Cour de cassation, 04 avril 1991. 89-20.631
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-20.631
Date de décision :
4 avril 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Guy X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1989 par la cour d'appel de Douai (8e chambre), au profit de Mme Jocelyne Y...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 février 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. X..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le divorce des époux X...-Y... a été prononcé le 9 juillet 1974, la date de dissolution de leur communauté étant fixée au 20 décembre 1973 ; que des difficultés se sont élevées lors de la liquidation et du partage de celle-ci ; que l'arrêt attaqué (Douai, 21 septembre 1989), a déterminé le mode de calcul de la valeur du cabinet de kinésithérapie, bien commun exploité par M. X..., et a déclaré irrecevable la demande de réactualisation du compte d'administration présentée par celui-ci ;
Attendu, d'une part, qu'après avoir énoncé exactement que le bien commun devait être évalué au jour le plus proche du partage, dans l'état où il se trouvait lors de la dissolution, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait qui lui étaient soumis, que la cour d'appel, pour déterminer la consistance du bien au 20 décembre 1973, a pris en considération les recettes du cabinet de kinésithérapie des années 1971, 1972 et 1973 ; que, dès lors, et contrairement à ce que soutient le premier moyen, elle n'a pas évalué le bien sur la base de données postérieures au jour du partage ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Attendu, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel, M. X... a reconnu que le compte d'administration a été établi par application du jugement du 13 mars 1986, devenu définitif ; qu'il est irrecevable à présenter un moyen qui, soutenant que ce jugement n'aurait pas acquis l'autorité de la chose jugée pour n'avoir statué qu'avant dire droit sur la valeur du cabinet de kinésithérapie, est contraire à ses écritures ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers Mme Y...,
aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre vingt onze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique