Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 15 DECEMBRE 2023
N° 2023/343
Rôle N° RG 19/15338 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE62G
SAS GSF PHOCEA
C/
[O] [S] épouse [V]
Copie exécutoire délivrée
le : 15 décembre 2023
à :
Me Juliette HUA, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Jean-Pierre RAYNE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 54)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 30 Août 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00628.
APPELANTE
SAS GSF PHOCEA, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Juliette HUA de l'AARPI OLLIER JEAN MICHEL & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Ariane GATHELIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [O] [S] épouse [V], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Jean-Pierre RAYNE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2023
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Le 1er novembre 2017, la société GSF PHOCEA a repris le contrat à durée indéterminée à temps partiel (121,33 heures mensuelles) de Mme [O] [S] épouse [V] à compter du 24 décembre 2007 en qualité d'agent qualifié de service.
Par avenant en date du 1er août 2018, la durée de travail a été portée à 149,50 heures pour une période déterminée allant du 1er août 2018 au 30 août 2018.
Par lettre du 11 septembre 2018, Mme [V] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement prévu le 21 septembre 2018 et mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 septembre 2018, elle a été licenciée pour faute grave.
Mme [O] [S] épouse [V] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 8 novembre 2018, le conseil de prud'hommes de Martigues pour contester son licenciement et demander une indemnisation à ce titre.
Par jugement du 30 août 2019 notifié le 4 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Martigues, section commerce, a :
- dit et juge Mme [O] [V] bien fondée en partie en son action,
- dit son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- dit son licenciement vexatoire,
- condamne en conséquence la société GSF PHOCEA prise en la personne de son représentant légal en exercice aux paiements de sommes suivantes :
- 646,38 euros à titre de salaire couvrant la mise à pied conservatoire,
- 64,63 euros à titre d'incidence congés payés afférents,
- 2 463,00 euros à titre d'indemnité de préavis,
- 246,30 euros à titre d'incidence congés payés afférents,
- rappelle que ces montants bénéficient de l'exécution provisoire de plein droit en application des dispositions combinées des articles R 1454-14 et R 1454-28 du code du travail, fixe la moyenne sur ce dernier article à la somme de 1235,00 euros,
- en outre, aux sommes suivantes :
- 3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
- 12 315,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse lui sont accordés,
- 1 500,00 euros à titre d'indemnité pour frais de procédure,
- dit que les intérêts légaux seront calculés à compter du 8 novembre 2018, avec capitalisation, en application des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil.
- déboute Mme [V] sur surplus de ses demandes,
- déboute la société GSF PHOCEA de sa demande pour frais de procédure.
- vu les articles 695 et 696 du code de procédure civile, mets les entiers dépens à la charge de la société GSF PHOCEA.
Par déclaration du 3 octobre 2019 notifiée par voie électronique, la société GSF PHOCEA a interjeté appel du jugement en ce qu'il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'a condamnée à payer des indemnités de rupture, des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et une indemnité de frais de procédure.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 27 novembre 2019, la société GSF PHOCEA, appelante, demande à la cour de :
- la recevoir en ses prétentions et les dire bien fondés,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Martigues en date du 30 août 2019 en ce qu'il a :
- dit que le licenciement de Mme [V] est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
- dit que son licenciement est vexatoire,
- l'a condamnée à lui régler les sommes suivantes :
- 646,38 euros au titre de salaire couvrant la mise à pied conservatoire,
- 64,63 euros à titre d'incidence de congés payés y afférents,
- 2463,00 euros à titre d'indemnité de préavis,
- 246,30 euros à titre d'incidence de congés payés y afférents,
- 3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
- 12 315,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (la moyenne de salaire étant fixée à 1 235,00 euros),
- 1 500,00 euros au titre des frais de procédure.
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Martigues en date du 30 août 2019 en ce qu'il a débouté la salariée du surplus de ses demandes et notamment les demandes formulées au titre de la requalification de son contrat de travail en travail à temps complet et au rappel de salaires y afférents,
- dire et juger en conséquence que le licenciement pour faute grave dont Mme [V] a fait l'objet est justifié,
- débouter Mme [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner Mme [V] au paiement de la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [V] aux entiers dépens d'instance.
A l'appui de son recours, l'appelante fait valoir en substance que :
- Mme [V] a été licenciée pour avoir pris dans les poubelles de l'aéroport des objets ne lui appartenant pas afin de les ramener à son domicile, en dépit de l'interdiction formelle d'agir de la sorte et de l'avertissement prononcé peu de temps auparavant pour le même type de faits ;
- la salariée a par son comportement violé des règles essentielles découlant de son contrat de travail, et notamment le devoir de loyauté, portant nécessairement atteinte à l'image de la société notamment dans le cadre de ses relations commerciales avec l'aéroport de [Localité 2] ;
- la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet n'est pas étayée et la salariée ne justifie nullement avoir été à la disposition de son employeur de manière permanente.
