Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 9]
N° RG 24/13493 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZA2N
N° minute : 25/
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Débiteur(s) :
Mme [Y] [O] NEE [C]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 28 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Clémence DESNOULEZ
Greffier : Mahdia CHIKH
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Mme [Y] [O] NEE [C]
[Adresse 22]
[Adresse 15]
[Localité 10]
Débitrice
Comparante en personne
ET
DÉFENDEURS
Société [23]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Société [31]
CHEZ [46]
[Adresse 36]
[Localité 13]
Société [43]
SERVICE CLIENT
[Adresse 47]
[Localité 14]
Société [39]
SECTEUR SURENDETTEMENT
[Adresse 3]
[Localité 12]
Société [45]
M. [L] [F]
[Adresse 5]
[Localité 16]
Société [27]
[21]
[Adresse 24] [41] [Adresse 26]
[Localité 17]
Etablissement [29]
[Adresse 18]
[Localité 8]
Société [40] MR [L] [F]
[Adresse 4]
[Adresse 38]
[Localité 16]
Société [34]
Chez [28]
[Adresse 19]
[Localité 17]
S.A.S.U. [42]
[Adresse 7]
[Adresse 37]
[Localité 20]
Mme [I] [C]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Créanciers
Non comparants
DÉBATS : Le 04 mars 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
RG 24/13493 PAGE
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la [32] (ci-après désignée la commission) le 30 mai 2024, Madame [Y] [O] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 24 juillet 2024, la commission a déclaré recevable cette demande.
Dans sa séance du 23 octobre 2024, la commission a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 57 mois, au taux maximum de 0 %, la capacité mensuelle de remboursement de Madame [O] étant fixée à la somme de 501 euros.
Ces mesures imposées ont été notifiées à Madame [O] le 29 octobre 2024.
Une contestation a été élevée par Madame [O] au moyen d’une lettre recommandée adressée au secrétariat de la commission, qui l’a reçue le 19 novembre 2024.
La débitrice sollicite une nouvelle suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de deux ans, afin de lui permettre de changer de véhicule. Elle expose qu’elle ne sait pas si son contrat de travail sera renouvelé, et affirme qu’elle doit prévoir des frais importants sur sa voiture.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 2 décembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 4 mars 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L'affaire a été utilement appelée et retenue à cette audience.
A cette audience, Madame [O] a comparu en personne.
Elle soutient qu’elle a l’obligation de disposer d’un véhicule pour se rendre au travail. Elle sollicite une diminution des mensualités de remboursement, car elle doit effectuer des frais pour réparer son véhicule. Elle ajoute qu’elle a un enfant à charge.
Madame [O] expose qu’elle perçoit un salaire d’un montant de 1800 euros par mois, mais que son contrat de travail se termine en juillet 2025. Elle précise qu’elle va toucher la pension de réversion de son époux pour un montant de 325 euros par mois, outre la prime d’activité d’un montant de 153 euros.
A l’issue des débats, le juge du surendettement a autorisé Madame [O] à produire, par une note en délibéré avant le 20 mars 2025, les justificatifs de sa situation financière.
Madame [O] n’a pas produit les documents demandés dans le délai imparti.
Certains créanciers ont écrit au greffe et, notamment :
- [46], pour indiquer, par courrier reçu au greffe le 7 janvier 2025, être mandaté par [30] et s’en remettre à la décision judiciaire ;
- le [35], pour indiquer, par courrier reçu au greffe le 7 janvier 2025, que le montant de ses créances s’élève à 369,92 euros et 113,19 euros.
La lettre recommandée de convocation à l’audience de Madame [I] [C] est revenue avec la mention « n’habite pas à l’adresse indiquée ».
Malgré signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers n'ont pas comparu à l'audience et n'ont formé aucune observation par écrit.
A la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 28 avril 2025, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la contestation :
Aux termes de l'article L733-10 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des dispositions des articles L733-1, L733-4 ou L733-7.
L'article R733-6 du même code dispose par ailleurs que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, dans sa séance du 23 octobre 2024, la commission a imposé des mesures qu'elle a notifiées le 29 octobre 2024 à Madame [O]. La contestation a été élevée par lettre recommandée reçue au secrétariat de la commission le 19 novembre 2024, soit le vingt-et-unième jour.
Au regard du délai prévu par les dispositions susvisées (trente jours), il y donc lieu de dire recevable la contestation formée par Madame [O].
