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Cour de cassation, 22 février 1993. 92-82.185

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-82.185

Date de décision :

22 février 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Baptiste, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAPEETE, chambre correctionnelle, en date du 20 février 1992, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et qui a prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 406 et 408 du Code pénal, ensemble méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué statuant sur opposition a déclaré non fondée celle-ci et partant a décidé que l'arrêt du 25 juillet 1991, en ce qu'il retenait le prévenu dans les liens de la prévention et le condamnait à une peine de prison avec sursis, devait produire ses effets ; "aux motifs que la cour d'appel de Papeete, par son arrêt du 25 juillet 1991, a relevé que par leur témoignage, cinq cadres de la Caisse de prévoyance sociale ont attesté avoir assisté aux aveux oraux de Boosie concernant les abus de confiance commis à l'égard de la Caisse de prévoyance sociale, après que le prévenu eut reconnu les faits par écrit ; que même si Boosie est revenu le lendemain sur ses aveux, rendant ceux-ci sujet à caution, les éléments du dossier et les débats ont réuni à son encontre des preuves suffisantes de culpabilité ; qu'en effet, il lui est reproché d'avoir régulièrement encaissé de 1985 à 1988, de la famille Le Prado et pour le compte de la Caisse de prévoyance sociale, des sommes en espèces variant de 50 000 FP à 150 000 FP (en général le vendredi matin sur le port de Papeete) et une fois un chèque de 195 650 FP ; "et aux motifs encore qu'il résulte des débats du 6 février 1992 que Boosie n'a pas contesté avoir encaissé sur son compte personnel le chèque de 195 650 FP et que les remises d'espèces, attestées par Régina Le Prado, son gendre Deane et Odile Le Prado, sont en outre confirmées par les témoins Christine Z... et Tutana Y... Tearatai ; qu'elles n'ont pu qu'être facilitées par la position de Boosie au sein de la Caisse de prévoyance sociale (agent de recouvrement), et par le fait que des avis à payer étaient adressés régulièrement aux Le Prado ; "et aux motifs enfin que Boosie, qui, tant devant le magistrat instructeur que devant le premier juge, a déclaré justifier son train de vie élevé et ses voyages par la vente de "bitt dulls" et des achats faits pour des amis à l'étranger, n'a pas rapporté la preuve de ses dires, ni n'a justifié la provenance précise de la somme de 3 225 000 FP déposée en espèces sur son compte bancaire de 1985 à 1988, en sorte que l'opposition faite par le prévenu n'est pas fondée et sa culpabilité établie ; "alors que, d'une part, à aucun moment, la Cour ne précise les éléments principaux du contrat à l'origine ou cause des remises détournées, si bien que ce faisant la Cour de Cassation ne peut utilement exercer son contrôle sur la légalité de la décision déférée à sa censure au regard de l'article 408 du Code pénal ; "et alors que, par ailleurs, la circonstance que tant devant le magistrat instructeur que devant le premier juge, le prévenu ait déclaré justifier son train de vie élevé et ses voyages par la vente d'objets et des achats faits pour des amis à l'étranger et n'ait pu établir la véracité de ses dires ni justifier la provenance précise d'une somme de 3 225 FP déposée en espèces sur son compte bancaire de 1985 à 1988, ne peut en soi caractériser le délit d'abus de confiance" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué reproduites au moyen mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, s'il est vrai que la nature du contrat liant les parties n'est pas spécifiée, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre plus qu'elle n'a fait à l'argumentation dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit d'abus de confiance dont elle a déclaré le prévenu coupable, dès lors qu'il résulte des constatations des juges que les fonds ont été encaissés par Boosie en qualité de mandataire de la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

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