Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C.F.E. + C.C.C.
délivrées le :
à Me ANQUETIL (D0156)
C.C.C.
délivrée le :
à Me DUGUET (C2324)
■
18° chambre
2ème section
N° RG 22/15190
N° Portalis 352J-W-B7G-CYJHB
N° MINUTE : 1
Assignation du :
10 Novembre 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 10 Juin 2024
DEMANDERESSE
S.N.C. LE DROUOT
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Laurent DUGUET de la SELEURL HAUSSMANN LEGAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2324
DÉFENDEURS
S.C.I. 181 VERDUN
[Adresse 5]
[Localité 8]
Monsieur [O] [U]
[Adresse 6]
[Localité 4] (SUISSE)
Monsieur [Z] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4] (SUISSE)
représentés par Maître Guillaume ANQUETIL de l’AARPI ANQUETIL ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0156
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Maïa ESCRIVE, Vice-présidente
assistée de Henriette DURO, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 22 Avril 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2024.
ORDONNANCE
Rendue publiquement
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par un acte sous seing privé du 24 décembre 2010, la S.C.I. 181 VERDUN, Monsieur [Z] [U] et Monsieur [O] [U] (ci-après les consorts [U]) ont donné à bail en renouvellement à la société TABAC DROUOT des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 7] pour y exercer une activité de "café, restaurant, brasserie, avec débit de tabac, tabletterie, jeux et loteries de la française des jeux, et ventes à emporter", pour une durée de neuf années à compter du 1er janvier 2011, moyennant le versement d'un loyer annuel de 54.000 euros hors charges et hors taxes.
Par acte du 22 décembre 2014, la société TABAC DROUOT a cédé son fonds de commerce incluant le droit au bail à la S.N.C. LE DROUOT, actuelle locataire.
Par un acte extrajudiciaire du 22 juin 2020, la S.N.C. LE DROUOT a sollicité le renouvellement du bail.
A défaut de réponse des bailleurs, le bail s'est renouvelé pour une nouvelle durée de neuf années aux termes et conditions du précédent bail.
A compter de l'année 2019, la société FINANCE CHANGE NUMISMATIQUE PHILATELIE (FCNP), locataire du local situé en dessous de la cuisine des locaux loués par la S.N.C. LE DROUOT (laquelle se trouve au 1er étage), s'est plaint d'infiltrations qu'elle a attribuées à un défaut d'étanchéité du sol de la cuisine.
Compte tenu de la nature de son activité et de la nature de ses stocks (vente de timbres), elle a été autorisée à assigner d'heure à heure plusieurs parties et notamment la S.N.C. LE DROUOT.
Par une ordonnance du 2 août 2019, le juge des référés de ce tribunal a ordonné une expertise judiciaire. L'expert a déposé son rapport le 31 décembre 2021.
Par acte délivré le 7 avril 2022, la société FCNP, locataire du local sinistré, a assigné devant ce tribunal la S.N.C. LE DROUOT et les propriétaires des locaux loués à celle-ci en indemnisation de ses préjudices. Cette instance est pendante devant la 8ème chambre de ce tribunal.
Parallèlement, la S.C.I. 181 VERDUN et les consorts [U] ont signifié à leur locataire, par acte extrajudiciaire en date du 11 octobre 2022, un commandement de payer visant la clause résolutoire au titre d'un arriéré locatif.
Par acte délivré le 10 novembre 2022, la S.N.C. LE DROUOT a assigné devant ce tribunal la S.C.I. 181 VERDUN et les consorts [U] aux fins, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
- déclarer nul et de nul effet le commandement visant la clause résolutoire délivré le 11 octobre 2022 ;
- constater le caractère nul et non avenu de la clause dérogatoire relative au "clos et couvert" de l'acte de renouvellement de bail commercial du 24 décembre 2010 ;
- faire droit à son action en répétition de l'indu à l'encontre de la société S.C.I. 181 VERDUN du fait de l'irrégularité de paiement des ordures ménagères sur les 5 dernières années en vertu de l'article 1235 du code civil ;
- condamner la S.C.I. 181 VERDUN à lui rembourser le montant intégral des ordures ménagères sur les cinq dernières années depuis la signification de la présente assignation ;
- enjoindre à la société S.C.I. 181 VERDUN de procéder au remplacement intégral des fenêtres du deuxième étage des locaux loués et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
- subsidiairement, lui accorder les plus larges délais pour s'acquitter des sommes qui seront jugées être dues et suspendre pendant le cours des délais les effets de la clause résolutoire ;
- En tout cas, dire mal fondé le commandement et dire qu'il ne pourra produire aucun effet ;
- condamner la société S.C.I. 181 VERDUN au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Il s'agit de la présente instance enregistrée sous le numéro 22/15190.
Suivant des conclusions d'incident notifiées le 14 juillet 2023, la S.C.I. 181 VERDUN et les consorts [U] ont saisi le juge de la mise en état d'une demande de production forcée de pièces.
