Cour d'appel, 20 décembre 2024. 24/03442
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/03442
Date de décision :
20 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 20 DECEMBRE 2024
Minute N°
N° RG 24/03442 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HD2Q
(2 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 18 décembre 2024 à 14h00
Nous, Damien DESFORGES , président de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [G] [V]
né le 25 Décembre 2004 à [Localité 1] (MAROC) (37000), de nationalité marocaine,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Sylvie CELERIER, avocat au barreau d'ORLEANS,
INTIMÉE :
LA PRÉFECTURE D'EURE-ET-LOIR
non comparante, non représentée ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 20 décembre 2024 à 14 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 18 décembre 2024 à 14h00 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. [G] [V] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours à compter du 18 décembre 2024 ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 18 décembre 2024 à 16h47 par M. [G] [V] ;
Après avoir entendu :
- Me Sylvie CELERIER, en sa plaidoirie,
- M. [G] [V], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et contradictoire suivante :
Aux termes de l'article L. 742-4 du Code de l'entrée du séjour et du droit d'asile (CESEDA), « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 18 décembre 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour :
Sur les diligences de l'administration, M. X se disant [G] [V] reprend les dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA et estime ces dernières insuffisantes en l'espèce.
La Cour rappelle au préalable qu'il n'y a pas lieu d'imposer à l'administration d'effectuer des actes sans réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ. 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). En revanche, le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
A ce titre, il résulte des pièces accompagnant la requête préfectorale du 17 décembre 2024 que depuis la dernière ordonnance de prolongation, le consulat du Maroc, saisi depuis le 18 novembre 2024, a indiqué par courrier du 9 décembre 2024 ne pas avoir été en mesure d'identifier l'intéressé comme étant l'un de ses ressortissants.
La préfecture a donc engagé des démarches auprès des autorités consulaires algériennes le 17 décembre 2024. Ainsi que l'a retenu le premier juge dans son ordonnance, l'autorité administrative peut tout à fait décider de saisir une autre autorité étrangère dès lors qu'elle soupçonne l'intéressé de pouvoir être l'un de ses ressortissants et il n'y a pas lieu, au vu de ces éléments, de retenir une absence de perspectives raisonnables d'éloignement.
Par ailleurs, l'autorité administrative a justifié avoir effectué des diligences nécessaires et suffisantes, dans le respect de l'obligation de moyen qui s'impose à elle en application de l'article L. 741-3 du CESEDA et de l'article 15 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008.
Par conséquent, dans la mesure où la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et en l'absence de carence dans les diligences de l'administration, il y a lieu d'accorder la prolongation de la rétention administrative sur le fondement de l'article L. 742-4 3° a) du CESEDA.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. X se disant [G] [V] ;
CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 18 décembre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de trente jours à compter du 18 décembre 2024.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à LA PRÉFECTURE D'EURE-ET-LOIR, à M. [G] [V] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Damien DESFORGES, président de chambre, et Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le VINGT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Damien DESFORGES
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 20 décembre 2024 :
LA PRÉFECTURE D'EURE-ET-LOIR, par courriel
M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
M. [G] [V] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Sylvie CELERIER, avocat au barreau d'ORLEANS, copie remise en main propre contre récépissé / par PLEX + afm
L'avocat de l'intéressé
Subsitué par Me MOUA pour la notification
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