Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 29 OCTOBRE 2024
N° RG 22/01055 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MSIK
[D] [L]
c/
Organisme L'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX - ONIAM
CAISSE LOCALE DELEGUEE POUR LA SECURITE SOCIALE DE S TRAVAILLEURS INDEPENDANTS
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 23 février 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 18/09139) suivant déclaration d'appel du 02 mars 2022
APPELANT :
[D] [L]
né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 6]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant et par Me DAUPHIN substituant Me Jean-christophe COUBRIS de la SELARL COUBRIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
L'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX - ONIAM pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, sis [Adresse 12]
Représentée par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant et par Me VITEK substituant Me Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT-RAVAUT ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
CPAM DU [Localité 11], venant aux droits de la CAISSE LOCALE DELEGUEE POUR LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS venant aux droits et obligations de la Caisse RSI [Localité 4] agissant pour le compte de la Caisse RSI [Localité 3] domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 7]
Non représentée assignée à personne morale,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée le 17 septembre 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Paule POIREL, Présidente
Madame Bénédicte LAMARQUE, Conseiller
M. Emmanuel BREARD, Conseiller
Greffier lors des débats : POUESSEL Mélina, greffier placé
Greffier lors du prononcé : BRUGERE Vincent
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivi depuis plusieurs années sur le plan urologique et effectuant des contrôles réguliers de son taux de PSA (antigène spécifique de la prostate) et du volume de la prostate, M. [D] [L] a présenté des épisodes rétentionnels, des inflammations de la prostate et une majoration de la pollakiurie nocturne.
Devant la dégradation de son état clinique, le 26 janvier 2015, il a subi une intervention d'adénomectomie prostatique par voie haute, réalisée par le docteur [P] avec un retour à domicile le 2 février 2015.
Le lendemain, 3 février 2015, M.[L] a été admis aux urgences en raison d'une rétention aiguë d'urines justifiant la mise en place d'un drainage à double courant pour lavage vésical, regagnant son domicile le 6 février 2015, avant d'être de nouveau admis en fin de journée au service des urgences pour un nouveau sondage.
Devant la persistance de plusieurs épisodes de rétention d'urines, il a été pratiqué le 23 avril 2015 une urétrotomie.
Le 30 mai 2015, il a été admis aux urgences pour rétention aiguë d'urines survenue 24 heures après le retrait de la sonde pour la pose d'un cystocathéter pour drainage vésical sus pubien.
Le 27 juin 201 5, il s'est à nouveau présenté aux urgences pour la pose d'un nouveau cathéter, les examens pratiqués montrant une sténose de l'urètre postérieur.
Refusant la mise en place d'une dérivation urinaire externe, M. [L] a fait réaliser une anastomose urétro-vésicale coelioscopique, le 14 septembre 2015, permettant le retrait de la sonde à J +10.
Devant l'apparition d'une incontinence d'urines, de la légère sténose de l'anastomose entre l'urètre et la vessie et d'une hypotonie sphinctérienne, il a été procédé, le 19 avril 2016, à la mise en place d'un sphincter artificiel.
Dans ce contexte, en juin 2016, M. [L] a saisi la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux d'[Localité 3] (ci-après la CCI), laquelle a désigné le docteur [H], spécialisé en urologie, l'expertise ayant été réalisée au contradictoire du docteur [P], de la [10] et du CHU de [Localité 5].
Dans son rapport déposé le 10 novembre 2016, l'expert conclut que 'l'intervention sur l'adénome de prostate réalisée le 26 janvier 2015 s'est compliquée dans ses suites immédiates d'une sténose de l'urètre prostatique sans qu'il y ait eu de faute médicale. La fermeture complète de l'urètre a conduit à des hospitalisations répétées pour gérer la dérivation des urines. L'échec d'un traitement de l'obstacle par voie endoscopique a fait opter pour une prostatectomie radicale réalisée le 14 septembre 2015 complétée par la pose d'un sphincter artificiel pour contrôler les fuites urinaires'.
Le 18 avril 2016, le président de la CCI s'est déclaré incompétent estimant que les critères de gravité du dommage prévus à l'article D. 1142-1 du code la santé publique n'étaient pas réunis.
Par actes d'huissier des 10 octobre 2018, M. [D] [L] a fait assigner l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ci-après l'ONlAM) ainsi que la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, venant aux droits et obligations de la caisse RSI [Localité 4], agissant pour le compte de la caisse RSI d'[Localité 3], aux fins de voir en lien avec l'adénomectomie par voie haute réalisée le 26 janvier 2015 afin de voir indemniser, par la solidarité nationale, ses préjudices en lien avec l'adenomectomie relatifs à l'accident médical non fautif du 26 janvier 2015.
Par jugement du 23 février 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- dit que M. [D] [L] ne remplit pas les conditions permettant une indemnisation au titre de la solidarité nationale,
- débouté M. [D] [L] de l'ensemble de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du jugement,
- condamné M. [D] [L] aux dépens de l'instance.