Aux termes de leur dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 9 janvier 2024, la S.C.I. 181 VERDUN et les consorts [U] demandent au juge de la mise en état, au visa de l'article 771 du code de procédure civile, de :
- Dire et juger qu'ils sont recevables et bien fondés en leur incident ;
- Donner injonction à la S.N.C. LE DROUOT d'avoir à leur communiquer les pièces 1 à 16 visées par l'assignation introductive d'instance ce, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir et pendant une durée d'un mois ;
- Donner injonction à la S.N.C. LE DROUOT d'avoir à leur communiquer :
- Le contrat de maîtrise d'œuvre de l'architecte ayant conçu et surveillé les travaux ;
- Son attestation d'assurance RC / RCD ;
- Les conditions particulières et générales de l'assurance dommages-ouvrage souscrite ;
- La déclaration d'ouverture de chantier ;
- Le descriptif des travaux avec plans de l'état existant avant travaux et plans de l'état projeté ;
- Les plans d'exécution, comprenant les schémas de traitement des points singuliers ;
- Le devis détaillé de l'entreprise ayant réalisé les travaux ;
- Sa qualification pour la mise en place d'un système d'étanchéité liquide ;
- Son attestation d'assurance ;
- Le justificatif de ce qu'un système d'étanchéité liquide a été mis en place avant pose du carrelage de la nouvelle cuisine ;
- Les comptes-rendus de chantier ;
- Le dossier des ouvrages exécutés ;
- La réception par le maître d'œuvre de la S.N.C. LE DROUOT ou par la S.N.C. LE DROUOT elle-même et les éventuelles levées de réserves ;
ce, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir et pendant une durée d'un mois ;
- Condamner la S.N.C. LE DROUOT à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'incident ;
- Condamner la S.N.C. LE DROUOT aux entiers dépens de l'incident.
A l'appui de leur première demande, ils exposent que la partie demanderesse n'a toujours pas communiqué les pièces visées par son assignation, malgré la lettre officielle du 23 mai 2023 ; qu'ils ont conclu au fond sans ces pièces afin de respecter le calendrier de procédure fixé.
Au soutien de leur demande de production forcée de pièces, la S.C.I. 181 VERDUN et les consorts [U] font notamment valoir qu'ils entendent demander à titre reconventionnel la résiliation du bail commercial aux torts exclusifs de la S.N.C. LE DROUOT en raison de travaux réalisés sans leur autorisation en violation des clauses contractuelles liant les parties ; que leur responsabilité est susceptible d'être engagée en raison des travaux réalisés par leur locataire.
Aux termes de ses conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 12 décembre 2023, la S.N.C. LE DROUOT demande au juge de la mise en état, au visa de l'article 789 (anciennement 771) du code de procédure civile, de :
- Débouter la S.C.I. 181 VERDUN et les consorts [U] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- Condamner la S.C.I. 181 VERDUN au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Réserver les dépens.
La S.N.C. LE DROUOT fait valoir que les pièces dont il est demandé la communication sous astreinte dans le cadre de la présente instance concerne la réalisation des travaux préconisés par l'expert judiciaire dont le rapport fait l'objet des débats dans l'instance en cours devant la 8ème chambre de ce tribunal ; que la présente instance concerne la validité du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré par le bailleur et la demande reconventionnelle de ce dernier en acquisition de la clause résolutoire. Exposant que les deux instances n'ont pas le même objet et que la conformité des travaux aux préconisations de l'expert n'intéresse pas la présente instance, elle conclut au rejet de la demande de communication des pièces sous astreinte.
Elle précise que les bailleurs étant partie à la procédure en cours devant la 8ème chambre, ils auront connaissance des pièces relatives aux travaux réalisés dans le cadre de procédure devant la 8ème chambre de ce tribunal, seule compétente pour apprécier l'opportunité desdits travaux.
Elle a communiqué par RPVA le 15 janvier 2024 la déclaration sur l'honneur de la société MB DESIGN', qui a assuré une mission de maîtrise d'oeuvre lors des travaux de réfection de l'étanchéité du plancher de la cuisine.
L'incident a été renvoyé à plusieurs reprises. Il a été plaidé à l'audience d'incident du 22 avril 2024 et mis en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de communication de pièces
La S.C.I. 181 VERDUN et les consorts [U] soutiennent qu'en l'espèce, les pièces visées dans l'acte introductif d'instance n'ont pas été communiquées malgré la lettre officielle du 23 mai 2023 adressée ; qu'elles ont conclu au fond sans ces pièces afin de respecter le calendrier de procédure fixé.
La S.N.C. LE DROUOT ne répond pas à cette demande.
Selon les articles 780 et 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état a mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l'échange des conclusions et de la communication des pièces. Il exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.
Aux termes de l'article 132 du même code, la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance. La communication des pièces doit être spontanée.
En application des articles 133, 134 et 137 du code de procédure civile, si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre cette communication.
Le juge fixe, au besoin à peine d'astreinte, le délai, et, s'il y a lieu, les modalités de la communication. L'astreinte peut être liquidée par le juge qui l'a prononcée.
