Cour de cassation, 19 mars 2002. 98-23.419
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-23.419
Date de décision :
19 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Mousse du Nord, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1998 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit de la société Adeco international, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M.Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Mousse du Nord, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Adeco international, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Douai, 10 décembre 1998), qu'après la rupture du contrat d'agence commerciale la liant à la société Mousse du Nord, la société Adeco international a demandé le paiement de diverses indemnités ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que la société Mousse du Nord reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Adeco international la somme de 1 857 977 francs à titre d'indemnité de cessation de contrat, alors, selon le moyen :
1 ) que le juge ne peut fixer le préjudice à une somme forfaitaire, mais doit replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu en évaluant les dommages-intérêts de façon à compenser intégralement le préjudice sans procurer d'enrichissement à la victime ; qu'en se bornant dès lors à affirmer que l"usage constant serait d'accorder à titre d'indemnité de rupture une somme équivalente à deux années de commissions, la cour d'appel a méconnu le principe de la réparation intégrale et de l'article 12 de la loi du 25 juin 1991 ;
2 ) que pour motiver sa décision, le juge doit se déterminer d'après les circonstances particulières du procès et non par voie de référence à des causes déjà jugées ; qu'en fondant sa décision sur le motif, adopté des premiers juges, selon lequel il est de jurisprudence constante de fixer la valeur de l'indemnité à deux ans de commissions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3 ) qu'en toute hypothèse, à supposer que la cour d'appel se soit référée à un usage constant du commerce, sans constater que les parties au contrat d'agence commerciale auraient entendu expressément adopter un tel usage, elle aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que le contrat n'a duré que treize mois et que la société Mousse du Nord avait fourni la clientèle à l'agent, mais que celui-ci a été privé de 80 % de son chiffre d'affaires procuré par la représentation de la société Mousse du Nord ainsi que de la possibilité de négocier le droit de présentation d'un successeur ;
qu'ainsi, loin d'allouer une somme forfaitaire en application d'un usage constant ou de se référer à des causes déjà jugées, la cour d'appel a fixé souverainement l'indemnité de cessation de contrat d'après les circonstances de l'espèce ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen, pris en ses cinq branches :
Attendu que la société Mousse du Nord reproche encore à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu à expertise et de l'avoir condamnée à payer à la société Adeco international une somme de 276 790,79 francs au titre du "droit de suite", alors, selon le moyen :
1 ) que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'il appartenait, en l'espèce, à la société Adeco international qui prétendait avoir droit à une somme de 276 790,79 francs au titre du "droit de suite", d'en rapporter la preuve ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
2 ) que la cour d'appel a constaté que le montant des sommes réclamées au titre du "droit de suite" par la société Adeco international ne pouvait être calculé qu'à partir d'éléments dont celle-ci ne disposait pas ; qu'en refusant d'ordonner dès lors une expertise, la cour d'appel a violé l'article 146, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
3 ) que la cour d'appel a constaté que l'agent commercial, conformément aux articles 7 de la loi du 25 juin 1991 et 9 du contrat, avait droit, selon certains critères, à la commission pour toute opération commerciale conclue entre la société Mousse du Nord et l'un des clients confiés à l'agent dans les trois mois de la cessation du contrat ; qu'en faisant dès lors droit à la demande de la société Adeco international, qui sollicitait à ce titre une somme forfaitaire de 276 790,79 francs TTC correspondant au montant, ramené sur trois mois, des commissions qu'elle avait perçues durant treize mois de collaboration, la cour d'appel s'est abstenue de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et a calculé la commission due au titre du droit de suite sur la base d'opérations commerciales conclues antérieurement à la période de référence, violant ainsi l'article 1134 du Code civil et l'article 7 de la loi du 25 juin 1991 ;
4 ) qu'en ne répondant pas aux conclusions par lesquelles la société Mousse du Nord faisait valoir que la somme éventuellement due au titre du "droit de suite" venait en compensation avec les commissions versées à tort dans les premiers mois ayant suivi le début des relations contractuelles, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
5 ) qu'en toute hypothèse, il est constant que la cessation du contrat d'agence est intervenue le 27 janvier 1995, que la cour d'appel a constaté, d'une part, que la société Adeco international avait droit, selon certains critères, à une commission pour toute opération commerciale conclue entre le mandant et l'un des clients confiés à l'agent dans les trois mois de la cessation du contrat et, d'autre part, que la société Mousse du Nord avait fourni les justificatifs et éléments comptables permettant de calculer les sommes dues à ce titre jusqu'au 1er mai 1995 ; qu'en affirmant cependant que la société Mousse du Nord aurait été déficiente dans l'administration de la preuve, la cour d'appel, qui s'est abstenue de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 146, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, 7 de la loi du 25 juin 1991 et 3 du décret du 23 décembre 1958 ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir retenu que l'agent avait droit en l'espèce à une commission sur toutes les opérations commerciales conclues entre la société Mousse du Nord et l'un des clients confiés à l'agent dans les trois mois de la cessation du contrat, et que le mandant, tenu réglementairement de lui fournir les justificatifs et éléments comptables lui permettant de calculer les sommes dues au titre du droit de suite, était en mesure de les fournir mais n'en a rien fait depuis la fin de la période de trois mois suivant la cessation du contrat, l'arrêt, tirant les conséquences de cette abstention volontaire de la société Mousse du Nord, demandeur à la mesure d'instruction, fixe la perte de la rémunération au vu des éléments dont il dispose ; qu'ainsi, sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Attendu, en second lieu, que par motifs adoptés, l'arrêt, répondant ainsi aux conclusions de la société Mousse du Nord, retient que cette société prétend, en affirmant avoir versé à tort des commissions à l'agent au début du contrat pour des affaires qu'il n'avait pas initiées, revenir, sans communiquer aucune information, sur l'article 7 du contrat qui stipule que l'agent perçoit une commission de 3 % sur le chiffre d'affaires HT des ventes effectuées auprès de la liste de clients "développés" par le mandant antérieurement au 1er janvier 1994 ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mousse du Nord aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à la société Adeco international la somme de 1 800 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille deux.
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