Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03008 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IR37
CO
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MENDE
13 juillet 2022
RG:21/000161
[M]
C/
[B]
Grosse délivrée
le 08 DECEMBRE 2023
à Me Alain DIBANDJO Me Sonia HARNIST
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de MENDE en date du 13 Juillet 2022, N°21/000161
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre,
Madame Claire OUGIER, Conseillère,
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 Décembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [E] [M]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 9]
SARL AU SOURIRE DE LA CREMIERE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Alain DIBANDJO de la SELARL PRADIER - DIBANDJO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LOZERE
INTIMÉ :
Monsieur [U] [B]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 7]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représenté par Me Sonia HARNIST de la SELARL HARNIST AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Isabelle MOLINIER de la SCP CBMT & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 14 Novembre 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 08 Décembre 2023,par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 3 septembre 2022 par Madame [E] [M] à l'encontre du jugement prononcé le 13 juillet 2022 par le tribunal de commerce de Mende, dans l'instance n°21/000161,
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 2 décembre 2022 par l'appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé,
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 23 février 2023 par Monsieur [U] [B], intimé, et le bordereau de pièces qui y est annexé,
Vu l'ordonnance du 6 novembre 2023 de clôture de la procédure à effet différé au 14 novembre 2023.
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Le 1er mars 2007, la SARL Au Sourire de la Crémière a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Mende sous le numéro 495 262 305. Elle a pour objet social l'achat, la revente de produits laitiers, produits dérivés et autres produits alimentaires.
Le capital de cette société était réparti comme suivant :
' Monsieur [U] [B] : 88 parts sociales en rémunération de son apport de 8 800 euros;
' Madame [E] [M] : 12 parts sociales en rémunération de son apport de 1 200 euros.
Par acte sous signature privée du 15 janvier 2009, Monsieur [B] a cédé à Madame [M] 43 parts sociales pour un prix de 4 300 euros.
La répartition du capital à la suite de cette cession était la suivante :
' Madame [M] : 55% des titres;
' Monsieur [B] : 45% des titres.
Madame [M] a été nommée gérante de la société sous le régime de la gérance minoritaire.
En 2016, la société Au Sourire de la Crémière a acquis trois autres fonds de commerce situés à [Localité 8] (12).
Suivant assemblée générale extraordinaire du 3 octobre 2019, les associés de la société Au Sourire de la Crémière ont adopté les délibérations suivantes :
' Le retrait de Monsieur [C] [B] en qualité d'associé;
' La réduction du capital de la société en conséquence;
' Les remboursements de ses droits sociaux par attribution des trois fonds de commerce de [Localité 8] et d'une soulte de 38 150 euros;
' La convocation d'une assemblée générale extraordinaire par la gérance à l'issue du délai d'opposition des créanciers pour constater la réalisation de la réduction de capital;
' Le paiement des droits de Monsieur [B] dans un délai de 4 mois à compter du terme du délai d'opposition des créanciers.
Par exploits séparés du 13 avril 2021, Monsieur [U] [B] a fait assigner Madame [E] [M] et la SARL Au Sourire de la Crémière devant le tribunal de commerce de Mende aux fins de voir prononcer la résolution de la cession des parts sociales du 15 janvier 2009 pour cause de non-paiement du prix et obtenir réparation de son préjudice.
Par jugement du 13 juillet 2022, le tribunal de commerce de Mende a :
-dit que l'action en résolution de la cession de parts du 15 janvier 2009 n'est pas prescrite;
-ordonné la résolution de ladite cession;
-ordonné en conséquence la réattribution du capital social de la SARL Au Sourire de la Crémière selon les modalités qui suivent :
' A Monsieur [U] [B] : 88 parts sociales;
' A Madame [E] [M] : 12 parts sociales;
-débouté Monsieur [U] [B] de sa demande tendant à voir prononcer la dissolution judiciaire de la SARL Au Sourire de la Crémière;
-ordonné le retrait à Monsieur [U] [B], es qualité d'associé de la SARL Au Sourire de la Crémière, à charge par cette dernière de l'indemniser de la valeur, à dire d'expert, de ses parts;
-désigné à cet effet en qualité expert Monsieur [O] [N] demeurant [Adresse 4] avec pour mission d'évaluer les parts de Monsieur [U] [B];
-dit que la présente décision sera notifiée par le greffier à l'expert qui devra faire connaître, sans délai, son acceptation;
-dit qu'en cas d'empêchement de l'expert ou de refus de sa part il sera, à la requête de la partie la plus diligente, procédé à son remplacement, par décision de justice;
-dit que l'expert déposera son rapport au greffe de la juridiction dans un délai de six mois à compter de l'avis de versement de la consignation qui lui sera adressé par le greffe de la juridiction de céans;
-dit qu'en cas d'empêchement dans l'accomplissement de sa mission l'empêchant de respecter le délai prescrit, l'expert en fera le rapport au tribunal;
-dit que l'expert aura la faculté de se faire assister par tout sapiteur de son choix;
-dit que l'expert communiquera préalablement son rapport aux parties qui devront lui assurer leurs observations dans le mois suivant sa transmission;
-fixé à la somme de 3 000 euros le montant de la rémunération de l'expert, provision qui devra être consignée, au greffe, au plus tard le 31 août 2022, pour moitié par Monsieur [U] [B] et Madame [E] [M];
-dit qu'à défaut pour eux de verser la consignation dans le délai fixé, il sera fait application des dispositions de l'article 271 du code de procédure civile prévoyant l'éventuelle caducité de la désignation de l'expert et la poursuite de l'instance;
-dit que le greffier de ce tribunal informera l'expert de la consignation intervenue;
-commis Monsieur [D] [T], juge au tribunal de commerce de Mende, pour veiller au bon déroulement de la mesure ordonnée;
-dit que l'affaire sera rappelée pour un nouvel examen à la prochaine audience du 14 décembre 2022 à 10 heures;
-réservé les dépens, liquidés à 100,36 euros TTC au titre des frais de greffe, mais dit qu'ils seront avancés par Monsieur [U] [B].
Le 3 septembre 2022, Madame [E] [M] a interjeté appel partiel de cette décision, en ce qu'elle a rejeté l'exception de prescription de l'action en résolution de parts, ordonné la résolution de la cession de parts du 15 janvier 2009 et ordonné en conséquence la réattribution du capital social de la SARL Au Sourire de la Crémière.
Monsieur [B] a, par conclusions d'incident, demandé au conseiller de la mise en état de juger que la cour n'était pas saisie de l'appel de Madame [M], de prononcer la nullité de la déclaration d'appel de cette dernière, avec toutes conséquences de droit, de condamner Madame [M] à lui payer une somme de 750 euros au titre des frais irrépétibles de l'incident et de juger que les dépens de l'incident suivront ceux du fond qui seront laissés à charge de l'appelante.
Par ordonnance du 1er février 2023, le conseiller de la mise en état s'est déclaré incompétent au profit de la cour pour dire et juger s'il y a effet dévolutif et si la cour est saisie de l'appel de Madame [E] [M] et a :
-débouté Monsieur [U] [B] de sa demande d'annulation de la déclaration d'appel de Madame [E] [M];
-condamné Monsieur [U] [B] aux entiers dépens de l'incident;
-débouté Madame [E] [M] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, Madame [M], appelante, demande à la cour de :
-Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il écarte l'exception de la prescription de l'action en résolution des parts sociales invoqué comme moyen de défense;
Statuant de nouveau,
Vu l'article 122 du code de procédure civile, les articles 1833, 1844-7 5°, 2224 du code civil,
-Dire et juger que l'action en résolution de la convention de cession des parts sociales est prescrite;
En conséquence,
-Déclarer irrecevable l'action en résolution de la cession des parts sociales engagée par le demandeur;
-Dire et juger que le capital social est réparti ainsi qu'il suit :
' A Madame [E] [M] : 55% des titres;
' A Monsieur [U] [B] : 45% des titres;
-Condamner Monsieur [B] au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir qu'en indiquant que Monsieur [B] ne pouvait exiger le paiement de la somme de 4 300 euros du fait de l'impossibilité morale résultant de la situation de concubinage ayant existé entre les parties, les premiers juges ont dénaturé le sens et la portée de l'acte de cession intervenu en 2009. Elle soutient que l'acte de cession de parts du 15 septembre 2009 est une convention relevant du droit des contrats, de sorte que le statut privé des associés reste indifférent aux termes de la convention passée. Elle rappelle que la convention de cession a vocation à régir la relation des associés, personnes juridiques distinctes, et ce indépendamment des liens affectifs que les associés étaient susceptibles d'entretenir. Madame [M] indique que la convention avait fixé un délai de 3 mois pour le paiement, que les associés de la SARL Au Sourire de la Crémière disposaient de comptes courants et sont restés en relation d'affaires pendant plusieurs années. Le bilan de la société établit l'existence de liquidités et l'équilibre financier de la société n'était pas compromis. Dès lors, l'intimé ne démontre pas que Mme [M] se trouvait dans l'incapacité de régler le prix de la cession, soit la somme de 4 300 euros alors même qu'aucune mise en demeure préalable de payer ne lui a été notifiée.
Madame [M] expose que l'action en résolution de parts est soumise à la prescription quinquennale et qu'en conséquence, cette action était donc nécessairement prescrite au 6 avril 2021, date de la délivrance de l'assignation. Au demeurant, à l'assemblée générale du 3 octobre 2019, Monsieur [B] n'a pas porté à l'ordre du jour le non-paiement du prix de cession de ses parts.