Par déclaration électronique en date du 2 mars 2022, M. [L] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
M.[D] [L], par dernières conclusions en date du 7 août 2024 demande à la cour de :
- le juger recevable et bien fondé en son appel,
Y faisant droit,
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 février 2022 par le tribunal judiciaire de Bordeaux,
Statuant à nouveau,
- juger que M. [L] a été victime, dans les suites de l'intervention chirurgicale du 26 janvier 2015, d'une sténose de l'urètre prostatique,
- juger que cette complication et les suites qui en sont découlées constituent un accident médical non fautif dont les conséquences doivent être intégralement réparées par l'Oniam au titre de la solidarité nationale,
Par conséquent,
- condamner l'Oniam à indemniser l'intégralité des préjudices subis par M. [D] [L] en lien avec cet accident médical non fautif, et le condamner au versement des indemnités suivantes :
' Sur les préjudices temporaires :
Dépenses de santé actuelles '''''''''''. 769,96 € sauf Mémoire
Frais divers : ''''''''''''''''''. 20 427 € sauf Mémoire
Déficit fonctionnel temporaire : ''''''''''.. 4 920 €
Souffrances endurées : '''''''''''''.. 40 000 €
Préjudice esthétique temporaire ''''''''''. 6 000 €
Perte de gains professionnels actuels ''''............. 1 115,03 €
' Sur les préjudices permanents :
Dépenses de santé futures ''''''''''''.. 9 593,52 € sauf Mémoire
Déficit fonctionnel permanent '''''''''''.. 39 000 €
Préjudice esthétique permanent ''''''''''. 4 000 €
Préjudice sexuel ''''''''''''''''' 15 000 €
Perte de gains professionnels futurs '''''''' 23 096,87 €
Incidence professionnelle ''''''''''''. 20 000 €
TOTAL ''.. 183 922,38 € sauf Mémoire.
- fixer les intérêts des indemnités dues à compter du jour de l'introduction de la demande devant le tribunal judiciaire de Bordeaux,
- juger que l'arrêt à intervenir sera commun à la CPAM du [Localité 11] venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, venant aux droits et obligations de la caisse RSI [Localité 4] agissant pour le compte de la caisse RSI [Localité 3],
- débouter les intimés de toutes demandes contraires,
- condamner l'Oniam à verser à M. [D] [L] la somme de 3 000 € sur le fondement
de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la première instance et 4 000 € sur le même fondement en cause d'appel dont distraction au profit de Maître Michel Puybaraud,
- condamner l'Oniam aux entiers dépens de première instance et d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
L'office national d'indemnisation des accidents médicaux (Oniam), par dernières conclusions en date du 28 août 2024, demande à la cour de :
A titre principal,
- juger que les conditions pour une indemnisation au titre de la solidarité nationale ne
sont pas réunies.
En conséquence,
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 23 février 2022.
- prononcer la mise hors de cause de l'Oniam.
- débouter M. [L] de ses demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire,
- fixer l'indemnisation allouée à M. [L] au titre des postes de préjudice suivants dans les limites suivantes :
* Dépenses de santé actuelles : 471,81 €
* Frais divers : 25 €
* Assistance temporaire par tierce personne : 13.206,57 €
* Perte de gains professionnels actuels : 847,67 €
* Dépenses de santé futures : 5.058,02 €
* Déficit fonctionnel temporaire : 2.017,50 €
* Souffrances endurées : 5.400 €
* Déficit fonctionnel permanent : 10.920 €
* Préjudice esthétique permanent : 955 €
* Préjudice sexuel : 800 €
- débouter M. [L] de ses demandes formulées au titre des postes de
préjudice suivants :
* Pertes de gains professionnels futurs
* Incidence professionnelle
* Préjudice esthétique temporaire
- juger qu'aucun recours des organismes sociaux ne saurait être dirigé contre l'Oniam.
- juger que les intérêts courront à compter de la décision à intervenir.
- débouter M. [L] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile relative aux frais irrépétibles de première instance.
- réduire à de plus justes proportions l'indemnisation allouée à M. [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile relative aux frais irrépétibles de la présente instance.
- statuer ce que de droit sur les dépens.
La Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants n'a pas constitué avocat. Elle a été régulièrement assignée.
L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 17 septembre 2024.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 3 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le tribunal a débouté M. [L] de sa demande d'indemnisation de son préjudice résultant d'un accident médical non fautif ressortant d'un acte de soin pratiqué le 25 janvier 2015 en raison d'un critère de gravité insuffisant au regard des dispositions des articles L 1142-1-II et L 1142-1 du code de la santé publique pour permettre une indemnisation au titre de la solidarité nationale dès lors que M. [L] présentait un taux de DFP évalué par expertise à 10 % lequel, tenant compte de ses séquelles physiologiques, a également nécessairement tenu compte de son état dépressif, qu'étant retraité et n'exerçant qu'une activité résiduelle, il ne remplissait pas non plus la condition d'un arrêt de travail de 6 mois consécutifs ou de six mois sur une période de un an, pas plus qu'il ne remplissait la condition de durée du déficit fonctionnel temporaire, l'expert ayant enfin écarté toute notion de troubles graves dans ses conditions d'existence, y compris d'ordre économique.