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 28 novembre 2019, Mme [S] épouse [V], relevant appel incident, demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- dire le licenciement vexatoire et condamner la société G.S.H. PHOCEA,
- infirmer, en revanche, s'agissant du quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour licenciement vexatoire,
- le confirmer pour le surplus,
- requalifier en temps plein le contrat de travail au regard de l'irrégularité du contrat de travail à temps partiel,
- indemnité de requalification : 1 500,00 euros,
- indemnité de préavis : 3 000,00 euros,
- salaire de la mise à pied : 646,38 euros,
- rappel de salaire sur temps plein : 10 000,00 euros,
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 15 000,00 euros,
- dommages et intérêts pour réparation du préjudice moral pour le caractère vexatoire du licenciement : 5 000,00 euros,
- article 700 du code de procédure civile : 1 500,00 euros.
L'intimée fait valoir que ses plannings étaient sans cesse modifiés sans respecter le délai de prévenance de 8 jours et qu'elle se trouvait en conséquence à disposition constante de son employeur.
Elle expose ensuite que le seul avertissement qu'elle a reçu préalablement à son licenciement était relatif au fait d'avoir laissé les produits de son chariot en libre accès en zone côté public sans être à proximité. Elle ajoute ne jamais avoir été informée de l'interdiction de récupérer des objets destinées à être détruits se trouvant dans des poubelles. Elle dément tout vol et précise que son travail était notamment de jeter les poubelles.
Elle considère enfin son licenciement comme vexatoire.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 25 septembre 2023, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 25 octobre suivant.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'exécution du contrat de travail :
Sur la demande de requalification contrat de travail à temps plein :
Au terme de l'article L3123-11 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 10 août 2016, toute modification de la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois est notifiée au salarié en respectant un délai de prévenance.
L'absence de respect du délai de prévenance entraîne la requalification du contrat de travail en contrat à temps complet lorsque le salarié est empêché de prévoir le rythme auquel il doit travailler et se trouve dans l'obligation de se tenir à disposition constante de l'employeur.
Lorsque le salarié invoque une exécution défaillante du contrat de travail et une instabilité des horaires, il lui incombe de prouver qu'il était tenu de rester à la disposition de l'employeur. Le seul fait de dépasser la durée de travail contractuelle ouvre droit au paiement d'heures complémentaires mais ne permet pas, à lui seul, d'en déduire que le salarié doit rester à la disposition de l'employeur. (Soc., 25 mai 2022, pourvoi n° 20-18.519)
En l'espèce, Mme [O] [S] épouse [V] ne donne aucun exemple de non-respect du délai de prévenance de 8 jours. Elle verse ensuite aux débats uniquement le bulletin de salaire de septembre 2018 étant relevé qu'elle a été mise à pied conservatoire à compter du 11 septembre 2018.
Au regard de ces éléments, la salariée ne démontre pas qu'elle était placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et était contrainte de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur.
Elle sera donc déboutée de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et de rappel de salaire afférent.
Le jugement déféré est confirmé en ce sens.
Sur la rupture du contrat de travail :
Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
L'article L.1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement du 27 septembre 2018 énonce :
'Madame,
Nous faisons suite à notre courrier RAR du 11/09/2018 vous convoquant à un entretien préalable afin d'envisager votre éventuel licenciement, fixé au 21/09/2018 à 14h30, et auquel vous vous êtes présentée accompagnée de Mr [C], représentant syndical.
Au cours de cet entretien nous vous avons rappelé les faits suivants :
Vous êtes actuellement affectée sur le chantier AEROPORT [3] à [Localité 2] où vous êtes appelée à effectuer des prestations de nettoyage dans les locaux de notre client.
En date du 10/09/2018, durant votre prestation, votre supérieur hiérarchique vous a vu en train de récupérer des produits (gels douche, déodorants, nourriture, boissons') dans une poubelle alors que vous n'êtes pas sans savoir que cela est strictement interdit. Après avoir mis ces produits dans un sac, vous êtes allée les déposer dans votre vestiaire.
Lorsque votre supérieur hiérarchique vous a interrogé au sujet de ces produits, après vous avoir vu faire, vous avez reconnu les faits.
Vous avez également reconnu vos agissements lors de l'entretien préalable.
Or, il est strictement interdit de récupérer des objets laissés par les voyageurs. Vous ne pouviez ignorer cette consigne puisque vous avez fait l'objet d'un avertissement en date du 28 juin 2018 pour des faits similaires. Nous vous avions rappelé de manière claire et non équivoque que le fait de récupérer des objets laissés par les voyageurs n'était pas autorisé.
Vous n'avez donc pas tenu compte de nos consignes et de nos remarques et vous avez persisté dans votre comportement fautif, faisant preuve d'insubordination, ce que nous ne pouvons pas accepter.
En outre, un tel acte peut être qualifié de vol, en en notre qualité de société prestataire de service, intervenant directement dans les locaux de nos clients, nous nous devons d'avoir un personnel dont la loyauté ne peut être mise en doute.
Ces faits mettent en péril l'image de marque de notre société et les bonnes relations commerciales que nous devons entretenir et maintenir avec notre client'.
Mme [S] épouse [V] a donc été licenciée pour faute grave pour avoir le 10 septembre 2018 récupéré des produits dans une poubelle pendant sa prestation de travail à l'aéroport de [Localité 2], faits qualifiés de 'vol' et d' 'insubordination' par l'employeur et comme mettant en péril son image.
La matérialité des faits (attestée par Mme [W] dans une attestation du 19 décembre 2018) n'est pas contestée, la salariée reconnaissant aux termes de ses écritures avoir pris des objets de première nécessité dans une poubelle de l'aéroport.
Mme [S] épouse [V] dément par contre tout fait de 'vol' en soulignant que selon la chambre criminelle de la cour de cassation, un objet se trouvant dans une poubelle et destiné à la destruction devient en droit une chose abandonnée.
Tout d'abord, il est relevé que la société GSF PHOCEA ne produit aucun élément permettant de justifier d'une interdiction formelle qui aurait été faite à tout salarié du site de l'aéroport de récupérer des objets se trouvant dans une poubelle.
La cour observe ensuite que l'avertissement que l'employeur dit avoir adressé en recommandé avec accusé de réception à Mme [S] épouse [V] pour des faits similaires commis le 15 juin 2018, n'a pas été retiré et lui a été retourné le 19 juillet 2018 ; que les faits reprochés en question n'étaient pas de même nature s'agissant alors de la récupération de vêtements oubliés par des voyageurs dans des salles d'embarquement et non d'objets se trouvant dans une poubelle.
Il n'est donc pas justifié que la salariée, qui avait dix ans d'ancienneté, ait été informée de cette règle s'appliquant aux poubelles du site de l'aéroport et ait dès lors violé une consigne, voire fait preuve d'insubordination.
Il n'est enfin justifié d'aucune atteinte à l'image de la société.
En définitive, le caractère fautif des faits reprochés n'est pas démontré. Ils ne pouvaient donc servir de support à un licenciement, a fortiori pour faute grave.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Les sommes octroyées au titre du rappel de salaire de la mise à pied conservatoire, de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents, qui ne sont pas critiquées par la société GSF PHOCEA, sont confirmées.
L'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable à l'espèce, prévoit que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
La charge de la preuve du nombre de salariés habituels compris dans l'effectif d'une entreprise pèse sur l'employeur, ce dont il ne justifie pas.
Le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a fixé le salaire de référence à la somme de 1 235,00 euros.
Pour une ancienneté de 10 années (qui s'entendent en années complètes) et dans une entreprise de 11 salariés ou plus), l'article L.1235-3 du code du travail prévoit une indemnité comprise entre 3 mois de salaire et 10 mois de salaire.
Eu égard aux circonstances de la rupture, au montant de la rémunération de la salariée, à son ancienneté (10 ans), son âge (38 ans), sa capacité à trouver un nouvel emploi et à l'absence de justification de la situation postérieurement au licenciement, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il lui a octroyé la somme de 12 315,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le remboursement des indemnités de chômage :
Il convient d'ordonner d'office, en application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, le remboursement par la société GSF PHOCEA à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à la salarié licenciée, du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire :
Il résulte des articles 1231 et suivants du code civil que le salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse peut prétendre à des dommages et intérêts distincts des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en cas de comportement fautif de l'employeur dans les circonstances de la rupture. (Soc., 30 novembre 2022, nº 21-11.711)
Mme [S] épouse [V] ne développe aucun argument à l'appui du caractère vexatoire du licenciement ni n'évoque un préjudice spécifique.
En l'absence de démonstration d'une faute de l'employeur dans les circonstances de la rupture, l'intimée sera donc déboutée de ce chef de demande
Le jugement déféré est infirmé en ce sens.
Sur les demandes accessoires :
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La société GSF PHOCEA, qui succombe partiellement à hauteur de cour, est condamnée au paiement de la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, cette condamnation emportant nécessairement rejet de ses prétentions formées à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf s'agissant des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
Statuant de nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Déboute Mme [O] [S] épouse [V] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
Ordonne d'office le remboursement par la société GSF PHOCEA, à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies à la salariée du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de six mois d'indemnités,
Condamne la société GSF PHOCEA aux dépens d'appel,
Condamne la société GSF PHOCEA à payer à Mme [O] [S] épouse [V] la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Le greffier Le président