Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°112
N° RG 24/04485 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VBPS
S.A.S. EDEIS INGÉNIERIE
C/
M. [W] [V]
S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS -MAF-
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me [Localité 8] VERRANDO
ccc le:
Me [W] [Localité 7]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 15 OCTOBRE 2024
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Morgane LIZEE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 01 Octobre 2024
ORDONNANCE :
Contradictoire,
prononcée publiquement le 15 Octobre 2024, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats
****
Vu l'assignation en référé délivrée le 26 Juillet 2024
ENTRE :
S.A.S. EDEIS INGÉNIERIE anciennement dénommée EDEIS, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 444.649.537, agissant en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, avocat au barreau de RENNES
ET :
Monsieur [W] [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat postulant au barreau de RENNES, Me Cyrille CHARBONNEAU de la SELARL AEDES JURIS, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS - MAF, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 784.647.349, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat postulant au barreau de RENNES, Me Cyrille CHARBONNEAU de la SELARL AEDES JURIS, avocat plaidant au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement du 15 avril 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nantes, saisi par la société Edeis Ingénierie a notamment':
- ordonné la mainlevée d'un procès verbal de saisie exécution pratiqué le 17 août 2023 à la requête de M. [V] et de la société Mutuelle des Architectes Français Assurances entre les mains de la société BNP Paribas (agence de [Localité 9]),
- condamné la société Mutuelle des Architectes Français Assurances à verser à la société Edeis Ingénierie une somme de 5'000'euros à titre de dommages et intérêts,
- condamné in solidum la société Mutuelle des Architectes Français Assurances et M. [W] [V] à verser à la société Edeis Ingénierie une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Mutuelle des Architectes Français Assurances (MAF) et M. [W] [V] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 24 avril 2024.
Par conclusions du 26 juillet 2024, la société Edeis Ingénierie sollicite la radiation de cet appel faute d'exécution du jugement critiqué et réclame une somme de 1'500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société MAF et M.'[V] concluent au rejet de la demande et réclament une somme de 1'500'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent que la société MAF a procédé au règlement des sommes dues qui, s'il a tardé, incombe au créancier qui n'a pas immédiatement communiqué son RIB mais a fait diligence pour présenter un incident de radiation, puis n'a pas accepté le lettre contenant le chèque de règlement qui lui a été adressé.
Ils insistent sur la mauvaise foi du créancier et réclament une indemnité au titre des frais irrépétibles.
La société Edeis Ingénierie s'est désistée de sa demande mais a maintenu ses prétentions au titre des frais irrépétibles, soutenant que ses adversaires ont tout fait pour retarder l'exécution.
La société MAF et M.'[V] sollicitent la condamnation de leur adversaire aux dépens et maintiennent également leurs prétentions au titre des frais irrépétibles.
SUR CE :
L'article 524 du code de procédure civile dispose que, lorsqu'une décision est assortie de l'exécution provisoire, le premier président (ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état) «'peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'».
En l'espèce et sans justifier de la moindre mise en demeure préalable manifestant sa volonté de mettre à exécution le jugement du 15 avril 2024 (notifié par le greffe), la société Edeis Ingénierie a transmis le 26 juillet 2024 à 9h34 au conseil de adversaire et déposé au greffe des conclusions d'incident de radiation.
Le jour même à 11h07, le conseil de la société MAF et de M. [V] a adressé au conseil de son adversaire un courriel pour lui demander son RIB CARPA afin de lui adresser le montant des condamnations prononcées par le jugement du 15 avril 2024 et l'ordonnance du 25 juin suivant, ajoutant «'à défaut de retour de votre part mardi prochain, je vous l'adresserai par chèque'».
La société Edeis Ingénierie n'ayant pas répondu, par le truchement de son avocat, à ce courriel, le conseil de la société MAF et de M.'[V] a, par courrier recommandé du 7 août 2024, adressé à l'avocat de celle-ci un chèque de 10'500'euros (5'000 et 3'000'euros au titre du jugement et 2'500'euros au titre de l'ordonnance). Ce courrier n'a pas été réclamé ainsi qu'il en est justifié.
Le conseil de la société MAF et de M. [V] a retourné par courrier posté le 13'septembre 2024 (mais daté de manière erronée du 12 août) ce chèque. L'avocat de la société Edeis Ingénierie en accusé réception le 17 septembre et cette société s'est désistée de son incident, maintenant ses prétentions au titre des frais irrépétibles.
Il convient donc de déclarer parfait le désistement de sa société Edeis Ingénierie.
Les dépens seront mis à sa charge ainsi qu'en dispose l'article 399 du code de procédure civile, étant précisé que celui-ci aurait dû intervenir fin juillet, si son conseil avait transmis son RIB CARPA, comme il le lui était demandé, pour permettre dès ce moment l'encaissement des fonds.
La procédure qui s'en est suivie est exclusivement imputable à ce défaut de transmission puis au défaut de retrait de la lettre recommandée du 7 août, la société Edeis Ingénierie ne pouvant à la fois se plaindre d'un défaut d'exécution et d'une exécution en août (alors que son conseil était en congés) suite au dépôt d'un incident de radiation le 26 juillet.
La société Edeis Ingénierie sera condamnée à verser à la société MAF et à M.'[V] une somme de 1 000'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance rendue contradictoirement :
Déclarons parfait le désistement de la société Edeis Ingénierie de son incident de radiation de l'appel.
Condamnons la société Edeis Ingénierie aux dépens.
Condamnons la société Edeis Ingénierie à payer à la société MAF et à M.'[V] une somme de 1'000'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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