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Cour d'appel, 15 mai 2024. 24/02442

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/02442

Date de décision :

15 mai 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER (Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011) (Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011) ORDONNANCE DU 15 MAI 2024 N° 2024 - 106 N° RG 24/02442 N° Portalis DBVK-V-B7I-QHNY [P] [F] C/ MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE L.J. GREGORY MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL [V] [L] Décision déférée au premier président : Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Perpignan en date du 23 avril 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00788. ENTRE : Monsieur [P] [F] né le 14 Février 1989 à [Localité 9] [Adresse 6] [Localité 2] Appelant Non comparant, représenté par Me Chloé PION RICCIO, avocat commis d'office, ET : MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE L.J. GREGORY [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 4] Non représenté MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL Cour d'appel [Adresse 1] [Localité 3] Non représenté Madame [V] [L], mère [Adresse 5] [Localité 2] Absente DEBATS L'affaire a été débattue le 07 Mai 2024, en audience publique, devant Sylvie BOGE, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Alexandra LLINARES greffière et mise en délibéré au 15 mai 2024, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Signée par Sylvie BOGE, conseiller, et Alexandra LLINARES, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile. *** Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement, Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Perpignan en date du 23 Avril 2024, Vu l'appel formé le 03 Mai 2024 par Monsieur [P] [F] reçu au greffe de la cour le 03 Mai 2024, Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 03 Mai 2024 à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, à Monsieur le Procureur général et à Madame [V] [L] les informant que l'audience sera tenue le 07 Mai 2024 à 14 H 15, Vu l'avis du ministère public en date du 4 mai 2024 mis à la disposition des parties, Vu le procès verbal d'audience du 07 Mai 2024, PRÉTENTIONS DES PARTIES L'avocat de Monsieur [P] [F] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée les moyens de ses conclusions écrites sur l'irrégulariré résultant du défaut d'horodatage des certificats médicaux. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel : L'appel motivé, formé le 03 Mai 2024 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan notifiée le 23 Avril 2024 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique. Sur l'appel : Sur la régularité de la procédure Selon l'article L. 3216-1, alinéa 1er, l'irrégularité affectant une décision administrative de soins sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. Aux termes de l'article L3211-2-2 du code de la santé publique, 'Lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète. Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée. Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.' Dès lors que les délais y sont exprimés en heures, ils se calculent d'heure à heure. De jurisprudence constante, en l'absence de respect des délais prévus par le texte précité, la mainlevée de la mesure ne peut être prononcée que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne, conformément à l'article L. 3216-1, alinéa 2, du code de la santé publique (1 re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 20-22.827, publié). En l'espèce, l'intéressé ne démontre pas une atteinte à ses droits résultant d'un défaut d'horodatage des certificats médicaux. Il convient de rejeter ce moyen. Sur le bien-fondé de la requête Il résulte des pièces du dossier, et notamment du certificat médical du 3 mai 2024 du docteur [O] [R], les éléments médicaux suivants :'Patient âgé de 35 ans, amené le 02/04/2024 aux urgences par les forces de I'ordre suite à son interpellation sur l'autoroute, il avait une arme à feu (un fusil) dans le coffre de son véhicule. ll avait signalé aux forces de I'ordre qu'il devait effectuer une "mission", sans donner plus de précisions. A l'entretien de ce jour (03/05/2024), nous observons une amélioration significative de son état clinique grâce à la thérapeutique médicamenteuse mise en place. Le patient est calme sur le plan moteur, son humeur est neutre. Toutefois, il reste méfiant dans le contact, son discours est émaillé d'incohérences, ses propos véhiculent des idées délirantes de persécution à mécanisme intuitif et interprétatif. Pense qu'une dame de la MDS d'lstres lui en veut à lui et à sa compagne, qu'eIle cherche a lui enlever ses enfants. Il minimise et rationnalise des troubles ayant conduit a son hospitalisation, hospitalisation qu'il refuse toujours demandant sa sortie immédiate. La conscience des troubles est nulle, constituant un facteur de risque majeur de rechute par rupture de soins. M. Greffier dit ne prendre son traitement que pour sortir plus rapidement d'hospitalisation. Les SPDT sont justifiés et doivent être maintenus en hospitalisation complète.' Au vu de ces éléments précis et circonstanciés, l'intéressé présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [P] [F], Confirmons la décision déférée, Laissons les dépens à la charge du trésor public, Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel. Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement Madame [V] [L]. La greffière Le magistrat délégué

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