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Tribunal Administratif de Nantes, 21 octobre 2024. 2305365

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2305365

Date de décision :

21 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 avril 2023, M. A B, représenté par Me Ossibi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite né du silence gardé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur son recours dirigé contre la décision du 31 août 2022 du préfet de Seine-Saint-Denis portant ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre à ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de faire droit à sa demande de naturalisation, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de naturalisation, dans un délai de deux mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu des conclusions à fin d'annulation et d'injonction et au rejet des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que M. B a été naturalisé français par un décret de la Première ministre du 31 juillet 2023, publié au Journal officiel de la République française le 2 août 2023. Par un mémoire, enregistré le 29 mai 2024, M. B déclare des conclusions à fin d'annulation et d'injonction et maintenir le surplus de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Par un mémoire enregistré le 29 mai 2024, M. B a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés à l'instance : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions aux fins de d'annulation et d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 21 octobre 2024 La présidente, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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