Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE N°
AFFAIRE N° : N° RG 23/00079 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I35Y
AFFAIRE : [F] C/ [N], [N], [N]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 22 Septembre 2023
A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 08 Septembre 2023,
Nous, Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Maître [S] [F]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE,
Représenté par Me Elodie RIGAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
DEMANDEUR
Madame [U] [P] divorcée [D]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 5] (ITALIE)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Nicolas OOSTERLYNCK de la SCP PENARD-OOSTERLYNCK, Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON,
Représentée par Me Thierry DEBARD de la SELARL SELARLU THIERRY DEBARD AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [W] [D]
assigné à étude le 20 juin 2023
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non comparant
Madame [B] [D]
assignée à personne le 20 juin 2023
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non comparante
DÉFENDEURS
Avons fixé le prononcé au 22 Septembre 2023 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l'audience du 08 Septembre 2023, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 22 Septembre 2023.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire du 11 avril 2023, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire d'Avignon a :
- déclaré l'action de [U] [P] ex-épouse [D] contre Maître [F] recevable ;
- condamné [S] [F] à payer à [U] [P] ex-épouse [D] la somme de 78 249 € pour le préjudice résultant de la perte de chance de celle-ci de ne pas être condamnée ;
- débouté [W] [D] et [B] [D] de leurs demandes d'indemnisation pour procédure abusive ;
- condamné [S] [F] à payer à [U] [P] ex-épouse [D] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté [W] et [B] [D] de leurs demandes d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné [S] [F] aux dépens,
Par déclaration du 03 mai 2023, Me [S] [F] a interjeté un appel limité de cette décision.
Par exploits de commissaire de justice en date du 20 juin 2023, l'appelant a fait citer Mme [D] [U], M. [D] [W] et Mme [D] [B], en référé devant le premier président, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, arguant de l'existence de conséquences manifestement excessives, afin de voir arrêter l'exécution provisoire de la décision dont appel et subsidiairement, d'ordonner la consignation des sommes mises à la charge de Me [F] à la CARPA désignée comme séquestre dans l'attente de la désignation à intervenir de la Cour d'appel, et de condamner Mme [U] [P] au paiement d'une somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 outre aux entiers dépens.
Me [S] [F] fait valoir tout d'abord que l'affaire au fond en première instance, ayant été introduite le 20 février 2019, ce sont les dispositions de l'ancien article 524 du code de procédure civile qui ont vocation à s'appliquer.
Il soutient ensuite l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement portant à la fois sur le fond et le bien-fondé de la condamnation prononcée contre lui, indiquant que l'exécution provisoire ordonnée fait courir pour celui qui la demande de devoir réparer ultérieurement ses conséquences dommageables, au-delà de la somme en cause qui devrait être restituée. Il souligne que les informations données au tribunal permettent d'affirmer que la situation financière de Mme [P] est fragile et qu'elle ne dispose que peu de ressources.
Il rappelle à ce titre que le caractère manifestement excessif de l'exécution provisoire est une condition factuelle qui s'apprécie non seulement au regard des facultés de paiement du débiteur mais également au regard des facultés de remboursement du bénéficiaire.
Il est fait renvoi aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties.
SUR CE :
L'article 524 du code de procédure civile dispose :
'Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522. »
Ce texte n'exige pas, pour arrêter l'exécution provisoire, que le premier président prenne en considération les éléments du litige exposés en première instance, ni le caractère sérieux d'une éventuelle réformation du jugement dont appel.
Il ne lui appartient pas lorsqu'il est saisi d'une demande fondée sur l'article 524 du code de procédure civile de porter une appréciation sur le fond du litige ou le bien-fondé de l'exécution provisoire.
L'existence des conséquences manifestement excessives s'apprécie par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement du créancier. Il y a lieu de rappeler que s'agissant d'une instance introduite avant le 20 février 2019, l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation n'a pas à être envisagée comme une condition sine qua non dans le cadre de cette procédure.
Il est fait état par le demandeur d'une situation de Madame [P] se fondant sur le solde de 406,47 € figurant au solde de son compte bancaire lors de la saisie attribution opérée en novembre 2017 et le fait qu'elle occupe un poste d'employée ce qui supposerait une impossibilité à rembourser les sommes que ce dernier est condamné à verser par la décision objet de la présente procédure.
Par contre il n'est relevé aucune difficulté s'agissant des facultés de paiement du débiteur.
Cependant il ressort des pièces produites que Madame [P] exerce la profession de comptable dans une entreprise médicale dans le cadre de laquelle elle perçoit un salaire moyen d'un peu plus de 2000 € mensuels, et justifie d'un paiement régulier de la dette ayant généré la procédure d'exécution à hauteur d'environ 25 000 € depuis le mois d'août 2017.
En l'état, il n'est pas rapporté la preuve qui est à la charge de celui qui sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire des risques de solvabilité de son créancier.
En conséquence de quoi la demande d'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement prononcé le 11 avril 2023 par le tribunal judiciaire d'Avignon sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles
Il n'est pas inéquitable de condamner Maître [S] [F] à payer à Madame [P] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur la charge des dépens
Maître [S] [F] succombant sera tenu de supporter la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par décision rendue par défaut, prononcée par mise à disposition au greffe et non susceptible de pourvoi,
DEBOUTONS Maître [S] [F] de sa demande de suspension de l'exécution provisoire,
CONDAMNONS Maître [S] [F] à payer à Madame [P] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Maître [S] [F] à supporter la charge des entiers dépens de la présente procédure.
Ordonnance signée par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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