propriétaire de la parcelle AA [Cadastre 24] acquise de mon père et cédée à Monsieur [BH] je déclare avoir toujours connu et utilisé le passage actuel pour la desserte de ma parcelle'
- M. [M], né en 1945, atteste 'Né à [Localité 84] et ayant toujours résidé près de la coulée j'ai toujours connu et utilisé ce seul passage pour la desserte des parcelles'
- M. [X], né en 1952, atteste 'Né à [Localité 84], j'ai toujours habité près du passage de la coulée que j'ai toujours connu ouvert à la circulation vers le [Adresse 82]'
- M. [OK], né en 1954, atteste 'Depuis ma plus jeune enfance nous allions jouer dans la coulée et donc passions par ce passage. De ce fait j'ai toujours vu ce passage ouvert à tous et débouchant sur le chemin de Bellevue'
- Mme [K] épouse [F], née en 1934, atteste 'Née à [Localité 84] et habitant depuis plus de 50 ans près de la coulée j'ai toujours connue le passage vers le chemin de Bellevue' (sic).
Dès lors, sans qu'il soit besoin de rechercher de quel côté le trajet est le plus court de chaque fonds enclavé à la voie publique et le moins dommageable aux propriétaires des fonds sur lesquels il s'exerce, au sens de l'article 683 du code civil, il ne peut qu'être considéré que les parcelles AA n°[Cadastre 28], [Cadastre 31], [Cadastre 32] et [Cadastre 24] de M. [BH] sont grevées au profit des parcelles enclavées d'une servitude de passage s'exerçant sur l'assiette, acquise par prescription trentenaire, du chemin privé.
Par conséquent, le jugement déféré doit être confirmé par substitution de motifs en ce qu'il a débouté M. [BH] (sauf à rectifier le prénom de celui-ci qui n'est pas [G] mais [Z]) de sa demande tendant à dire et juger que Mme [F], Mme [HC], M. [C], M. [Y], M. [HY], M. [DI] [W], les'consorts [SR] et les consorts [W], aux droits desquels vient M. [H] [W], ne disposent d'aucune servitude légale de passage sur ses parcelles AA n°[Cadastre 24], [Cadastre 28], [Cadastre 31] et [Cadastre 32].
Sur le droit de se clore
Aux termes de l'artice 647 du code civil, tout propriétaire peut clore son héritage, sauf l'exception portée en l'article 682 du code civil.
En l'espèce, dès lors que ses parcelles AA n°[Cadastre 28], [Cadastre 31], [Cadastre 32] et [Cadastre 24] sont grevées d'une servitude légale de passage, l'appelant ne saurait se voir reconnaître de manière absolue le droit de se clore sans qu'il précise les dispositions qu'il entend prendre pour permettre le passage au profit des parcelles dont l'état d'enclave est reconnu, étant rappelé que la barrière qu'il a installée en travers du chemin privé sur lequel s'exerce le passage n'était pas amovible même s'il ne s'agit nullement d'une clôture de 140 à 150 m comme a cru pouvoir l'indiquer le tribunal.
Le jugement déféré sera donc confirmé, là encore par substitution de motifs et sauf à rectifier le prénom de M. [BH], en ce qu'il l'a débouté de ses demandes tendant à dire et juger qu'il dispose du droit de se clore sur ses parcelles AA n°[Cadastre 28], [Cadastre 31], [Cadastre 32] et [Cadastre 24], à lui donner acte qu'il procédera à la clôture de celles-ci dès la survenance de la décision à intervenir et à faire interdiction en tant que de besoin et sous astreinte à Mme [F], Mme [HC], M. [C], M. [Y], M. [HY], M. [DI] [W], aux consorts [SR] et aux consorts [W], aux droits desquels vient M. [H] [W], ou à toutes personnes de leur fait de porter atteinte à son droit de propriété et l'a condamné à laisser le passage dans son état initial en ne posant aucun obstacle pouvant constituer une entrave à la libre circulation des voitures et des piétons, ni'stationnement de véhicule sur le chemin en cause.
Sur les demandes annexes
Partie perdante, l'appelant supportera les entiers dépens d'appel en complément de ceux de première instance déjà mis à sa charge.
En considération de l'équité et de la situation respective des parties, et'notamment de l'imperfection manifeste de la motivation du jugement déféré, il sera tenu de verser à chaque intimé ou famille d'intimés autres que les héritières de M. [XL] qui n'ont pas formé de demande en ce sens et que feue Mme [HC] une indemnité limitée à 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens en application de l'article 700 1° du code de procédure civile, sans pouvoir bénéficier du même texte.
Par ces motifs,
La cour,
Met hors de cause MM. [CM] et [U] [W] et Mmes [PL], [TE], [B], [ZR] et [R] [W] qui n'ont plus qualité à défendre à l'action intentée par M. [BH] ni à faire constater l'état d'enclave de la parcelle AA n°[Cadastre 13] attribuée à M. [H] [W].
Déclare M. [BH] irrecevable en sa demande tendant à dénier tout droit de passage sur ses parcelles au profit des parcelles AA n°[Cadastre 67], [Cadastre 72] et [Cadastre 74] revendues par les héritières de M. [XL].
Dit n'y avoir lieu de constater l'interruption de l'instance au profit des héritiers de Mme [HC] concernant la parcelle AA n°[Cadastre 12] qui appartenait à celle-ci.
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, excepté à l'égard de M. [XL] et sauf à rectifier le prénom de M. [BH] qui est [Z], et non [G].
Y ajoutant,
Constate l'état d'enclave des parcelles AA n°[Cadastre 22] et [Cadastre 23] de M. [DI] [W], AA n°[Cadastre 73] de Mme [F], AA n°[Cadastre 14] de M. [HY], AA n°[Cadastre 21] de M.'[C], AA n°[Cadastre 20], [Cadastre 18], [Cadastre 41], [Cadastre 17], [Cadastre 16], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 11], [Cadastre 35], [Cadastre 36], [Cadastre 45], [Cadastre 37], [Cadastre 44], [Cadastre 43], [Cadastre 38] et [Cadastre 39] des consorts [SR], AA n°[Cadastre 15] de M. [Y], AA n°[Cadastre 13] de M. [H] [W] et AA n°[Cadastre 12] de feue Mme [HC], mais non des parcelles AA n°[Cadastre 29] et [Cadastre 30] de M. [C] ni des parcelles AA n°[Cadastre 42] et [Cadastre 40] des consorts [SR].
Condamne M. [BH] à payer en application de l'article 700 1° du code de procédure civile les sommes de :
- 1 000 (mille) euros à Mme [F]
- 1 000 (mille) euros à M. [C]
- 1 000 (mille) euros à M. [Y]
- 1 000 (mille) euros à M. [HY]
- 1 000 (mille) euros à M. [DI] [W]
- 1 000 (mille) euros à MM. [CM], [IL], [RV], [J] et [OY] [SR] et Mmes [N] [SR] divorcée [KI], [VO] [SR] épouse [JV] et [M] [SR], ensemble
- 1 000 (mille) euros à M. [H] [W] et Mmes [PL] [W] veuve [SR], [TE] [W] épouse [NO], [B] [W], [ZR] [W] épouse [DW] et [R] [W] épouse [I], ensemble.
Déboute M. [BH] et feue Mme [HC] de leurs demandes respectives au même titre.
Condamne M. [BH] aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
T. DA CUNHA C. MULLER
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