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Cour de cassation, 10 octobre 1989. 88-11.321

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-11.321

Date de décision :

10 octobre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Elie Z..., demeurant à Paris (19e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1987 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre, section A), au profit de : 1°/ Monsieur C... DES IMPOTS de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, comptable chargé du recouvrement, sous l'autorité du directeur des services fiscaux du Rhône et du directeur général des impôts, en ses bureaux sis à Villefranche-sur-Saône (Rhône), ..., esplanade Paul Bert, 2°/ Monsieur Jacques E..., demeurant à Saint-Verand (Rhône), Taponas 36, 3°/ Monsieur Armand X..., demeurant à Saint-Georges de Reneins (Rhône), Chagny, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 1989, où étaient présents : M. Defontaine, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bodevin, rapporteur, MM. B..., Le Tallec, Cordier, Nicot, Y..., Sablayrolles, Plantard, Mme D..., M. Edin, conseillers, Mlle A..., M. Lacan, conseillers référendaires, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bodevin, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Z..., de Me Foussard, avocat de M. C... des impôts de Villefranche-sur-Saône, de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de M. E..., les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 24 novembre 1987), M. Z... a été nommé gérant minoritaire le 30 mai 1981 de la société à responsabilité limitée "l'Anti cher Beaujolais" (la société) dont M. X... possédait la majorité des parts et dont M. E... était le comptable ; qu'il n'a déposé aucune déclaration, ni versé aucune somme au titre de la taxe sur la valeur ajoutée et de la taxe d'apprentissage à partir du mois de septembre 1981 et que l'administration des impôts a dû avoir recours à la procédure de la taxation d'office ; que la société a été mise en règlement judiciaire le 10 mars 1982, converti en liquidation des biens le 3 février 1984 ; que le receveur des impôts de Villefranche-sur-Saône a alors assigné M. Z... en paiement de la créance fiscale sur le fondement de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales que M. Z... a appelé en intervention forcée MM. X... et E... ; que le tribunal a condamné solidairement MM. Z... et X..., ce dernier comme dirigeant de fait, au paiement des dettes fiscales de la société en mettant hors de cause M. E... ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt déféré d'avoir confirmé cette décision alors, selon le pourvoi, d'une part, que les juges du fond ne peuvent tenir responsable le dirigeant de droit des dettes fiscales de la société, sans caractériser sa - responsabilité, pendant l'exercice de son mandat social, en ce qui concerne l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales ; que M. Z... avait fait valoir que, pendant son bref mandat social, il n'avait eu aucune responsabilité personnelle dans les défauts de déclaration imputés à la société, puisque M. X... était le dirigeant effectif de la société et que le comptable, M. E..., était chargé de faire les déclarations ; qu'en condamnant M. Z... à supporter les dettes fiscales de la société, au seul motif qu'il aurait eu, en tant que dirigeant de droit, l'obligation de souscrire en temps utile des déclarations, et en rendant ainsi le dirigeant de droit responsable de plein droit des inobservations alléguées, sans caractériser sa responsabilité personnelle effective, en ce qui concerne ces inobservations, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ; alors, d'autre part, que, en énonçant que le jugement aurait été définitif en ce qui concerne la mise hors de cause du comptable, M. E..., bien que M. Z... ait demandé infirmation du jugement, sans limiter son appel à certains chefs du jugement, et ait dans ses conclusions, selon les constatations mêmes de l'arrêt, remis en cause la responsabilité du comptable, et par conséquent, critiqué la mise hors de cause de celui-ci, la cour d'appel a méconnu l'effet dévolutif de l'appel et violé l'article 562 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que, en ne recherchant pas, comme l'y invitait M. Z... dans ses conclusions, si la responsabilité des défauts de déclaration n'incombait pas au comptable, M. E..., et non à lui-même, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, retient que M. Z... ne démontre pas que M. E... s'était comporté comme un dirigeant de fait en participant aux actes de direction de la société, et qu'il n'incombait pas à ce dernier, en sa qualité de comptable, de déposer les déclarations fiscales sans instructions des dirigeants sociaux ; Attendu, en second lieu, que, sans s'attacher à la seule qualité de gérant de droit de M. Z..., l'arrêt fait ressortir que ce dernier, dans l'exercice effectif de son mandat social, avait concouru, avec le dirigeant de fait, aux inobservations graves et répétées des obligations fiscales de la société ; Qu'en l'état de ces constatations et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche du moyen, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions invoquées, a pu faire application à M. Z... des dispositions de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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