Il est rappelé que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense et ce, en application de l'article 15 du code de procédure civile.
Par conséquent, il convient d'enjoindre à la S.N.C. LE DROUOT de communiquer les pièces 1 à 16 visées par l'assignation du 10 novembre 2022 ce, dans un délai d'un mois suivant la notification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte de cinquante euros (50 €) par jour de retard pendant trente (30) jours.
Sur la demande de production de pièces
La S.C.I. 181 VERDUN et les consorts [U] sollicitent la production forcée de pièces qui ne sont pas mentionnées dans ses écritures par la partie adverse, demande qui relève donc des dispositions des articles 11, 138, 139 et 142 du code de procédure civile.
L'article 11 du code de procédure civile dispose que si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte.
L'article 142 du code de procédure civile énonce que les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139. Les articles 138 et 139 du code de procédure civile précisent que lorsqu'une partie, au cours d'une instance, veut faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie, ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce. Cette demande au juge se fait sans forme. Si le juge l'estime fondée, il ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous la garantie qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte.
Il résulte de ces dispositions que la demande de production forcée d'une pièce ne peut prospérer que si la pièce a une existence au moins vraisemblable, si ce n'est certaine et qu'elle paraît utile pour résoudre le litige. Il appartient à la S.C.I. 181 VERDUN et les consorts [U] de démontrer que tel est le cas.
En l'espèce, la S.C.I. 181 VERDUN et les consorts [U] font valoir qu'ils entendent demander à titre reconventionnel la résiliation du bail commercial aux torts exclusifs de la S.N.C. LE DROUOT en raison de travaux réalisés sans leur autorisation en violation des clauses contractuelles liant les parties. Or, ils reconnaissent dans leurs écritures avoir eu communication de pièces dans le cadre de la procédure pendante devant la 8ème chambre leur permettant de mieux connaître l'étendue des travaux réalisés (descriptif sommaire des travaux MB DESIGN (architecte d'intérieur), CCTP MB DESIGN, plan d'aménagement / agrandissement de la cuisine, marché du lot plomberie (CLIMAS), Kbis et attestation d'assurance CLIMAS, attestation d'assurance PEINTROBAT, auto-certification société ALVENE (plafond suspendu norme coupe-feu), rapport étanchéité caisson d'extraction, rapport étanchéité trappe luminaire, facture Caçador (désenfumage), certificat de constance des performances système de contrôle des fumées ALVENE, rapport final QUALICONSULT (reprise de la dalle du plancher et étanchéité).
Dans la mesure où l'instance en cours devant la 8ème chambre a pour objet de statuer sur les préjudices subis par la locataire des locaux situés en dessous de ceux loués par la S.N.C. LE DROUOT, il apparaît vraisemblable que la 8ème chambre se prononcera sur l'efficacité des travaux réalisés. Or, la présente instance a un objet distinct et la S.C.I. 181 VERDUN et les consorts [U] ne justifient pas de l'utilité de la production des pièces sollicitées pour la solution du litige, notamment pour établir le défaut d'autorisation dont ils se prévalent.
Ils seront donc déboutés de cette demande.
Sur les demandes accessoires
La S.N.C. LE DROUOT est condamnée aux dépens de l'incident.
Compte tenu des difficultés justifiées rencontrées par le conseil de la S.N.C. LE DROUOT, l'équité ne justifie pas qu'il soit fait application à ce stade de la procédure de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes des parties de ce chef sont rejetées.
L'affaire sera renvoyée à la prochaine audience de mise en état dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier, susceptible de recours avec le jugement au fond dans les conditions prévues à l'article 795 du code de procédure civile,
Enjoint à la S.N.C. LE DROUOT de communiquer les pièces 1 à 16 visées par l'assignation du 10 novembre 2022 ce, dans un délai d'un mois suivant la notification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte de cinquante euros (50 €) par jour de retard pendant trente (30) jours,
Déboute la S.C.I. 181 VERDUN, Monsieur [Z] [U] et Monsieur [O] [U] de leur demande de production forcée de pièces sous astreinte,
Condamne la S.N.C. LE DROUOT aux dépens de l'incident,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboute la SCI 181 VERDUN, Monsieur [Z] [U], Monsieur [O] [U] et la S.N.C. LE DROUOT de leurs demandes de ce chef,
Renvoie les parties à l'audience de mise en état dématérialisée du 20 janvier 2025 à 11h30 pour une clôture envisagée et dans l'attente, fixe le calendrier de procédure intermédiaire suivant que les parties s'engagent à respecter spontanément :
- conclusions récapitulatives de la S.N.C. LE DROUOT avant le 10 septembre 2024, délai impératif,
- conclusions récapitulatives de la S.C.I. 181 VERDUN et des consorts [U] avant le 10 décembre 2024, délai impératif.
Faite et rendue à Paris le 10 Juin 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Henriette DURO Maïa ESCRIVE