Cour de cassation, 24 avril 1990. 89-86.640
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-86.640
Date de décision :
24 avril 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- X... Gilles, inculpé de proxénétisme,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, en date du 19 septembre 1989, qui a prononcé l'annulation d'actes de l'information et, par voie de conséquence, a ordonné sa mise en liberté.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 8 janvier 1990, prescrivant, en application des articles 570 et 571 du Code de procédure pénale, l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 172, 173, 181 du Code de procédure pénale, 591 et 593 du même Code, violation des droits de la défense, manque de base légale et excès de pouvoir :
" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la cancellation de toute référence à l'inculpation de Gilles X... dans les procès-verbaux côtés D. 119, D. 120, D. 121, D. 123, D. 124, D. 125, D. 126, D. 128, D. 129, D. 130, D. 131, D. 143-1, sans en prononcer la nullité et en les laissant au dossier ;
" aux motifs que par l'effet de ces nullités, la référence à l'inculpation de Gilles X... doit être réputée non écrite dans les actes qui en font mention, qu'il s'agisse des procès-verbaux établis en exécution des commissions rogatoires régulières délivrées contre X... devenu Gilles X..., ou du procès-verbal de notification de fin et de déroulement de garde à vue de Gilles X... en date du 18 mai 1989 ; que ces mentions de seule référence sont dépourvues d'effet et de conséquence sur le contenu des pièces de procédure qui les portent, celles-ci étant sans lien direct avec l'inculpation annulée ; que nul ne saurait trouver intérêt ou avantage à faire référence à ces mentions réputées non écrites, qu'elles peuvent en conséquence être cancellées sans inconvénient ni préjudice pour quiconque ;
" alors que la simple cancellation d'actes effectués de façon à rendre illisible certains mots ou certains passages n'est pas prévue par la loi, comme acte matériel d'annulation d'actes viciés, que l'article 173 du Code de procédure pénale édicte que les actes annulés sont retirés du dossier d'information et qu'il est interdit d'y puiser aucun renseignement contre les parties aux débats ; qu'en l'espèce actuelle, le mandat d'amener et l'inculpation de l'inculpé ayant été annulés par la chambre d'accusation, celle-ci ne pouvait se borner à ordonner la cancellation des mentions relatives à l'inculpation du demandeur dans les actes postérieurs et consécutifs à cette inculpation et devait, dès lors, prononcer leur nullité afin qu'ils soient retirés du dossier d'information pour être classés au greffe de la cour d'appel ; qu'en s'abstenant de le faire, la Cour a violé les principes susvisés " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, lorsque la chambre d'accusation annule un acte d'information elle doit, en vertu de l'article 172 du Code de procédure pénale, rechercher si l'annulation s'étend à tout ou partie de la procédure ultérieure ;
Attendu que, saisie en application de l'article 171 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation, après avoir prononcé l'annulation pour défaut de saisine du juge d'instruction, notamment du procès-verbal de première comparution du 22 mai 1989 par lequel Gilles X... avait été inculpé de proxénétisme, a prescrit par l'arrêt attaqué la cancellation dans les procès-verbaux visés au moyen des mentions relatives à cette inculpation ;
Attendu que, de l'examen des procès-verbaux critiqués, il ressort, qu'à l'exception de celui coté D. 119, ceux-ci, s'ils font référence à l'inculpation de X..., ne portent pas sur ces faits pour lesquels celui-ci avait été inculpé ; qu'il s'ensuit qu'aucun rapport de causalité avec les actes annulés ne peut exister et que le demandeur ne saurait se faire un grief des cancellations ordonnées qui, bien que non prévues par l'article 173 du Code de procédure pénale et à ce titre irrégulières, ne lui causent aucun préjudice ;
Mais attendu, en revanche, que le procès-verbal coté D. 119, établi le 22 mai 1989, porte sur les faits reprochés à X... ; que, dès lors, cet acte apparaît susceptible de présenter un rapport de causalité avec le procès-verbal de première comparution déclaré nul ;
Qu'en s'abstenant de procéder à l'examen complet de cet acte et le cas échéant, d'en prononcer l'annulation, la chambre d'accusation n'a pas sur ce point donné de base légale à sa décision, laquelle encourt, dès lors, la censure de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, du 19 septembre 1989, mais seulement en ce qu'il a omis de statuer sur l'annulation du procès-verbal du 22 mai 1989, coté D. 119, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon autrement composée.
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