Cour de cassation, 03 novembre 1994. 93-85.443
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-85.443
Date de décision :
3 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 7 octobre 1993, qui pour faux en écriture de commerce et abus de biens sociaux, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement et à 100 000 francs d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 67 du décret-loi du 30 octobre 1935, des articles 147 et 150 du Code pénal, de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, de l'article 6-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la présomption d'innocence et des droits de la défense, ensemble violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, renversement de la charge de la preuve, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X... coupable de faux en écriture privée, de commerce ou de banque et usage de faux, et en répression, l'a condamné aux peines de six mois d'emprisonnement ferme et 100 000 francs d'amende ;
"aux motifs qu'il résulte de l'expertise en écriture et des aveux tardifs de Michel X... que celui-ci a imité la signature de sa mère, Mme Hélène X... née Z..., sur les cinq chèques visés à la prévention, tirés sur le compte de la société anonyme
X...
en janvier, février et mars 1987 ; qu'à cette époque, en vertu d'une délibération du conseil d'administration, les chèques émis au nom de la société X... devaient être signés à la fois par la président du conseil d'administration, fonction qu'exerçait Michel X..., et par le directeur général, fonction occupée par Mme Hélène X..., principal actionnaire ; que pour atténuer sa responsabilité, Michel X... a affirmé avoir été conduit à apposer ces fausses signatures pour pouvoir faire fonctionner la société, alors que le litige qui l'opposait à sa mère et à son frère Jean-Louis créait une situation de blocage, sa mère conservant souvent plusieurs jours voire des semaines, des chèques qu'il soumettait à sa signature ;
"alors, d'une part que, l'existence d'un préjudice étant un élément constitutif du faux en écriture privée, de commerce ou de banque, la cour d'appel devait rechercher si la fausse signature reprochée avait entraîné un préjudice pour la société SA X... ou pour quiconque, celui-ci fût-il éventuel, recherche qui s'imposait d'autant plus que le demandeur expliquait qu'il avait été contraint de contrefaire la signature de sa mère pour faire fonctionner ladite société malgré la situation de blocage à laquelle il se heurtait du fait d'un conflit familial, et qu'il appartenait à la cour d'appel de se prononcer sur la destination définitive des chèques litigieux, ce qu'elle n'a pas fait ; que dès lors en s'abstenant de procéder à ces recherches, elle a privé sa décision de base légale au regard des textes et principes susvisés ;
"alors, d'autre part, que le faux en écriture privée suppose la constatation d'un dol spécial qui implique la conscience chez le faussaire de porter préjudice à autrui ; qu'à supposer même que le dol spécial résultât de l'usage qui a été fait du document falsifié, il appartenait à la cour d'appel de déterminer cet usage et notamment de dire si les chèques litigieux avaient été utilisés au détriment de l'intérêt de la société ou de quiconque ; qu'en s'abstenant d'effectuer toute recherche sur ce point, elle a caractérisé le dol spécial du faux reproché au prévenu, en violation des textes et principes susvisés ;
"alors enfin que, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a nécessairement présumé que les chèques litigieux avaient été utilisés au détriment de l'intérêt de la société ; que, ce faisant, elle a renversé la charge de la preuve et violé ouvertement le principe de la présomption d'innocence posé par l'article 9 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ainsi que l'article 6-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, matériels et intentionnel le délit de faux en écriture de commerce dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 437-3 de la loi du 24 juillet 1966, de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, de l'article 6-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la présomption d'innocence et des droits de la défense, ensemble violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, renversement de la charge de la preuve, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X... coupable d'abus de biens sociaux et, en répression, l'a condamné aux peines de six mois d'emprisonnement ferme et de 100 000 francs d'amende ;
"aux motifs qu'il résulte par ailleurs des déclarations précises de M. Y... que celui-ci a mis en place en 1987, au domicile personnel de Michel X... et de son épouse, une installation d'arrosage automatique de pelouse ; qu'une première facture, adressée à la société X... comme le lui avait demandé Michel X..., mais mentionnant la nature exacte de l'installation et des prestations, a été retournée à M. Y..., prié de refaire sa facture s'il voulait être payé ; que M. Y... ayant établi une nouvelle facture du même montant pour un poste de lavage haute pression, conformément aux indications qui lui avaient été données, cette facture d'un montant de 27 604,15 francs a été honorée par la société X... ; que Michel X... a fini par admettre avec beaucoup de difficulté qu'une partie de l'installation d'arrosage destinée à sa propriété avait été payée par la société, soutenant cependant que la facture Y... comprenait aussi le coût d'une station de lavage réalisée pour l'entreprise ; que le prévenu a ainsi reconnu avoir commis un abus des biens de la société, même s'il en discute l'étendue ; qu'en tout état de cause, les documents figurant au dossier : "bon de commande M. et Mme X... à Puyravault", facture initiale annulée et facture "refaite", établissent clairement que le montant de la facture payée par la société X... est identique à celui de la première facture, laquelle correspond exactement aux travaux commandés à titre personnel par Michel X... et son épouse ; qu'il apparaît donc bien que la version de M. Y..., lequel a été condamné pour complicité d'abus de biens sociaux par le jugement déféré à la Cour, définitif à son égard, est le reflet de la vérité ; que Michel X... ne conteste pas avoir augmenté son salaire de président du conseil d'administration, porté de 16 830 francs à 17 900 francs sur 13 mois à compter du 1er janvier 1987, sans accord préalable du conseil d'administration ; que ces décisions n'ont été entérinées par délibération du conseil d'administration que le 30 septembre 1987 ; que le prévenu soutient qu'il y aurait eu un accord de fait des administrateurs, mais que, outre qu'un accord est peu vraisemblable, compte tenu des relations qui existaient alors entre les différents membres de la famille X... au sein de la société du même nom, la loi exige qu'un tel accord soit donné sous la forme d'une délibération régulière du conseil d'administration ;
que celle-ci faisant défaut en l'espèce, l'infraction est constituée ;
"alors, d'une part que, le prélèvements sur les fonds sociaux de salaires ou de gratifications ne peut être considéré comme contraire à l'intérêt social que s'il représente des avantages excessifs par rapport à la situation financière de la société ou au travail accompli ; qu'en l'espèce, la régularisation faite par le conseil d'administration, qui a augmenté rétroactivement le salaire de X... imprime bien le caractère d'un supplément de salaire au prélèvement incriminé ; qu'en outre, il n'a pas été contesté par les parties civiles que cette rémunération, augmentée de 1 000 francs par mois seulement, aurait été excessive compte tenu du travail effectué par le demandeur et au regard des ressources de la société ;
que dès lors, en se bornant à relever, que faute de délibération "régulière" -en réalité préalable- l'infraction était constituée, la cour d'appel qui n'a pas établi le caractère contraire à l'intérêt social du prélèvement litigieux, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés ;
"alors, d'autre part, que le délit d'abus de biens sociaux n'est constitué que s'il est établi que le dirigeant social a, de mauvaise foi, fait des biens ou du crédit de la société, un usage qu'il savait contraire à l'intérêt de celle-ci ; qu'en l'espèce, en se bornant à relever le défaut d'accord donné par une délibération "régulière" -en réalité "préalable"- du conseil d'administration, sans rechercher si X..., en augmentant son salaire mensuel de 1 000 francs l'avait fait dans des proportions qu'il savait excessives au regard des ressources de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes et principes susvisés" ;
Attendu que, pour déclarer Michel X... coupable d'abus de biens sociaux, la cour d'appel relève qu'il a fait régler par la société dont il était le président du conseil d'administration les frais d'installation, à son domicile personnel, d'une pompe d'arrosage automatique de pelouse et qu'à compter du 1er janvier 1987 il a élevé de 16 830 francs à 17 900 francs par mois sa rémunération sans avoir détenu l'accord du conseil d'administration ;
Attendu que s'il est vrai que les juges du fond n'ont pas constaté que la rémunération de Michel X... était excessive eu égard aux ressources et à la situation financière de la société, l'arrêt ne saurait toutefois être censuré de ce chef, la peine se trouvant justifiée par les autres abus de biens sociaux et le faux en écriture de commerce par contrefaçon de signature retenus par ailleurs contre le prévenu ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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