Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 28 JUIN 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00958 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDBDV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Novembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - Section Commerce chambre 2 - RG n° F 20/01314
APPELANT
Monsieur [E] [M]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Marlone ZARD, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
EPIC REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Thomas ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0920
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Stéphane MEYER, président de chambre
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- Contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [E] [M] a été engagé par la Ratp, pour une durée indéterminée à compter du 6 août 2004, en qualité de machiniste-receveur au sein du département Bus.
Victime d'un accident du travail survenu le 11 octobre 2017, Monsieur [M] a fait l'objet d'arrêts de travail et le 25 février 2019, le médecin du travail l'a déclaré définitivement inapte à son emploi, en précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par lettre du 10 avril 2019, Monsieur [M] était convoqué pour le 18 avril à un entretien préalable à licenciement. Par lettre du 16 mai suivant, elle lui notifiait sa réforme
Le 17 février 2020, Monsieur [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 17 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté Monsieur [M] de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Monsieur [M] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 8 janvier 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 mars 2021, Monsieur [M] demande l'infirmation du jugement et la condamnation de la Ratp à lui payer les sommes suivantes :
- indemnité pour licenciement prévue à l'article L.1226-15 du code du travail : 35 336,04 € ;
- dommages et intérêts pour licenciement abusif et vexatoire : 10 000 € ;
- indemnité pour frais de procédure en première instance : 2 000 € ;
- indemnité pour frais de procédure en appel : 3 000 € ;
- les intérêts au taux légal ;
- Monsieur [M] demande également que soit ordonnée l'actualisation du solde de tout compte, de l'attestation destinée à Pôle Emploi et du bulletin de salaires du mois de juin 2019, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [M] expose que :
- son licenciement est nul en l'absence d'avis du comité social et économique, dès lors que son inaptitude est d'origine professionnelle et ce, même en l'absence de possibilité de reclassement ;
- il rapporte la preuve de son préjudice ;
- son licenciement présente un caractère brutal et vexatoire.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 avril 2021 la Ratp demande la confirmation du jugement, le rejet des demandes de Monsieur [M] et sa condamnation à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 1 500 €. Elle fait valoir que :
- le licenciement est régulier car le médecin du travail ayant estimé que l'état de santé de Monsieur [M] faisait obstacle à tout reclassement, elle n'était pas tenue de consulter le CSE ;
- le licenciement ne présente pas de caractère brutal et vexatoire et elle a respecté les procédures applicables au sein de l'entreprise.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 avril 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
* * *
MOTIFS
Aux termes de l'article L1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Aux termes de l'article L1226-12 du même code, lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.
L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'aux termes de son avis d'inaptitude, le médecin du travail mentionne que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, l'employeur n'est pas soumis à l'obligation de consulter le CSE.
En l'espèce, le médecin du travail ayant, aux termes de son avis d'inaptitude du 25 février 2019, inscrit une telle mention, Monsieur [M] est mal fondé à reprocher à l'employeur de ne pas avoir consulté le CSE.
Ce grief étant le seul développé pour contester le caractère réel et sérieux du licenciement, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [M] de ses demandes afférentes.
Monsieur [M] argue en second lieu du caractère abusif et vexatoire de son licenciement, au motif que la Ratp lui aurait refusé sa réforme médicale et sa mise en retraite par décision du 2 mai 2019 et a préféré opter pour la procédure de licenciement pour inaptitude.
Il résulte cependant des dispositions de l'article 94 du statut du personnel de la Ratp, que la commission médicale, organisme distinct de la Ratp, est seule compétente pour décider de la mise à la retraite d'un salarié par voie de réforme.
En l'espèce, par décision du 2 mai 02019, la commission médicale, a décidé de ne pas valider la mise en retraite par voie de réforme médicale de Monsieur [M].
Par ailleurs, il ne produit aucun élément au soutien de son allégation selon laquelle cette décision serait la conséquence du mauvais traitement de son dossier par la Ratp.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [M] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif et vexatoire.
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré ;
Déboute Monsieur [E] [M] de ses demandes ;
Déboute la Ratp de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel ;
Condamne Monsieur [E] [M] aux d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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