Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01195 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZON5
Jugement du 24 FEVRIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 FEVRIER 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01195 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZON5
N° de MINUTE : 25/00455
DEMANDEUR
Société [4]
Sis [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Eynard D’ANDIGNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G119
DEFENDEUR
CPAM DE L’AUBE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Dispense de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 13 Janvier 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Catherine PFEIFER et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié
Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge , assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Eynard D’ANDIGNE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01195 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZON5
Jugement du 24 FEVRIER 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [W] [J], salariée de la société [4] en qualité d’employée, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 9 octobre 2023 à 10 heures 30.
Les circonstances de l’accident sont décrites comme suit dans la déclaration d’accident du travail complétée le lendemain par l’employeur et transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Aube :
« Activité de la victime au moment de l’accident : la victime se déplaçait dans les locaux
Nature de l’accident : en marchant au sein des locaux et en montant un escalier la victime a raté une marche
Objet dont le contact a blessé la victime : aucun
Siège des lésions : cheville gauche
Nature des lésions : cheville gauche ».
Une lettre de réserves datée du 13 octobre 2023 et reçue le 18 octobre 2023 a été transmise à la CPAM.
Le certificat médical initial complété le jour même par un médecin de la clinique [5] de [Localité 6] mentionne : “entorse de la cheville gauche”.
Après enquête, par décision du 3 janvier 2024, la CPAM de l’Aube a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre du 26 février 2024, reçue le 28 février 2024, la société [4] a saisi la commission de recours amiable (CRA) d’une contestation de la décision de prise en charge laquelle confirmé la prise en charge par décision du 19 juillet 2024.
Par requête reçue au greffe le 24 mai 2024, la société [4] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de prise en charge.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 janvier 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
La société [4], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de sa requête introductive d’instance et de déclarer inopposable à la société [4] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident de Mme [J] du 9 octobre 2023.
Au soutien de ses prétentions, la société [4] fait valoir que la matérialité de l’accident n’est établie que par les déclarations de la salariée en l’absence de témoins. Elle ajoute que les vidéos de vidéosurveillance révèlent que Mme [J] boitait à son arrivée sur le parking et à son entrée dans le magasin. Elle expose que les témoignages produits par Mme [J] lors de l’enquête ne sont pas probants en ce qu’ils émanent de sa mère et de Mme [C] qui n’ont pas été témoins directs.
Par courrier du 24 décembre 2024, la CPAM de l’Aube a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses conclusions, transmises préalablement à la partie adverse et reçues au greffe le 2 janvier 2024. Elle demande au tribunal de :
- confirmer la décision rendue le 19 juillet 2024 par la CRA ;
- débouter la société [4] de ses demandes ;
- dire et juger opposable à la société [4] la décision de prise en charge de l’accident du travail de Mme [J] et ses conséquences financières ;
- condamner la société [4] à lui payer 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la matérialité d’un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail est établie et que l’accident est donc présumé imputable au travail.
Elle indique que les déclarations de la salariée sont corroborées les attestations de Mme [C] et Mme [F], mère de la salariée, qui affirment que Mme [J] était en bonne santé jusqu’au 9 octobre 2023 à 10 heures. Elle indique que la société [4] n’apporte aucun élément pour renverser cette présomption.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2025.
Par note en délibéré autorisée par le tribunal, la société [4] a produit ses pièces 11 à 15 sous forme dématérialisée au tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l'article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”.
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.”
En l’espèce, la CPAM a sollicité une dispense de comparution à l’audience et justifie de l’envoi de ses conclusions à la partie adverse.
Dans ces conditions, le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la contestation de la décision de prise en charge
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, “est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise”.
Il est jugé de manière constante que l’accident est constitué d’un événement ou d’une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
La partie qui sollicite le bénéfice de la présomption d’imputabilité doit apporter la preuve de la réalité d’une lésion et d’un fait accidentel survenu sur le temps et au lieu de travail.
A ce titre, la preuve de la matérialité de l'accident peut être rapportée par tous moyens, tels que des témoignages, ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes.
En conséquence, il appartient à l’employeur, qui conteste le bénéfice de la présomption d’imputabilité, d’apporter la preuve d’une cause totalement étrangère afin de justifier la survenance de la lésion ou de démontrer que la présomption d’imputabilité était inapplicable.
Au soutien de sa contestation de la décision de prise en charge, la société [4] fait valoir que la preuve de la matérialité de l’accident n’est pas rapportée et qu’en conséquence, la CPAM ne peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité.
Pour se prévaloir de la présomption d’imputabilité, la CPAM doit établir l’existence d’un fait accidentel s’étant produit au temps et au lieu du travail.
Pour ce faire, la CPAM soutient que la matérialité de l’accident est établie par les déclarations de la salariée, corroborées par deux attestations, une de Mme [C] qui affirme que Mme [J] était en bonne santé le 9 octobre 2023 à 10 heures et une de Mme [F], mère de la salariée, qui affirme que Mme [J] était en bonne santé le 8 octobre 2023.
En l’espèce, il résulte du questionnaire assuré que la salariée a indiqué avoir commencé sa journée de travail, être monté déposer son repas en salle de pause et avoir à cette occasion raté une marche dans les escaliers. Elle confirme qu’aucune personne ne peut témoigner de cet accident.
Le questionnaire employeur mentionne que le directeur du magasin, M. [M], a vu la salariée boiter avant sa prise de poste. Il atteste l’avoir vu arriver en boitant sur le parking avant sa prise de poste et avoir visionné la vidéosurveillance lorsque Mme [J] a déclaré s’être tordu la cheville dans les escaliers confirmant que celle-ci boitait à son arrivée sur le parking et lors de son entrée dans le magasin.
La société [4] verse aux débats les pièces 11 à 15 correspondant aux vidéos issues de la vidéosurveillance du magasin datées du 9 octobre 2023 à partir de 10h25 montrant Mme [W] [J] se déplaçant en boitant sur le parking du magasin, entrant dans le magasin à 10h28min43s, passant les barrières de l’entrée à 10h28min48s, marchant dans l’allée du magasin 10h28min56s et se dirigeant dans les bureaux 10h29min43s.
La CPAM de l'Aube ne formule aucune remarque ni contestation sur ces pièces de vidéosurveillance et leur contenu.
Il ressort de ces éléments que la société [4] apporte la preuve que Mme [W] [J] boitait à son arrivée sur le parking du magasin avant sa prise de poste de 10h30 et renverse ainsi la présomption d’imputabilité de la lésion à un fait accidentel qui serait survenu sur le temps et au lieu de travail.
Il résulte de ce qui précède qu’il convient de faire droit à la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge présentée par la société [4].
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Ni l’équité ni la situation respective des parties ne justifient l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes formées de ce chef seront donc rejetées.
Dans ces conditions, la CPAM de l'Aube, partie perdante, sera débouté de sa demande formée au titre de l’article susvisé.
Sur les mesures accessoires
La CPAM qui succombe supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Dit que le caractère professionnel de l’accident déclaré par Mme [W] [J] le 9 octobre 2023 n’est pas établi ;
Fait droit à la contestation de la décision du 3 janvier 2024 de prise en charge de l’accident du 9 octobre 2023 déclaré par Mme [W] [J] prise par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube présentée par la société [4] ;
Rejette la demande formulée par la CPAM de l'Aube au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Met les dépens à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Ludivine ASSEM Elsa GEANDROT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment