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Tribunal Administratif de Toulouse, 15 novembre 2022. 2206304

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulouse

Numéro de pourvoi :

2206304

Date de décision :

15 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Weiss, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 20 septembre 2022 par lequel le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a refusé sa titularisation comme psychologue de l'éducation nationale et a prononcé son licenciement ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux semaines à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -l'urgence est satisfaite en ce que la décision attaquée a pour effet de la priver de toute rémunération de l'État ; -son compagnon se trouvant dans l'impossibilité de reprendre son travail pour raison médicale, la famille vit sur la seule indemnité de 1 392 euros qu'elle perçoit de la part de pôle emploi ; -les charges du foyer excèdent désormais leurs revenus ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -la décision en litige est entachée d'un vice de procédure dès lors que, d'une part, le délai de trois jours qui lui a été laissé pour préparer l'entretien avec le jury était insuffisant et, d'autre part, le rapport du jury de l'année 2020, qui est la seule pièce critiquant ses mérites, manquait au dossier, ce qui ne lui a pas permis de préparer utilement l'entretien ; -elle est entachée d'un vice de procédure en ce que le jury d'évaluation a été présidé par la même personne pour les sessions 2021 et 2022, en méconnaissance des dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 23 août 2017 fixant les modalités de stage, d'évaluation et de titularisation des psychologues de l'éducation nationale stagiaires ; -elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article 6 de l'arrêté du 23 août 2017 dès lors que les motifs invoqués se fondent sur de prétendues méconnaissances théoriques et non sur la manière qu'elle a eu de servir pendant ses années en stage, qu'il n'est pas fait mention des rapports de ses tuteurs, des grilles d'évaluation, des fiches de positionnement ni des rapports du directeur de l'institut national supérieur de professorat et de l'éducation ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les prétendues méconnaissances professionnelles telle que l'autonomie, la capacité à faire un exposé synthétique, clair et structuré, la capacité d'expertise et de conseil technique sont infondées au regard des différents témoignages, rapports et grilles d'évaluation. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'ordonnance était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence territoriale du tribunal administratif de Toulouse pour connaître de la requête présentée par Mme A au regard des dispositions du 3ème alinéa de l'article R. 312-12 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 7 novembre 2022, la rectrice de l'académie de Bordeaux, conclut à l'incompétence du tribunal administratif de Toulouse pour connaître de la requête présentée par Mme A dès lors que la requérante a été affectée dans l'académie de Bordeaux au sein du centre de formation de l'université de Bordeaux pour accomplir son année probatoire. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'ordonnance était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que, en vertu de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative, qui déroge aux dispositions de l'article R. 351-3 du même code faisant obligation au tribunal administratif qui estime que le litige qui lui est soumis ressortit à la compétence d'une autre juridiction administrative de transmettre sans délai le dossier à celle-ci, " le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ", en précisant que le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, qui entend décliner sa compétence, envisage par conséquent de rejeter par ordonnance la requête présentée par Mme A et non pas la transmettre au tribunal qu'il estimerait compétent pour en connaître. Par un mémoire enregistré le 8 novembre 2022, Mme A déclare se désister de sa requête. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2206313 enregistrée le 28 octobre 2022 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé ainsi que pour exercer les pouvoirs conférés par l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Mme A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Une copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Bordeaux. Fait à Toulouse, le 15 novembre 2022. Le juge des référés, B. C La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,

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