Tribunal Administratif de Nantes, 21 octobre 2024. 2305365
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2305365
Date de décision :
21 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2023, M. A B, représenté par Me Ossibi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite né du silence gardé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur son recours dirigé contre la décision du 31 août 2022 du préfet de Seine-Saint-Denis portant ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ;
2°) d'enjoindre à ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de faire droit à sa demande de naturalisation, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de naturalisation, dans un délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu des conclusions à fin d'annulation et d'injonction et au rejet des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que M. B a été naturalisé français par un décret de la Première ministre du 31 juillet 2023, publié au Journal officiel de la République française le 2 août 2023.
Par un mémoire, enregistré le 29 mai 2024, M. B déclare des conclusions à fin d'annulation et d'injonction et maintenir le surplus de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Par un mémoire enregistré le 29 mai 2024, M. B a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions aux fins de d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 21 octobre 2024
La présidente,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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