Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 4]
Troisième Chambre civile et Commerciale
Ordonnance N°275
28 Juin 2023
N° RG 22/01623 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F3UF
O R D O N N A N C E
Nous, Annette DUBLED-VACHERON présidente chargée de la mise en état de la troisième chambre civile et commerciale de la Cour d'Appel assistée de Cécile CHEBANCE, greffier placé;
E N T R E :
S.A.S. SMV CONSTRUCTIONS anciennement dénommée la société RIGAUDIERE CONSTRUCTIONS,
immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le numéro 821 132 628,
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (avpcat postulant) et Me Pierre LACROIX de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (avocat plaidant)
APPELANTE défenderesse à l'incident
E T :
Société ITALPANNELLI IBERICA SA
POL. IND LA CUESTA II C/ ITALIA S/N
[Localité 2]
Représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (avocat postulant) et Me Antonio ALONSO de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
INTIMEE demanderesse à l'incident
Après avoir entendu à l'audience d'incident de mise en état du 27 avril 2023 les représentants des parties, l'affaire a été mise en délibéré pour l'ordonnance être rendue à l'audience de ce jour, après prorogé du délibéré initialement prévu le 25 mai 2023 prorogé au 08 juin 2023, prorogé au 14 juin 2023 puis prorogé au 28 juin 2023.
Vu le jugement du tribunal de commerce d'Aurillac du 28 juin 2022 intervenu entre la société de droit espagnol, ITALPANNELLI IBERICA SA d'une part et la société RIGAUDIERE CONSTRUCTIONS d'autre part ;
Vu la déclaration d'appel effectuée par la SAS SMV CONSTRUCTIONS anciennement dénommée RIGAUDIERE CONSTRUCTIONS, le 30 juillet 2022,enregistrée par le greffe le 31 août 2022 ;
Vu l'ordonnance du 7 septembre 2022 désignant le magistrat chargé de la mise en état pour instruire le dossier ;
Vu la constitution de Me [Z] dans les intérêts de la société ITALPANELLI IBERICA SA le 12 septembre 2022 ;
Vu les conclusions notifiées le 7 février 2023 par cette dernière, saisissant le conseiller de la mise en état afin :
-qu'il juge irrecevables les conclusions signifiées par la société SVM Constructions le 28 octobre 2022 ;
-qu'il prononce la caducité de la déclaration d'appel ;
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où il ne serait pas fait droit aux demandes susvisées;
-qu'il ordonne la radiation de l'affaire
En tout état de cause qu'il condamne la société SVM CONSTRUCTIONS à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Vu les conclusions de la société SVM CONSTRUCTIONS notifiées le 26 avril 2023 qui sollicite au visa des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile :
-le rejet de la demande d'irrecevabilité des conclusions et de caducité de la déclaration d'appel;
-le rejet de la demande de radiation ;
-la condamnation de la société ITALPANNELLI IBERICA SA à lui verser la somme de 2.000 euros sur le
fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été appelée à l'audience du 27 avril 2023 et mise en délibéré au 25 mai 2023 prorogé au 08 juin 2023, au 14 juin 2023 et au 28 juin 2023.
Motivation :
I- Sur la recevabilité des conclusions de l'appelante et la caducité de la déclaration
d'appel :
La société ITALPANNELLI IBERICA SA fait observer que dans le dispositif de ses conclusions d'appelant, notifiées par RPVA le 28 octobre 2022, la société SVM CONSTRUCTIONS n'a pas spécifié qu'elle demandait soit la réformation ou l'infirmation ou l'annulation du jugement de première instance rendu le 28 juin 2022 dont elle a relevé appel. Elle ajoute qu'à compter de la déclaration d'appel, l'appelante n'a régularisé aucune autre conclusion dans le délai de trois mois qui lui était imparti.
La société SVM CONSTRUCTIONS fait valoir que ses conclusions exposent clairement les prétentions et ses moyens de fait et de droit ; que les exigences des articles 910-4 et 954
du code de procédure civile sont ainsi respectées nonobstant l'absence des
mentions « réformer » ou « infirmer » en tête du dispositif.
Elle souligne que la déclaration d'appel mentionne expressément que l'appel tend à la réformation, l'infirmation ou l'annulation de la décision rendue ; qu'en page 6 de ses écritures, elle a écrit « la cour réformera cette décision » ; que le dispositif tend à juger de façon contraire à la décision du tribunal de commerce ; que par l'effet dévolutif de l'appel, la cour est saisie des demandes présentées en première instance comme dans le dispositif des conclusions d'appel qui sollicite un jugement différent.
Elle ajoute qu'il serait choquant qu'une juridiction puisse rectifier une erreur matérielle et
qu'une erreur matérielle contenue dans les conclusions ne puisse être rectifiée.
A titre subsidiaire elle fait valoir qu'il ne peut y avoir violation des dispositions de l'article
954 du code de procédure civile puisqu'elle n'a fait que réitérer dans ses conclusions d'appel des moyens de défense. Elle ajoute qu'il ne peut être juridiquement demandé l'affirmation d'un chef de demande qui n'a pas été traité par le tribunal (en l'espèce, les demandes reconventionnelles).
