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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 22/05095

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/05095

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 19 DECEMBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05095 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PSGR Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 juillet 2022 Juge des contentieux de la protection de Carcassonne N° RG 22/00663 APPELANT : Monsieur [C] [L] [I] [K] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 7] (Portugal) de nationalité Portugaise [Adresse 3] [Localité 2] Représenté sur l'audience par Me Pierre CHATEL, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Thierry CHOPIN de la SELAS SELAS CHOPIN-PEPIN & ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE INTIMEE : S.A. Boursorama Société anonyme au capital de 43 774 464,00 euros, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 351 058 151 dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 5] [Localité 6] Représentée sur l'audience par Me Mathilde SEBASTIAN substituant Me Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER - BRIBES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER et substituant Me Guillaume METZ, avocat au barreau de Versailles COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Octobre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe BRUEY, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre M. Philippe BRUEY, Conseiller Mme Marie-José FRANCO, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour prévu le 05 décembre 2024 et prorogé au 19 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier. * * * FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : M. [C] [L] [I] [K] a souscrit auprès de la SA Boursorama, suivant offres de contrat de crédit remboursable au taux fixe en 60 mensualités : - un prêt personnel n° 60566519 du 14 avril 2018 d'un montant de 5 000 € ; - un prêt personnel n° 60846742 du 27 juillet 2018 d'un montant de 10 000 € ; - un prêt personnel n° 60253037 du 15 mai 2019 d'un montant de 8 000 €. Le paiement des mensualités n'a plus été effectué : - à partir du 12 août 2020 pour le crédit n° 60566519, - à partir du 3 août 2020 pour le crédit n° 60846742, - à partir du 24 juillet 2020 pour le crédit n° 60253037. La SA Boursorama a mis en demeure M. [I] [K] de reprendre les paiements sous 15 jours puis a prononcé la déchéance du terme le 24 décembre 2020 (pour le prêt n° 60566519), le 9 décembre 2020 (pour les prêts n° 60846742 et n° 60253037). C'est dans ce contexte que par acte du 14 avril 2022, la SA Boursorama a assigné M. [I] [K] en paiement devant le tribunal judiciaire de Carcassonne. Par jugement du 29 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Carcassonne a : - déclaré la SA Boursorama pour l'essentiel fondée en ses demandes en paiement introduites à l'encontre de M. [I] [K] ; - condamné M. [I] [K] à payer à la SA Boursorama les sommes de : 1°/ 2 891,36 € correspondant au capital restant dû sur un prêt du 14 avril 2018, 2°/ 6 140,62 € correspondant au capital restant dû sur un prêt du 27 juillet 2018, 3°/ 6 233,24 € correspondant au capital restant dû sur un prêt du 15 mai 2019 ; - Dit que la SA « Consumer finance » est déchue en totalité du droit aux intérêts, y compris au taux légal, sur sa créance ; - condamné M. [I] [K] aux dépens. M. [I] [K] a relevé appel de ce jugement le 6 octobre 2022. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 30 avril 2024, M. [I] [K] demande à la cour, sur le fondement des articles 1353, 1101, 1128, 1178 et 1367 du code civil, L 561-5 et R 561-20 du code monétaire et financier, 143, 288-1 et 378 du code de procédure civile, de : ' Juger l'appel recevable, ' Juger que les certificats de signature électronique et les contrats de prêts sont affectés de multiples anomalies qui démontrent son absence de consentement lors de la formation de ces contrats frauduleux, ' Juger que la SA Boursorama ne justifie d'aucun contrat valablement formé, et, en conséquence, d'aucune créance certaine et exigible, ' Infirmer le jugement rendu le 29 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Carcassonne en ce qu'il a condamné M. [I] [K] : ' A payer à la SA Boursorama la somme de 2 891,36 € correspondant au capital restant dû sur un prêt du 14 avril 2018 ; ' A payer à la SA Boursorama la somme de 6 140,62 € correspondant au capital restant dû sur un prêt du 27 juillet 2018 ; ' A payer à la SA Boursorama la somme de 6 233,24 € correspondant au capital restant dû sur un prêt du 15 mai 2019 ; ' Aux dépens. ' Statuant à nouveau, ' prononcer la nullité des contrats litigieux, A titre subsidiaire, ' surseoir à statuer dans l'attente de l'issue qui sera donnée à la plainte qu'il a déposée contre Mme [H] pour les faits d'usurpation d'identité et de faux et d'usage de faux, En tout état de cause, ' débouter la SA Boursorama de ses demandes, ' condamner la SA Boursorama aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 16 juillet 2024, la SA Boursorama demande à la cour, sur le fondement de l'article 4 alinéa 3 du code de procédure pénale, des articles 1134 et suivants anciens, 1103 et suivants nouveaux du code civil et L. 311-1 et suivants du code de la consommation, subsidiairement 1184 ancien et 1224 et 1227 nouveaux du code civil, de : ' Confirmer la décision entreprise, Y ajoutant en cause d'appel, ' Condamner M. [I] [K] aux dépens d'instance et d'appel et à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu l'ordonnance de clôture du 16 septembre 2024. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS : Sur la fiabilité de la signature électronique Selon l'article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. Aux termes de l'article 1367 du code civil, la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de l'acte. Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie. L'article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique dispose que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en oeuvre une signature électronique qualifiée. Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014 et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux critères de l'article 28 de ce règlement. En l'espèce, la SA Boursorama verse aux débats pour chacun des trois contrats litigieux l'enveloppe de preuve du service Protect & Sign émise par la société DocuSign France, prestataire de service de certification électronique, ainsi que le fichier de preuve qui garantissent la fiabilité du procédé de signature électronique et l'intégrité de l'acte signé. Il résulte de ces éléments que M. [C] [L] [I] [K], identifié par une adresse de messagerie «[Courriel 8] », a signé l'ensemble des documents contractuels aux dates et heures suivants : ' pour le prêt personnel n° 60566519, le 14 avril 2018 à 11h34; ' pour le prêt personnel n° 60846742, le 27 juillet 2018 à 9h48; ' pour le prêt personnel n° 60253037, le 15 mai 2019 à 5h39. En présence d'une signature électronique qualifiée, la fiabilité du procédé est présumée et la preuve contraire ne peut être rapportée que par le signataire de l'acte. La SA Boursorama justifie avoir vérifié l'identité en produisant la copie de la pièce d'identité de M. [C] [L] [I] [K] et la fiche de dialogue mentionnant des informations personnelles (profession, revenus). M. [C] [L] [I] [K] conteste, toutefois, être le signataire des différents contrats, exposant avoir été victime de faits d'usurpation d'identité, faux et usage de faux de la part de Mme [P] [H], épouse d'un collègue de travail, M.[E] [G], à qui il avait remis les copies de sa pièce d'identité, de ses fiches de paie, de sa déclarations d'impôts, de sa mutuelle, pour être aidé à accomplir des démarches administratives, ne sachant ni lire ni écrire le français, étant de nationalité portugaise. Il met en cause Mme [H] d'avoir souscrit les emprunts en son nom à l'aide des documents détournés et d'avoir perçu les sommes à sa place et justifie avoir déposé plainte à ce sujet le 22 septembre 2022 devant les services de la gendarmerie nationale. Il précise que l'adresse donnée sur les contrats est celle de Mme [H] et de M. [G], et non la sienne. Toutefois, M. [C] [L] [I] [K] ne parvient pas à rapporter la preuve d'une fraude pour les raisons suivantes. M. [C] [L] [I] [K] soutient ne pas être à l'origine de la souscription du compte Boursorama n° [XXXXXXXXXX04] ouvert à son nom sur lequel ont été versées les sommes prêtées. Il convient de noter que le titulaire du compte a procédé au remboursement des mensualités des crédits pendant 2 ans. Or, il apparaît peu crédible qu'un fraudeur - à supposer qu'une fraude soit établie en l'espèce - ait pris la peine de régler les mensualités des prêts durant plusieurs mois. Plus étrange encore, ce compte a perçu entre 2018 et 2020 de nombreux versements d'indemnités par Pole Emploi : par exemple, 914,93 € le 05/10/2018, 945,06 € le 05/11/2018, 925,29 € le 02/01/2019, 929,42 € le 09/09/2019, 961,20 € le 01/10/2019, 1043,46 € le 04/11/2019, 1 009,80 € le 02/12/2019, 1 043,46 € le 02/01/2020, 1 043,46 € le 03/02/202, 976,14 € le 03/03/2020, 1043,46 € le 01/04/2020, 1 009,80 € le 04/05/2020, 1 043,46 € le 02/06/2020, 1 080,00 € le 01/07/2020. Si l'organisme Pôle emploi a versé des indemnités sur ce compte, c'est qu'il lui a nécessairement été fourni un relevé d'identité bancaire au nom du bénéficiaire des indemnités, qui ne peut donc être que M. [C] [L] [I] [K]. M. [C] [L] [I] [K] ne prend pas la peine de s'expliquer sur ces versements de Pôle emploi. Il n'explique pas davantage que la SA Boursorama ait continué à être réglée partiellement de sa dette entre décembre 2021 et septembre 2022, date de l'appel, pour la somme globale de 1450€. Quant aux développements sur l'adresse IP de connexion lors de la signature électronique, qui ne correspondrait pas à celle de M.[C] [L] [I] [K], ils sont inopérants puisqu'il est possible de souscrire à un crédit en ligne depuis n'importe quel ordinateur disposant d'un accès Internet. Ainsi, il est établi que M. [C] [L] [I] a souscrit les contrats de crédit litigieux, qui ne sauraient faire l'objet d'une annulation. Sa demande de sursis à statuer dans l'attente des résultats de la plainte pénale sera rejetée, d'autant qu'elle a été déposée il y a plus de 2 ans sans justification d'une demande au parquet pour en connaître les suites. Il y a donc lieu à condamnation à paiement de M. [C] [L] [I] [K] au titre de ses différents engagements contractuels. Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement en ce qu'il a accueilli la demande en paiement de la société SA Boursorama, après déchéance du droit aux intérêts. Sur les demandes accessoires Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées. Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, M. [C] [L] [I] [K] supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, Déboute M. [C] [L] [I] [K] de sa demande d'annulation des contrats de prêts litigieux, Déboute M. [C] [L] [I] [K] de sa demande de sursis à statuer, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [C] [L] [I] [K] aux dépens d'appel, Condamne M. [C] [L] [I] [K] à payer à la SA Boursorama une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel, LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT

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