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Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, Monsieur [B], intimé, demande à la cour, au visa du jugement du 13 juillet 2022, de l'arrêté du 20 mai 2020, de l'arrêté du 25 février 2022, de la déclaration d'appel du 3 septembre 2022, enregistrée le 6 septembre 2022 sous le numéro 22/03342, de :
-Juger que la déclaration d'appel de Madame [E] [M] n'a pas d'effet dévolutif et que la Cour n'est pas saisie de l'appel de Madame [E] [M];
-Condamner Madame [E] [M] à payer à Monsieur [U] [B] une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
-Condamner Madame [E] [M] aux entiers dépens d'appel;
Si la Cour s'estime saisie de l'appel partiel de Madame [E] [M],
-Confirmer le jugement en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
-Condamner Madame [E] [M] à payer à Monsieur [U] [B] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
-Condamner Madame [E] [M] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de ses prétentions, l'intimé expose que la déclaration d'appel ne porte que pour seule mention 'appel partiel'; dès lors, en l'absence de renvoi exprès de cette déclaration à l'annexe, qui liste les chefs de jugement critiqués, celle-ci ne fait pas corps avec la déclaration d'appel et il n'y a pas d'effet dévolutif. Par conséquent, la cour n'est pas saisie de l'appel de Madame [M].
Il rappelle que les parties ont partagé une communauté de vie jusqu'en 2019, date de dissolution du Pacs qui les liait depuis 2015, pacte concrétisant une vie commune depuis 2007. Il précise que le régime du PACS n'est pas un régime communautaire mais un régime de séparation de biens, de sorte qu'il préserve les intérêts personnels et propres de chaque partenaire du Pacs. Ainsi, la dette est une dette personnelle de Madame [M] envers Monsieur [B] mais il était dans l'impossibilité de réclamer à l'appelante le paiement du prix des parts sociales pendant le temps de leur vie de couple et ce n'est qu'à la date de séparation de ce dernier qu'il a été en mesure de le faire. S'il n'a pas fait valoir la résolution de la cession lors de l'assemblée générale du 3 octobre 2019, c'est parce qu'il souhaitait solutionner la séparation des associés à l'amiable. Cependant, Madame [M] a manqué à ses obligations en ne menant pas à terme le paiement de la cession et a engagé sa responsabilité d'associée et de gérante inamovible de la société puisqu'elle détient 55% des parts sociales sans les avoir payées.
***
Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur la procédure :
L'article 901 du code de procédure civile dispose : « La déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;
2° L'indication de la décision attaquée ;
3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle. »
Dans son avis du 8 juillet 2022, la Cour de cassation (Pourvoi n° 22-70.005) a dit qu'une déclaration d'appel, à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués, constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction, même en l'absence d'empêchement technique.
La conseillère de la mise en état a débouté Monsieur [B] de sa demande d'annulation de la déclaration d'appel, par ordonnance du 1er février 2023 qui n'a pas été déférée à la cour.
Lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement, sans mentionner les chefs de jugement qui ne sont pas critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas, quand bien même la nullité de la déclaration d'appel, fondée sur ce même grief aurait été rejetée.
Civ2ème 19 mai 2022, n°2110685
En l'espèce, la déclaration d'appel ne comportait pas les chefs de jugement critiqués mais uniquement « appel partiel ». Les appelants n'ont pas soutenu avoir été dans l'impossibilité de satisfaire à l'obligation d'énoncer chacun des chefs du dispositif du jugement qu'ils entendaient voir remettre en discussion devant la cour d'appel dans la déclaration elle-même.
L'article 4 du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel, modifié par arrêté du 25 février 2022, précise que : «lorsqu'un document doit être joint à un acte, ledit acte renvoie expressément à ce document' »
En l'occurrence, la déclaration d'appel ne contient aucun renvoi à l'annexe qui ne forme donc pas corps avec elle.
L'obligation prévue par l'article 901, 4°, du code de procédure civile de mentionner les chefs de jugement critiqués, dépourvue d'ambiguïté, encadre les conditions d'exercice du droit d'appel dans le but légitime de garantir une bonne administration de la justice en assurant la sécurité et l'efficacité de la procédure d'appel et les règles ne portent pas atteinte en elles-mêmes à la substance du droit d'accès au juge d'appel au sens des dispositions de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
2e Civ., 8 juin 2023, pourvoi n° 21-21.669, 21-21.670, 21-21.67
L'article 562 du code de procédure civile dispose que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Il n'y a eu aucune régularisation de la déclaration d'appel initiale dans le délai initial pour conclure, de sorte que l'effet dévolutif ne s'est pas opéré et que la cour n'est saisie d'aucun chef du dispositif du jugement.
Sur les frais de l'instance :
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de Monsieur [B].
Madame [E] [M], qui n'a pas déféré à la cour une quelconque disposition du jugement, devra supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Dit que l'effet dévolutif de l'appel n'a pas opéré,
Dit que Madame [E] [M] supportera les dépens d'appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffiere.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,