Cour de cassation, 12 juin 1989. 88-81.590
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-81.590
Date de décision :
12 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le douze juin mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de Me BOULLEZ et de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur les pourvois formés par :
1° / L'ASSEDIC LANGUEDOC-ROUSSILLON-CEVENNES, 2° / L'ASSEDIC DES HAUTS-DE-SEINE, 3° / L'ASSEDIC DE BASSE-NORMANDIE, 4° / L'ASSEDIC DE BOURGOGNE, 5° / L'ASSEDIC CHAMPAGNE-ARDENNES, 6° / L'ASSEDIC D'EURE et LOIR, 7° / L'ASSEDIC DE BRETAGNE, 8° / L'ASSEDIC DE MAINE-TOURAINE, 9° / L'ASSEDIC DE PARIS, 10° / L'ASSEDIC DE HAUTE-NORMANDIE, 11° / L'ASSEDIC D'OISE-ET-SOMME, 12° / L'ASSEDIC DU PAS-de-CALAIS, 13° / L'ASSEDIC DES YVELINES, parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 29 décembre 1987 qui, dans la procédure suivie contre Paul Z... et Claude Y... des chefs d'escroqueries, de tentative d'escroquerie, recels d'escroqueries et fraudes ou fausses déclarations pour obtenir ou tenter d'obtenir des allocations indues, après relaxe partielle, n'a pas fait droit à l'intégralité de leurs demandes ;
Vu la connexité joignant les pourvois ;
Vu les mémoires produits tant en demande qu'en défense ;
Sur le premier moyen de cassation proposé au nom de l'ASSEDIC Languedoc-Roussillon-Cévennes, et pris de la violation des articles 405 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé les dispositions pénales du jugement concernant la relaxe du prévenu Y... du chef d'escroquerie par usage de fausse qualité de chômeur au préjudice de l'ASSEDIC Languedoc-Roussillon-Cévennes sans motiver sa décision " ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé au nom de onze des treize demandeurs et pris de la violation des articles 460 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé un prévenu du délit de recel ; " aux motifs que l'enquête et l'information ont montré que les divers dossiers constitués par Z... pour être envoyés aux ASSEDIC étaient revêtus de l'empreinte du cachet précité et d'une fausse signature de Y... imitée et apposée par Z... à l'insu de celui-ci qui n'a eu connaissance de ces fraudes qu'à la fin de 1985 ;
" que, toutefois, la preuve de la connivence de Y... n'a pas été suffisamment rapportée et il faut admettre qu'il a peut être ignoré l'origine frauduleuse des sommes que lui remettait Z... ;
" alors que l'infraction de recel, délit continu, peut se constituer avec une connaissance de l'origine frauduleuse après la réception des objets recelés ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Y... a continué à détenir les sommes remises par Z... après avoir été informé, en novembre 1985, des fraudes commises par ce dernier au préjudice des ASSEDIC ; que la Cour, en relaxant Y... des poursuites de recel n'a pas suffisamment motivé sa décision " ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé au nom de l'ASSEDIC des Hauts-de-Seine et pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 365-1 du Code du travail, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé un prévenu des chefs d'escroquerie, de fraude et de fausse déclaration au préjudice de l'ASSEDIC des Hauts-de-Seine ;
" aux motifs qu'en ce qui concerne l'escroquerie imputée à Z... au préjudice de l'ASSEDIC des Hauts-de-Seine, il est établi que celui-ci avait été mis au service de la société " La Sauvagine " du 1er avril 1982 au 14 mai 1982, date à laquelle il aurait été victime d'un accident du travail, à la suite duquel il avait été licencié par lettre de Y... qui permet à Z... de percevoir de cette ASSEDIC des indemnités d'un total de 84 948 francs pour les années 1983 et 1984, alors qu'il résidait à Ville d'Avray ;
" alors que l'ASSEDIC des Hauts-de-Seine avait soutenu dans des conclusions demeurées sans réponse que Z... avait pu se faire inscrire à l'ASSEDIC en produisant un contrat fictif avec la complicité de Y..., et qu'il avait perçu des allocations jusqu'au 30 avril 1984, tout en exerçant un emploi d'enseignant et en percevant des revenus provenant d'autres escroqueries ; que la Cour en s'abstenant de répondre à ces conclusions pertinentes démontrant le délit d'escroquerie commis par Z... au préjudice de l'ASSEDIC des Hauts-de-Seine, n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme en ses dispositions non contraires, pour partie seulement reproduites aux moyens, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel répondant comme elle le devait aux articulations essentielles des conclusions des parties civiles, a, sans insuffisance, par une appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, justifié sa décision sans encourir les griefs des moyens qui ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois
Condamne les demanderesses aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Le Gunehec, président, Hébrard conseiller rapporteur, Tacchella, Souppe, Gondre, Hecquard, Blin, Massé conseillers de la chambre, Bayet, Mme Bregeon, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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