Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/08177 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5BIS
AFFAIRE : M. [U] [I] (Me Pierre CONTE)
C/ S.A. ALLIANZ IARD (défaillante)
DÉBATS : A l'audience Publique du 25 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 25 Mars 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2025
PRONONCE par mise à disposition le 25 Mars 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [U] [I]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 4]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 3]
représenté par Me Pierre CONTE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la société ALLIANZ IARD, S.A.
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
la CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 7 septembre 2021 à [Localité 5] , M. [U] [I] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société ALLIANZ IARD.
Par acte d’huissier délivré le 4 juillet 2024, M. [U] [I] a assigné la société ALLIANZ IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [P], désigné dans un cadre amiable, ayant déposé son rapport, M. [U] [I] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers (assistance à expertise et préjudice matériel) 900 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % 465 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 240 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 357 €
- Souffrances endurées 5200 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 6000 €
SOIT AU TOTAL 13 162 €
dont il convient de déduire la somme de €, déjà versée à titre de provision.
M. [U] [I] demande en outre au tribunal de :
- Condamner la société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- Prononcer que le montant de l'indemnité fixée par le tribunal en réparation du préjudice corporel produira intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter du 15 septembre 2023 et jusqu'au 19 mars 2024.
- Assortir ces condamnations du taux d’intérêt légal en vertu des articles 1231-6 et suivants du code civil, et leur capitalisation dans les conditions prévues par le code civil pour les intérêts correspondant à des sommes dues depuis plus d’un an,
- Condamner la société à verser au FGAO les indemnités prévues par les articles L211-13 et suivants du Code des assurances, à savoir la somme au plus égale à 15% de l’indemnité allouée.
- dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Pierre CONTE sur son affirmation de droit.
Régulièrement citée la société ALLIANZ IARD n’est pas représentée.
L’organisme social, bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
En application de l’article 472 du CPC, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le droit à indemnisation :
Il est bien établi que le demandeur a été victime d’un accident de la circulation causé par un véhicule assuré par la société ALLIANZ à [Localité 5] le 7 septembre 2021.
Il convient de condamner la société ALLIANZ IARD à indemniser M. [U] [I] des conséquences dommageables de l’accident du 7 septembre 2021 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
accident du 07/09/2021
date de consolidation : 07/03/22
GTPClasse 3 du 07/09/21 au 07/10/21
GTPClasse 2 du 08/10/21 au 08/11/21
GTPClasse 1 du 09/11/21 au 07/03/22
souffrances endurées : 2,5/7
AIPP : 3%
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [U] [I] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 600 €, au vu des éléments produits, d’une part et par le préjudice matériel concernant les vêtements déchirés à l’issue de l’accident d’autre part justement évalué à hauteur de 300 €.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [U] [I] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis).
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 465 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 240 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 357 €
Total 1062 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 3 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 5880 €.
RÉCAPITULATIF
- frais divers et préjudice matériel 900 €
- déficit fonctionnel temporaire 1062 €
- souffrances endurées 5000 €
- déficit fonctionnel permanent 5880 €
TOTAL 12 842 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
La société ALLIANZ IARD n’a jamais formulé d’offre d’indemnisation; cet offre devait intervenir avant le 2 octobre 2023. La société ALLIANZ IARD sera donc condamné au paiement du montant correspondant au double du taux légal sur la somme de 12 842 € sur la période comprise entre le 2 octobre 2023 et le 25 février 2025. Il n’y a en ravanche pas lieud e condamner la société ALLIANZ IARD à verser une somme quelconque au FGAO.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée.
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société ALLIANZ IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
M. [U] [I] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Condamne la société ALLIANZ IARD à indemniser M. [U] [I] des conséquences dommageables de l’accident du 7 septembre 2021 ;
Evalue le préjudice corporel de M. [U] [I] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 12 842 € ;
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société ALLIANZ IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [U] [I] :
- la somme de 12 842 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée;
- le montant correspondant au double du taux légal sur la somme de 12 842 € sur la période comprise entre le 2 octobre 2023 et le 25 février 2025;
- la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute M. [U] [I] du surplus de ses demandes;
Ordonne la capitalisation des intérêts;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Pierre CONTE, avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 25 MARS DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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