A titre infiniment subsidiaire, elle invoque la jurisprudence de la CEDH et critique un excès de formalisme constitutif d'une violation de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme.
Sur ce :
Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile : 'L'appel tend, par la critique du
jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation
par la cour d'appel.'
Suivant les dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile issues du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, entrées en vigueur le 1 er janvier 2020, 'A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond.
L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqué, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.'
L'article 954 du code de procédure civile précise le contenu des conclusions.
Lorsqu'une partie relève appel d'une décision elle formule des prétentions. Ces prétentions tendent essentiellement à voir annuler la décision de première instance, ou à la voir infirmer en ce que le tribunal a fait droit à telle ou telle demande.
Si le tribunal a omis de statuer, la cour ajoutant au jugement a la compétence pour combler cette lacune.
Ainsi les moyens tirés de l'absence de violation de l'article 954 du code civil au motifs que l'appelant n'aurait présenté que des moyens de défense et que le tribunal se serait abstenu de trancher l'ensemble des demandes qui lui étaient faites sont inopérants.
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement,
la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement (Cour de cassation -2 ème chambre civile- 17 septembre 2020 (18-23626))
L'objet du litige devant la cour d'appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l'obligation faite à l'appelant de conclure conformément à l'article 908 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954 qui précise en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l'appelant, remises dans le délai de l'article 908, doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel.
Le manquement de l'appelant n'est pas régularisable au regard des exigences procédurales posées par les articles 908 et 910-4 du code de procédure civile.
Elle ne se compare pas à une omission de statuer ou une erreur matérielle dont la rectification est expressément prévue par le code de procédure civile dans l'intérêt des
parties afin que celles-ci disposent d'une décision complète et exécutable. L'appelant dispose au demeurant de la possibilité de déposer un nouveau jeu de conclusions dans les délais impartis par l'article 908 du code de procédure civile.
Enfin, la caducité de la déclaration d'appel ne constitue pas une sanction disproportionnée
au but poursuivi, qui est d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel, et n'est
pas contraire aux exigences de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales. Les formalités et délais imposés par les articles
542, 908, 910-4 et 954 du code de procédure civile ne constituent pas une atteinte
illégitime ou disproportionnée au droit d'accès au juge.
En l'espèce, le dispositif des conclusions de l'appelant est ainsi libellé :
« - Juger la société ITALPANNELLI IBERICA a manqué à ses obligations de livraison conforme et de livraison de matériaux exempts de vices.
- En conséquence, juger que la société SMV CONSTRUCTIONS est bien fondée à retenir le paiement du solde des factures litigieuses, en application du principe
d'exception d'inexécution.
- Débouter la société ITALPANNELLI IBERICA de toutes ses demandes.
- Condamner la société ITALPANNELLI IBERICA à remplacer les tôles de mauvaise couleur, et les bardages écaillés et rayés, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
- Condamner la société ITALPANNELLI IBERICA à remplacer les tôles de couverture par des matériaux d'une épaisseur suffisante pour être conforme au chantier en altitude en cause, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
- Subsidiairement, ordonner une expertise judiciaire et désigner pour ce faire tel Expert qu'il plaira à la Cour avec missions d'usage destinées à identifier l'existence de non- conformités par rapport aux matériaux commandés (problème de couleur) et aux règles de l'art (pour la résistance technique des matériaux) ainsi que les désordres affectant les matériaux livrés.
- Condamner la société ITALPANNELLI IBERICA à payer et porter à la société SMV CONSTRUCTIONS la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner la même aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître RAHON.»
Ainsi les conclusions notifiées par l'appelant ne comportent aucune demande d'infirmation ou d'annulation de la décision de première instance ni même de réformation ou de confirmation de celle-ci. Elles ne contiennent pas de demande expresse des chefs du dispositif du jugement dont l'appelante rechercherait l'anéantissement ou une demande expresse d'annulation du jugement. L'appelante n'a pas déposé d'autres conclusions dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile.
Il s'ensuit que l'objet du litige ne peut être précisément déterminé par les prétentions présentes dans le dispositif des premières conclusions de l'appelante.
Il convient en conséquence de prononcer la caducité de l'appel.
La société SMV CONSTRUCTIONS succombant en ses demandes sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la société ITALPANNELLI IBERICA SA ses frais de défense.
La société SMV CONSTRUCTIONS sera condamnée à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs:
Nous, Annette Dubled-Vacheron, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Cécile
Chebance, greffier placé ;
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel formée le 30 juillet 2022 par la société SMV CONSTRUCTIONS à l'encontre du jugement rendu le 28 juin 2022 par le tribunal de commerce d'Aurillac ;
Rappelons que la caducité de la déclaration d'appel a pour effet d'éteindre l'instance;
Condamnons la SAS SMV CONSTRUCTIONS à verser la somme de 1500 euros à la société ITALPANNELLI IBERICA SA sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
Disons que la SAS SMV CONSTRUCTIONS supportera les dépens de la procédure d'appel.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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