Sur le bien-fondé de la contestation :
Sur le montant du passif :
Dans le cas présent, en l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, l’état du passif a été définitivement arrêté par la commission à la somme de 27444,32 euros suivant état des créances en date du 20 novembre 2024.
Sur l'existence d'une situation de surendettement :
En vertu de l'article L711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
En l'espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et des justificatifs produits aux débats que Madame [O] dispose de ressources mensuelles d'un montant de 2409,43 euros réparties comme suit :
RESSOURCES
DEBITEUR
APL
27 €
Pension alimentaire
196 €
Prime d’activité
227 €
Salaire
1959,43 €
TOTAL
2409,43 €
En application des dispositions de l’article R731-1 du Code de la consommation, pour l'application des dispositions des articles L732-1, L733-1 et L733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L731-1, L731-2 et L731-3, par référence au barème prévu à l'article R3252-2 du Code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L262-2 du Code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [O] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 707 euros.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Madame [O] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Au demeurant, l’article L731-2 du Code de la consommation impose de prendre en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
En l’espèce, avec un enfant à charge, la part de ressources de Madame [O] nécessaire aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 1851 euros décomposée comme suit :
CHARGES
DEBITEUR
Forfait chauffage
167 €
Forfait de base
853 €
Forfait habitation
163 €
Logement
668 €
TOTAL
1851 €
Il en résulte que l'état de surendettement de Madame [O] est incontestable. La capacité de remboursement (ressources – charges = 558,43 euros) est en effet insuffisante pour faire face au passif ci-dessus rappelé.
En outre, l’évolution de la situation financière d’un débiteur ne dépend pas nécessairement de son âge mais de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires.
Le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté.
En l'espèce, aucun élément ne permet d’établir que la situation de Madame [O], qui en outre a déjà bénéficié d’une suspension de l’exigibilité des créances d’une durée de 24 mois, pourrait évoluer à court ou moyen terme.
La bonne foi de Madame [O] n’est pas en cause. Depuis la décision déclarant le dossier de surendettement recevable, il n'a été évoqué par les parties aucun élément nouveau qui pourrait remettre en cause la présomption de bonne foi dont elle bénéficie.
Sur le traitement de la situation de surendettement :
L'article L733-13 du Code de la consommation dispose que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu'il statue en application de l’article L733-10 [contestation des mesures imposées], le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En vertu de l'article L733-1 du Code de la consommation, en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondantes aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient d’adopter les mesures imposées par la commission et de fixer à la somme de 501 euros la contribution mensuelle totale de Madame [O] à l’apurement du passif de la procédure, et d'arrêter les mesures propres à traiter sa situation de surendettement selon les modalités suivantes :
les dettes seront rééchelonnées sur une durée de 57 mois ;le taux d’intérêt des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts, afin de ne pas aggraver la situation financière de la débitrice ;les dettes seront apurées selon le plan ci-joint.
En effet, d’une part, Madame [O] ne justifie pas du coût des réparations qu’elle affirme devoir effectuer sur son véhicule.
D’autre part, la capacité de remboursement actuelle de Madame [O] est légèrement supérieure au montant des mensualités retenues par la commission, et lui permet de faire face à d’éventuelles dépenses imprévues ou réparations de son véhicule, le cas échéant en envisageant la mise en place d’un échéancier de paiement.
Sur les dépens :
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il n'y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT Madame [Y] [O] recevable en sa contestation à l'encontre des mesures imposées par la commission de traitement des situations de surendettement du NORD dans sa séance du 23 octobre 2024 ;
ADOPTE les mesures élaborées par la [33] dans sa séance du 23 octobre 2024, tendant à l'apurement du passif de Madame [Y] [O] dans un délai de 57 mois au moyen de mensualités d’un montant de 501 euros (cinq cent un euros) chacune, et au taux maximum de 0 % ;
DIT que lesdites mesures seront annexées au présent jugement ;
DIT en conséquence que les dettes seront apurées selon le plan annexé au présent jugement ;
DIT que Madame [Y] [O] devra prendre l'initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
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DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais Madame [Y] [O] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai d'UN MOIS à compter de la notification du présent jugement ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Madame [Y] [O] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [Y] [O], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de saisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Madame [Y] [O] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
- de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt,
- de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [25] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;
DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [S] [O] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la [33].
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 44], le 28 avril 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
M. CHIKH C. DESNOULEZ