Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE
NANTES
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[Adresse 11]
[Localité 8]
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5ème chambre cab. C
JUGEMENT
du 15 Janvier 2025
minute n°
N° RG 22/05034 - N° Portalis DBYS-W-B7G-L3BP
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[C] [E] épouse [N]
C/
[V] [N]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CE+CCC
Me Loïc BOURGEOIS
CCC dossier
Le
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente
Greffier :
Anne BREGER
Débats en chambre du conseil à l'audience du 5 novembre 2024
Jugement prononcé à l'audience publique du 15 Janvier 2025
ENTRE :
[C] [E] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 9] (ALGÉRIE)
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/6066 du 01/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTES)
Comparant et plaidant par
Me Loïc BOURGEOIS, avocat au barreau de NANTES
- 203
ET :
[V] [N]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 9] (ALGÉRIE)
[Adresse 7]
[Localité 9]
[Localité 9] (ALGÉRIE)
Non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [E] et Monsieur [V] [N], l'un et l'autre de nationalité algérienne, se sont mariés le [Date mariage 1] 2008 devant l’officier d’état civil de [Localité 9], [Localité 12] de [Localité 9] (ALGERIE), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Trois enfants sont issus de cette union :
-[Z] [N], née le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 9] (ALGERIE),
-[Y] [N], née le [Date naissance 6] 2011 à [Localité 9] (ALGERIE)
-[L] [N], née le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 8] (44).
Par acte d’huissier de justice délivré le 26 octobre 2021 et remis au greffe le 22 novembre 2022, Madame [C] [E] a fait assigner Monsieur [V] [N] en divorce sur le fondement de articles 237 et 238 du Code civil à l’audience d’orientation et sur les mesures provisoires du 02 février 2023. Aux termes de son assignation, elle n'a pas sollicité des mesures provisoires.
Bien que régulièrement assigné sur le fondement des dispositions de l'article 684 du Code de procédure civile, Monsieur [V] [N] n’a pas constitué avocat.
Par jugement rendu le 08 novembre 2023, le Juge aux Affaires Familiales de NANTES a :
- ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture,
- ordonné la réouverture des débats et renvoie le dossier à la mise en état du 09 janvier 2024 pour mettre les parties en état de s'expliquer sur l'irrecevabilité de la procédure,
- réservé les dépens.
Par conclusions transmises par le Réseau Privé Virtuel Avocat (R.P.V.A.) le 12 février 2024 et signifiées par voie de commissaire de justice le 22 mars 2024 auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Madame [C] [E] demande de :
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil ;
- dire que Madame [E] ne sollicite pas la conservation de l'usage du nom de son conjoint après le divorce ;
- constater qu'il n'y a pas lieu à liquidation du régime matrimonial ;
- constater que Madame [E] ne sollicite pas de prestation compensatoire ;
- dire que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir ;
- donner acte au demandeur de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
- constater que l'autorité parentale sur les enfants est exercée exclusivement au bénéfice de Madame [E] ;
- constater que la résidence principale des trois enfants est fixée au domicile de Madame [E]
- dire que Monsieur [N] bénéficie un droit de visite et d'hébergement réservé ;
- dire que Monsieur [N] devra verser à Madame [E] une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants de 100 euros par enfant, soit 300 euros au total tant que celles-ci resteront à la charge de la mère ;
- ordonner de ces chefs l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toutes voies de recours ;
- dire que les dépens seront supportés par le demandeur.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de renvoyer aux écritures de la partie demanderesse pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du Code civil et 338-1 et suivants du Code de procédure civile.
A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée le 1er octobre 2024.
A l’audience du 05 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
DÉCLARE la présente juridiction compétente pour juger du présent litige et la loi française applicable à celui-ci à l'exception du régime matrimonial auquel la loi algérienne est applicable sous réserve des exceptions d'ordre public ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil le divorce de :
Madame [C] [E], née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 9] (ALGÉRIE)
et de
Monsieur [V] [N], né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 9] (ALGÉRIE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2008 devant l’officier d’état civil de [Localité 9], [Localité 12] de [Localité 9] (ALGERIE)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur l'usage du nom marital ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial,
DEBOUTE Madame [C] [E] de sa demande d'exercice exclusif de l' autorité parentale,
CONSTATE que Madame [C] [E] et Monsieur [V] [N] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
-s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances.),
-permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants,
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [C] [E],
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [V] [N] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, RESERVE le droit d'accueil de Monsieur [V] [N],
DEBOUTE Madame [C] [E] de sa demande de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à l'encontre de Monsieur [V] [N],
RAPPELLE qu'en application des articles D523-2 et L. 523-1 du Code de la sécurité sociale, ouvrent droit à l'allocation de soutien familial tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère se soustraient ou si une décision de justice n'a pas fixé le montant de l'obligation d'entretien pour des motifs reposant sur la faiblesse ou l'absence de ses ressources ou l'absence d'éléments concernant sa situation,
RAPPELLE au parent débiteur son obligation de verser une pension alimentaires adaptée aux besoins de ses enfants dès l'obtention de ressources suffisantes,
DIT qu'il devra chaque année, le 15 juillet et le 15 février, sans qu'il soit besoin d'une quelconque demande lui en soit faite, justifier par écrit et de sa propre initiative auprès du parent créancier du montant total de ses ressources de toutes natures au cours du semestre précédent,
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE Madame [C] [E] aux dépens en application de l'article 1127 du Code de procédure civile et la DISPENSE du recouvrement des sommes avancées par le Trésor public au titre de l’aide juridictionnelle.
RAPPELLE qu’à défaut de signification dans les six mois de sa date, la présente décision sera non avenue
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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