Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/02660 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O7BB
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 22 mars 2021
Juge des contentieux de la protection de Montpellier
N° RG 1120001012
APPELANTE :
S.A. Banque Populaire du Sud
société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable régie par les articles L.512-2 et suivants du Code monétaire et financier et l'ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédits, intermédiaire d'assurance inscrit à l'ORIAS sous le n°07 02 3534 - TVA n° FR29 554200808, dont le siège social est [Adresse 4], inscrite au RCS de PERPIGNAN sous le numéro SIREN 554 200 808, venant aux droits des sociétés BANQUE DUPUY DE PARSEVAL, BANQUE MARZE et CREDIT MARITIME à compter du 1er juin 2019 suite à des opérations de fusion-absorption, agissant par son représentant légal, domicilié ès-qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Bernard VIDAL substituant Me Laurent SALLELES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMES :
Monsieur [K] [G]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 3]
assigné le 14 juin 2021 - PV de recherches infructueuses
Madame [L] [G]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 3]
assignée le 14 juin 2021 - PV de recherches infructueuses
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 OCTOBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- par défaut ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 10 août 2016, M. [K] [G] et son épouse, Mme [L] [G], ont ouvert un compte bancaire de dépôt en cotitularité auprès de la Banque Dupuy de Parseval (la banque).
Le 2 août 2017, la banque a consenti un prêt personnel de 5000 € aux époux, au taux annuel fixe de 4,50 % et remboursable en 60 mensualités.
Par courrier recommandé en date du 5 juillet 2019, la banque a mis en demeure M. Et Mme [G], après la résiliation de la convention de compte et le prononcé de la déchéance du terme du prêt, de régler la somme principale de 5 785,29 €.
Par acte en date du 27 juillet 2020, la Sa Banque Populaire du Sud, venant aux droits de la banque Dupuy de Parseval, a fait assigner les époux en paiement.
Selon jugement avant dire droit rendu le 2 novembre 2020, le juge a sollicité de la banque la production de documents justifiant l'absence de forclusion.
Par jugement réputé contradictoire rendu sous le bénéfice de l'exécution provisoire en date du 22 mars 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
- condamné solidairement les époux à payer à la banque la somme de 277,87 € au titre du solde débiteur du compte de dépôt,
- dit que cette somme ne produira aucun intérêt,
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la banque au titre du crédit personnel,
- débouté la banque de sa demande en paiement au titre du crédit susvisé,
- débouté la banque de sa demande de dommages et intérêts,
- débouté la banque de sa demande de capitalisation des intérêts,
- débouté la banque de ses autres demandes,
- condamné solidairement les époux à la somme de 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.
Le 23 avril 2021, la banque a relevé appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 23 juillet 2021, la Sa Banque Populaire du Sud demande en substance à la cour de réformer le jugement et, statuant à nouveau, de :
- Condamner solidairement les époux :
> à la somme de 901,79 € au titre du solde débiteur du compte, augmentée des intérêts de retard de 20,10 % à compter du 29 janvier 2020 ;
> à la somme principale de 4 732,33 € au titre du prêt, augmentée des intérêts de retard au taux de 4,50 % à compter du 29 janvier 2020.
- Dire que les intérêts échus depuis plus d'un an produiront eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
- Condamner les époux à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
La déclaration d'appel a été signifiée aux époux le 14 juin 2021, selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
Les conclusions ont été signifiées selon le même procès-verbal de recherches infructueuses le 29 juillet 2021.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 18 septembre 2023.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le solde du dépôt du compte, la banque n'apporte aucune critique au jugement déféré si ce n'est d'affirmer que les relevés de compte produits montrent que la condamnation était justifiée à hauteur du quantum demandé. A défaut de plus ample motivation en l'état de la critique du jugement exigée par l'article 542 du code de procédure civile, l'application de la déchéance du droit aux intérêts pour dépassement du découvert au delà de trois mois sera pleinement confirmée par simple adoption des motifs du premier juge que la cour fait siennes.
S'agissant du solde du crédit, la banque produit en cause d'appel, ce qu'elle n'avait pas fait en première instance malgré l'invitation qui lui en a été faite par jugement avant dire droit, le relevé du 05 août 2017 par lequel elle consultait le FICP sous les clés [Date naissance 2]61[G] et [Date naissance 1]73[G] antérieurement à la conclusion du contrat par remise des fonds et agrément des emprunteurs.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d'infirmation partielle du jugement.
La créance de la banque, au vu de l'offre préalable de crédit, de ses pièces annexes, du tableau d'amortissement, du décompte de créance arrêté au 28 janvier 2020, des mises en demeure de régulariser l'impayé par lettres recommandées du 20 mai 2019 suivies du prononcé de la déchéance du terme selon lettres recommandées du 05 juillet 2019 et en vertu des dispositions de l'article L. 312-51 du code de la consommation, s'établit à :
échéances échues impayées : 792,19€
capital restant dû : 3295,51€
primes d'assurances exigibles avant déchéance du terme : 30€
soit 4117,70€, laquelle porte intérêts au taux de 4,50% à compter du 05 juillet 2019.
L'indemnité légale et contractuelle de 8%, soit 263,65€ portera intérêts au taux légal à compter de la même date.
La demande de capitalisation se heurte aux termes de l'article L. 313-52 du code de la consommation selon lequel aucune indemnité ni coût autre que ceux de l'article L. 313-51 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance.
L'instance d'appel n'étant nécessaire qu'en raison de la carence de la banque à produire la pièce qui lui était demandée par le premier juge, les dépens d'appel seront laissés à sa charge.
PAR CES MOTIFS
statuant par défaut
Infirme le jugement en ce qu'il déboute la Banque Populaire du Sud de sa demande en paiement au titre du prêt personnel consenti à M. et Mme [K] et [L] [G]
statuant à nouveau et y ajoutant
Condamne solidairement [K] et [L] [G] à payer à la Banque Populaire du Sud la somme de 4117,70€, avec intérêts au taux de 4,50% à compter du 05 juillet 2019 et celle de 263,65€ avec intérêts au taux légal à compter de la même date.
Confirme pour le surplus
Condamne la Banque Populaire du Sud aux dépens d'appel.
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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