Tribunal Administratif de Grenoble, 31 octobre 2024. 2107883
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2107883
Date de décision :
31 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 novembre 2021 et le 23 septembre 2024,
Mme A B, représentée par Me Poncin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du 12 juillet 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Lépin-Le-Lac a approuvé la révision de son plan local d'urbanisme ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Lépin-Le-Lac le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que:
- la délibération attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors, d'une part, que le projet a fait l'objet de nombreuses modifications après l'enquête publique, à supposer que celles-ci procèdent de l'enquête publique et, d'autre part, que les réserves émises par le commissaire enquêteur et l'Etat n'ont pas toutes été levées ;
- le classement des parcelles cadastrées OA n° 1815, 1892 et 1897 en zone naturelle est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2022, la commune de Lépin-Le-Lac, représentée par la SCP Girard Madoux et Associés, conclut au rejet de la requête, subsidiairement à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme et à la condamnation de Mme B à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Lépin-Le-Lac fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- le code de l'urbanisme,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Portal,
- les conclusions de Mme C,
- et les observations de Me Sansiquet pour Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Par la délibération attaquée du 12 juillet 2021, le conseil municipal de la commune de Lépin-le-Lac a approuvé la révision de son plan local d'urbanisme (PLU).
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la procédure d'approbation du plan local d'urbanisme :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme : " A l'issue de l'enquête, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par : () / 2° Le conseil municipal dans le cas prévu au 2° de l'article L. 153-8 ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'il est loisible à l'autorité compétente de modifier le plan local d'urbanisme après l'enquête publique, sous réserve, d'une part, que ne soit pas remise en cause l'économie générale du projet et, d'autre part, que cette modification procède de l'enquête. Doivent être regardées comme procédant de l'enquête les modifications destinées à tenir compte des réserves et recommandations du commissaire ou de la commission d'enquête, des observations du public et des avis émis par les autorités, collectivités et instances consultées et joints au dossier de l'enquête.
4. Contrairement à ce que laisse entendre la requérante, les modifications apportées au PLU après enquête publique procèdent de l'enquête publique. Si ces modifications sont nombreuses, elles ne remettent pas en cause l'économie générale du projet. Par suite, le moyen tiré de ce que la procédure d'approbation de la révision du plan local d'urbanisme serait viciée doit être écarté.
5. En second lieu, la requérante soutient que la révision du PLU ne pouvait être approuvée dès lors que les réserves émises par le commissaire enquêteur et l'Etat lors de l'enquête publique n'ont pas toutes été levées. Cependant, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire, ni d'aucun principe général du droit, que l'assemblée délibérante approuvant un plan local d'urbanisme serait tenue de suivre l'avis du commissaire enquêteur ou les observations des personnes publiques associées. En tout état de cause, la requérante ne précise pas les réserves qui n'auraient pas été levées alors qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la délibération attaquée que les réserves émises par l'Etat et par le commissaire-enquêteur tenant à ce que le projet de PLU soit complété afin de justifier de la ressource suffisante en eau potable en vue de l'évolution démographique de la commune ont été levées, d'une part, par des compléments apportés au rapport de présentation relatifs à la gestion de l'eau et notamment à la capacité des captages permettant de répondre au projet démographique de la commune ainsi que par l'ajout des rapports d'hydrogéologie relatifs aux capacités des captages et à leur protection et d'une étude relative à la mise en place d'un pompage haut service et, d'autre part, par des modifications apportées au projet pour traduire réglementairement la prise en compte des risques naturels. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit être écarté.
En ce qui concerne le classement en zone naturelle des parcelles cadastrées section OA n° 1897,1892 et 1815 :
6. Aux termes de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison:/ 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;/2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ;/3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ;/4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ;/5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues ".
7. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. A cet effet, ils peuvent être amenés à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés par les dispositions citées ci-dessus, un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
8. Les parcelles cadastrées section OA n° 1897,1892 et 1815, classées en zone naturelle, d'une superficie totale supérieure à 15 000 m², ne se situent pas dans le centre bourg de Lepin-Le-Lac. Elles sont dépourvues de construction et sont à l'état de prairie. Bien qu'elles ne soient pas boisées, qu'elles soient desservies pour partie par les différents réseaux et qu'elles bordent la route du Moulin, elles sont entourées de constructions qui relèvent d'un habitat diffus dans un environnement à dominante naturelle au lieu-dit Le Chalet. La réduction de la zone urbaine Ud à l'Est du secteur du Chalet répond au parti pris d'urbanisme, décrit notamment dans le projet d'aménagement et de développement durables et le rapport de présentation, opéré par les auteurs du plan local d'urbanisme de réduire les zones urbaines dans les hameaux et de ne limiter l'urbanisation qu'aux dents creuses. Or, contrairement à ce que soutient la requérante, les parcelles en litige ne constituent pas des dents creuses eu égard à leur vaste superficie, particulièrement pour la parcelle n° 1897 et à la dispersion des constructions les entourant pour les deux autres parcelles qui sont séparées entre-elles par la parcelle cadastrée n°922, les comparaisons avec d'autres parcelles qui présentent des caractéristiques différentes étant par ailleurs inopérantes. Par suite, le classement en zone naturelle des parcelles cadastrées section OA n° 1897,1892 et 1815 ne procède pas d'une erreur manifeste d'appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la délibération du 12 juillet 2021.
Sur les frais de procès :
10. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme B doivent dès lors être rejetées.
11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme B une somme de 1 200 euros à verser à la commune de Lépin-Le-Lac au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 :Mme B versera à la commune de Lépin-Le-Lac une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Lépin-Le-Lac.
Délibéré après l'audience du 8 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, président,
M. Argentin, premier conseiller,
Mme Portal, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024.
La rapporteure,
N. Portal
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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