Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 NOVEMBRE 2023
N° RG 23/00689 -
N° Portalis DBV3-V-B7H-VXK3
AFFAIRE :
S.A.R.L. MCDONALD'S FRANCE SERVICES
C/
[O] [W]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 03 Mars 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES
N° RG : R 22/00098
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Christophe DEBRAY
Me Sébastien WEDRYCHOWSKI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. MCDONALD'S FRANCE SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 et Me Gabriel FERRAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J001
APPELANTE
****************
Madame [O] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Sébastien WEDRYCHOWSKI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0134
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,
Vu l'ordonnance de référé rendu par le conseil de prud'hommes de Versailles le 3 mars 2023,
Vu la déclaration d'appel de la société McDonald's France Services du 9 mars 2023,
Vu l'ordonnance de clôture du 7 juin 2023,
Vu les conclusions de désistement d'instance et d'action de la société McDonald's France Services du 31 octobre 2023,
Vu les conclusions d'acceptation de désistement de Mme [W] du 7 novembre 2023,
EXPOSE DU LITIGE
La société McDonald's France Services, dont le siège social est [Adresse 1]), regroupe l'ensemble des activités supports à la société McDonald's. Elle emploie plus de dix salariés.
La convention collective nationale applicable est celle des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987.
Mme [O] [W], née le 28 juillet 1973, a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 29 mai 2017, en qualité de manager relations sociales, statut cadre autonome, position 3.2, coefficient 210.
Le 7 février 2022, Mme [W] a utilisé la ligne « intégrité professionnelle » (business integrity line) afin de porter à la connaissance de la société des manquements à la législation du travail relevés dans le cadre de l'exercice de ses fonctions.
Ce même jour, Mme [W] a, par courriel, formalisé cette alerte éthique adressée sur la boîte mail « business integrity ».
L'alerte éthique de Mme [W] a été traitée par la société McDonald's France Services selon les dispositions du code d'éthique du groupe McDonald's.
Par courrier en date du 25 février 2022, la société McDonald's France Services a convoqué Mme [W] à un entretien préalable qui s'est déroulé le 8 mars 2022.
Par courrier en date du 15 mars 2022, la société McDonald's France Services a notifié à Mme [W] son licenciement pour motif personnel.
Par requête reçue au greffe le 7 septembre 2022, Mme [W] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Versailles de diverses demandes.
La société McDonald's France Services avait, quant à elle, demandé à ce qu'il soit constaté l'existence d'une contestation sérieuse, de dire et juger qu'il n'y a pas lieu à référé, de débouter Mme [W] de l'ensemble de ses demandes et sollicité sa condamnation à lui payer) 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire rendu le 3 mars 2023, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Versailles a :
- dit que l'affaire est recevable au regard des dispositions de l'article R. 1455-6 du code du travail,
- constaté la nullité du licenciement de Mme [O] [W] intervenu sans autorisation de l'inspection du travail en violation des règles de protection de 12 mois à l'issue de son mandat extérieur de représentation du SNARR à la CPPNI de la restauration rapide et en violation des garanties prévues par le code d'éthique de l'entreprise et la protection des lanceurs d'alertes,
- ordonné en conséquence la réintégration de Mme [O] [W] au sein de la SARL McDonald's France Services sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 16ème jour après la notification de la présente décision, le conseil se réservant le droit de liquider ladite astreinte,
- ordonné à la SARL McDonald's France Services de verser, à titre de provision, les sommes respectives de 79 408 euros à titre de rappel de salaires et de 7 940,80 euros à titre de congés payés y afférents,
- condamné la SARL McDonald's France Services à verser à Mme [O] [W] la somme de 1 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis les éventuels dépens a la charge de la SARL McDonald's France Services,
- débouté Mme [O] [W] du surplus de ses demandes,
- débouté la SARL McDonald's France Services de l'ensemble de ses demandes.
Par déclaration du 9 mars 2023, la société McDonald's France Services a interjeté appel de cette ordonnance et a conclu le 21 avril 2023.
Mme [W] a conclu le 17 mai 2023 en formant un appel incident.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 juin 2023.
Lors de l'audience à laquelle l'affaire a été fixée, soit le 20 juin 2023, les parties ont sollicité un renvoi au motif d'un éventuel accord.
L'affaire a été renvoyée au 4 juillet 2023 puis au 14 novembre 2023.
Aux termes de ses conclusions en date du 31 octobre 2023, la société McDonald's France Services demande à la cour de :
- prendre acte de son désistement d'instance et d'action à l'encontre de Mme [O] [W],
- prononcer l'extinction de l'instance,
- dire que les frais et dépens demeurent respectivement à la charge de chacune des parties.
Aux termes de ses conclusions du 7 novembre 2023, Mme [O] [W] a accepté le désistement et demandé que la charge des frais irrépétibles et des dépens soit laissée à chacune des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des articles 396, 397 et 405 du code de procédure civile, que le désistement est parfait si la non-acceptation du défendeur ou de l'intimé ne se fonde pas sur un motif légitime ; en outre, le désistement tout comme l'acceptation peut être exprès ou implicite.
Selon l'article 401 dudit code, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, l'appelant s'est désisté de son appel et Mme [W] a accepté ce désistement.
Il convient en conséquence de déclarer le désistement d'appel parfait et par conséquent en application de l'article 384 du code de procédure civile, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la présente juridiction.
Le désistement étant accepté sans réserve, il n'y a pas lieu de statuer sur une éventuelle demande au titre des frais irrépétibles.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Donne acte à la société McDonald's France Services son désistement d'appel,
Donne acte à Mme [W] de son acceptation du désistement d'appel,
En conséquence,
Constate l'extinction de l'instance et déclare la cour dessaisie,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur les frais irrépétibles,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Valérie de Larminat, conseiller, pour Mme Catherine Bolteau-Serre, président empêché, et par Mme Domitille Gosselin, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, P/Le président empêché,
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