Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 24/06261 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LFCS
Minute n° 24/886
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 10 septembre 2024 ;
Devant Nous, Dominique FERALI, Première vice-présidente en charge des hospitalisations sous contrainte au Tribunal judiciaire de RENNES, désignée par ordonnance du 1er juillet 2024 compte tenu de l’empêchement des magistrats du service du juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de Rennes, légitimement absents ou requis à d’autres fonctions dans la juridiction,
Assistée de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3]
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Madame [J] [Z]
née le 25 février 2001 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 5]
Absente (certificat médical art. L.3211-12-2 - état incompatible rédigé par le Dr [S] le 4 septembre 2024), représentée par Me Sophie LAURENT
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3], en date du 04 septembre 2024, reçue au greffe le 04 septembre 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 04 septembre 2024 à Mme [J] [Z], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3] ;
Vu l’avis d’audience adressé le 04 septembre 2024 à Mme [R] [T], tiers ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 10 septembre 2024 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge de la liberté et de la détention préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la régularité de la procédure
L’avocat de Mme [Z] conclut à la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers au motif que la requérante Mme [R] [T] qui indique être sa mère, ne porte pas le même nom que la patiente et qu’il ne peut dès lors être établi qu’elle a bien la qualité de tiers au sens de l’article L3212-1 du code de la santé publique, Mme [Z] absente à l’audience ne pouvant confirmer son lien de parenté avec Mme [T].
Aux termes de l’article L.3212-1 II 1° du Code de la santé publique, le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée “par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci”. L’article R.3212-1 du CSP précise que “la demande d’admission en soins psychiatriques prévue à l’article L.3212-1 comporte les mentions suivantes : (...) 3° Le cas échéant, leur degré de parenté [entre la personne qui demande les soins et celle pour laquelle ils sont demandés] ou la nature des relations existant entre elles avant la demande de soins”;
En l’espèce la demande critiquée datée du 29 août 2024 émane de Mme [R] [T] qui indique être la mère de Mme [Z], laquelle compte tenu de son état de santé, n’a pas pu être interrogée sur son lien de parenté avec la requérante., et par suite n’a pas personnellement élevé de contestation sur ce lien.
Or la décision d’admission de Mme [Z] en soins psychiatriques énonce qu’il a été “procédé à la vérification de l’identité (...) de la personne ayant formulé la demande de soins et de son intérêt à agir”. L’on peut ainsi considérer, à défaut d’élément contraire, que Mme [T] dont l’adresse est identique à celle de Mme [Z] satisfait bien aux conditions posées par l’article sus-visée.
Sur le bien-fondé de mesure
En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de Mme [J] [Z] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du Directeur de l’Etablissement.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [J] [Z].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 6].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 10 septembre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à Mme [J] [Z], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 10 septembre 2024
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au tiers demandeur à l’hospitalisation
Le 10 septembre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de Mme [J] [Z]
Le 10 septembre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 10 septembre 2024
Le greffier,
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