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Cour de cassation, 07 mai 1997. 95-14.670

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-14.670

Date de décision :

7 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Suzanne Y..., épouse X..., demeurant ..., 2°/ M. Jean Pierre X..., demeurant ..., 3°/ M. Gérard X..., demeurant ..., 4°/ M. Jacques X..., demeurant ..., 5°/ M. Frédéric X..., demeurant Les Charles, route de Sainte-Maxime, 83490 Le Muy, agissant tous en leur qualité d'héritiers de Frédéric X..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1995 par la cour d'appel de Bastia (Chambre civile), au profit de M. Jean-François Z..., demeurant 84140 Montfavet, défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, Martin, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat des consorts X..., de Me Luc-Thaler, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que le cahier des charges du lotissement n'autorisait que les constructions individuelles à l'exclusion des immeubles collectifs, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que les circonstances particulières de l'évolution du lotissement ayant conduit à l'édification sur plusieurs lots d'immeubles collectifs sans protestations étaient sans incidence sur la force obligatoire des stipulations contractuelles dont chaque coloti peut se prévaloir pour demander la démolition des constructions bâties en contravention avec ces règles ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que les consorts X... ayant conclu devant la cour d'appel à la confirmation du jugement qui avait débouté les parties de leur demande respective en démolition, puis ayant indiqué qu'ils ne maintenaient plus leur demande reconventionnelle pour les motifs tenant à l'application de l'article L. 315-2-1 du Code de l'urbanisme, et s'étant bornés à soutenir que si les prescriptions du cahier des charges avaient été respectées par leur auteur, il n'en n'était pas de même de M. Z..., ainsi que cela avait été déjà démontré, la cour d'appel en a déduit, sans dénaturation, qu'ils avaient accepté les dispositions du jugement les déboutant de leur demande ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer à M. Z... la somme de 8 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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