Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 24/02836 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZROR
N° Minute : 24/01870
ORDONNANCE DU 16 Septembre 2024
A l’audience publique du 16 Septembre 2024, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Pollyana MUHEL, Greffier ,siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [3], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [X] [U]
née le 08 Août 1980
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé [3]
régulièrement convoquée,
comparante assistée de Me Yann REBY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,
Vu l'arrêté du préfet de la Gironde du 06 septembre 2024 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Madame [X] [U] sous la forme d’une hospitalisation complète, confirmant l’arrêté provisoire du maire de [Localité 2] du 05 septembre 2024,
Vu l'arrêté du préfet de la Gironde du 09 septembre 2024 maintenant l'intéressée en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation,
Vu la requête du préfet de la Gironde reçue au greffe le 10 septembre 2024 et les pièces jointes,
Vu l'avis du ministère public du 12 septembre 2024, mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressée et ses explications à l'audience tenue publiquement au terme desquelles elle souhaite la main-levée de la mesure, pour pouvoir regagner son domicile «dans le but de retrouver une autre domiciliation à terme car mes trois voisins se connaissent du lycée, et qu'ils connaissent ma mère, et il me poussent à bout, ils rentrent chez moi, Madame [Z], elle fait ça pour se faire belle, tout ce petit monde se connaît», alléguant que ce serait son père qui la rendrait «''folle'' à cause des témoins de Jéhovah, de sorte que je suis atteinte d'un verneuil [maladie de peau]» et qu'il y aurait «un lien évident entre Madame [Z], Monsieur [E] et Monsieur [F], ainsi qu'avec ma mère»,
Vu les observations de son avocat au terme desquelles, à titre d'irrégularité, il soulève le fait que les certificats médicaux de la période d'observation seraient tardifs, à savoir celui dit «des 24 heures» rendu le 06/09/2024 à 12H09 alors que l'arrêté municipal d'urgence a été rendu le 05/09/2024 à 11H25, et le certificat médical dit «des 72 heures» rendu à le 08/09/2024 à 15H00, de sorte que l'arrêté préfectoral de maintien rendu le même jour aurait nécessairement été rendu hors-délai, contestant enfin sur le fond le risque de danger de sa cliente pour l'ordre public au jour de son admission,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.»
Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (...) le représentant de l'État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…).
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée a été admise au centre hospitalier spécialisé [3] à l'issue d'une incompatibilité de garde-à-vue à la suite de faits de dégradation de véhicule avec un marteau, sur fond de propos diffluents, décousus et délirants, de sorte qu'il ne saurait être considéré qu'un tel comportement ne compromettrait pas gravement l'ordre public et/ou la sûreté des personnes, d'autant que Madame [U] se dit encore ce jour victime d'un complot en désignant nommément ses prétendus persécuteurs, laissant ainsi craindre un risque évident de réitération.
Par ailleurs, les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. À ce titre, s'il est vrai que l'arrêté municipal d'hospitalisation en urgence à été rendu le 05 septembre 2024 à 11H25, l'effectivité de la mesure n'a concrètement débuté qu'à 15H13 (Cf. bulletin d'admission), de sorte que ni le certificat médical «de 24H00» rendu le 06 septembre à 12H09 ni le certificat médical «de 72H00» rendu le 08 septembre à 15H00 ne sont tardifs, pas plus que l'arrêté préfectoral confirmatif du 06 septembre 2024 (arrêté rendu dans les 48 heures de la mesure dès lors que le préfet a été informé de l'arrêté municipal dans les 24 heures [Cf.article L.3213-2 du code de la santé publique]) et pas plus que l'arrêté préfectoral de maintien rendu dans la foulée du certificat médical des 72 heures.
Enfin, l'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 12 septembre 2024 relève que l'état mental de l'intéressée nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard de la persistance des idées délirantes de persécution (avec persécuteurs nommément désignés), idées délirantes encore verbalisées à l'audience de ce jour, sur fond de déni catégorique des troubles et refus des ajustements thérapeutiques proposés.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère par conséquent nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.
De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont elle souffre, l'état de santé de Madame [U] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressée apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 16 Septembre 2024,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [X] [U],
Rejette les exceptions d'irrégularité soulevées par le conseil de Madame [X] [U],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [X] [U],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [X] [U]
Me Yann REBY
Ministère public
Monsieur le Préfet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier [3].
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - [Adresse 4]. Cette déclaration peut notamment être faxée au n°suivant : [XXXXXXXX01]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG 24/02836 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZROR
Mme [X] [U]
Ordonnance en date du 16 Septembre 2024
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé [3],
signature
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