Cour de cassation, 03 juillet 2002. 00-14.955
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-14.955
Date de décision :
3 juillet 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que la cour d'appel n'ayant pas constaté que les infiltrations étaient dues à une absence totale d'entretien de la salle de bains ainsi qu'à un mauvais entretien et à un défaut de surveillance du carrelage, le moyen manque en fait de ces chefs ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a relevé, sans dénaturer les écritures de Mme X..., qu'il n'était pas allégué que les pertes étaient visibles et que les époux Y... en aient eu vraiment connaissance et aient fautivement omis de les signaler ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les frais exposés par les consorts Z..., pour la remise en état de leur appartement n'étaient pas contestés et que, si les demandes présentées par ces derniers étaient exorbitantes, il convenait de tenir compte des aggravations constatées par l'expert dans son second rapport ainsi que d'une période d'indisponibilité complète des lieux, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre Mme X... dans le détail de son argumentation ni de répondre à un moyen hypothétique, a souverainement évalué le montant du préjudice subi par les consorts Z... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Attendu que l'arrêt, en dépit de la formule générale du dispositif qui "rejette toute demande autre, contraire ou plus ample", n'a pas statué sur la demande de Mme X... en garantie formée contre le syndicat des copropriétaires en ce qui concerne les condamnations prononcées à son encontre, dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision, que la cour d'appel l'ait examinée ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 février 2000), que Mme X... a donné en location aux époux Y... un appartement situé dans un immeuble placé sous le régime de la copropriété, après y avoir réalisé des travaux ; que des infiltrations en provenance des lieux occupés par les époux Y... étant apparues au cours de l'année 1991 et ayant provoqué des dégâts dans les parties communes ainsi que dans l'appartement, propriété des consorts Z..., ceux-ci et le syndicat des copropriétaires ont assigné Mme X... et les époux Y... en réparation de leurs préjudices ; qu'en cause d'appel, Mme X... a assigné en intervention forcée la compagnie Mutuelle du Mans IARD, assureur du syndicat des copropriétaires ;
Attendu que, pour dire irrecevable et mal fondée l'intervention forcée, en cause d'appel, de la compagnie Mutuelle du Mans, l'arrêt retient que l'assignation en intervention forcée n'est justifiée ni par l'évolution du litige, ni par la production de pièces pouvant établir que Mme X... avait une garantie à demander à l'assureur du syndicat des copropriétaires ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme X... faisant valoir, d'une part, qu'elle n'avait été informée que le 13 octobre 1995 de ce que la compagnie Le Continent n'était pas, pour la période considérée, l'assureur de la copropriété et qu'il lui avait été impossible de mettre en cause en première instance la Mutuelle du Mans assurances, d'autre part, que les conditions générales du contrat versé aux débats prévoyaient que cet assureur devait garantir à la fois la responsabilité du syndicat des copropriétaires et celle des copropriétaires pris individuellement, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit irrecevable et en tout cas mal fondée l'intervention forcée de la compagnie Mutuelle du Mans en cause d'appel, l'arrêt rendu le 29 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer aux époux Y... et à la Garantie mutuelle des fonctionnaires, ensemble, la somme de 1 900 euros, et la somme de 1 900 euros aux consorts Z... ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Mutuelle du Mans assurances ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille deux.
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