M. [L] conteste cette décision estimant ,en premier lieu, que c'est à tort que le tribunal a exclu l'anormalité du dommage par une mauvaise application de la jurisprudence de la 1ère chambre civile 2016 et 2017 selon laquelle la faible probabilité de survenue du dommage peut suffire à caractériser l'anormalité d'un préjudice qui ne l'était pas nécessairement dans ses conséquences et, en second lieu, que l'évaluation à seulement 10 % de son IPP malgré des troubles psychiques majeurs, dont un état dépressif résistant pouvant justifier à lui seul un DFP à 20%, alors que l'expert n'a pas davantage tenu compte de ses troubles érectiles, n'est pas conforme à l'état de ses séquelles, justifiant au contraire que la cour retienne au titre du DFP, un taux de 26% lui donnant accès à l'indemnisation au titre de la solidarité nationale.
Il n'est pas contesté que M. [L] a été victime le 25 janvier 2015, au décours d'un acte de soin que constitue une adenomectomie, d'un accident médical non fautif relevant de l'aléa médical, exclusif de la responsabilité du médecin.
Les dispositions de l'article L 1142-1-II du code de la santé publique prévoient, s'agissant de l' indemnisation au titre de la solidarité nationale d'un tel accident que :
'Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.'
Selon l'article D 1142-1 du même code 'le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L 1142-1 est fixé à 24 %.
Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l'article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %.
A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu :
1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l'activité professionnelle qu'elle exerçait avant la survenue de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale ;
2° Ou lorsque l'accident médical, l'affection iatrogène ou l'infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence.'
Ainsi que le retenait le premier juge, le caractère de gravité prévu à l'article L 1142-1-II est rempli lorsque l'accident emporte un taux de DFP supérieur à 24 %.
M. [L] soutient que le taux de déficit fonctionnel de 10 % retenu par l'expert est insuffisant, car il ne tient notamment pas compte d'un syndrôme dépressif réactionnel majeur nécessitant un traitement médicamenteux et un suivi régulier encore à ce jour, qui relèverait à lui seul d'une cotation minimum de 20 % de sorte qu'il demande à la cour de fixer son taux de DFP à 26 % et de faire droit à ses demandes d'indemnisation au titre de la solidarité nationale.
Cependant, M. [L] ne peut se prévaloir d'un taux de DFP fixé par expertise à plus de 24 % puisque celui ci a été fixé à 10 % et si le juge statuant sur l'indemnisation d'un préjudice corporel doit tenir compte dans l'indemnisation du DFP des conséquences psychiques de l'accident sur la victime lorsque, comme en l'espèce, l'expert n'a pas tenu compte de cette composante dans la fixation d'un tel taux, le juge n'a cependant en aucun cas le pouvoir de modifier un taux de déficit fixé par expertise, son pouvoir d'appréciation ne portant que sur le montant du préjudice indemnisable.
Dès lors, en l'état du seul rapport d'expertise versé aux débats, M. [L] ne saurait bénéficier de la solidarité nationale en raison d'un taux de DFP insuffisant.
Il fait encore valoir qu'il a été contraint d'arrêter son activité professionnelle de vente de matelas qu'il exerçait depuis qu'il avait fait valoir ses droits à la retraite du fait de ce syndrôme réactionnel majeur en lien avec les troubles urinaires ou de l'érection qui ont suivi l'intervention du 26 janvier 2015, de sorte qu'il remplirait les conditions d'indemnisation en raison d'un arrêt temporaire de ses activités professionnelles en lien avec l'accident médical du 25 janvier 2015.
Cependant, il ne résulte nullement du rapport d'expertise que M. [L] qui a totalisé entre janvier 2015 et mai 2016, 29 jours de gênes temporaires totales (DFTT) ait ainsi connu six mois d'arrêts de travail consécutif ou non consécutif durant cette période, n'ayant pour le surplus, selon le rapport d'expertise, connu que des arrêts temporaires de classe II (25%).
M. [L] verse aux débats un premier certificat en date du 11 décembre 2019 émanant de son médecin généraliste, attestant d'un état de santé 'actuellement difficilement compatible avec une activité professionnelle et ce de manière définitive depuis 2015', ce dont il ne ressort pas avec certitude une incapacité à l'exercice d'un travail résiduel et un second certificat en date du 14 avril 2022 selon lequel 'son état de santé actuellement est incompatible avec une activité professionnelle depuis l'année 2015 de façon définitive' (sa pièce n° 32), mais ces deux certificats intervenus tardivement se heurtent, à tout le moins sur la période de janvier 2015 à mai 2016, au rapport d'expertise qui n'a pas noté une telle incapacité totale alors qu'en 2019, son psychiatre notait au contraire une amélioration de son état et qu'il n'apparaît pas que M. [L] ait continué à le consulter depuis.
Ainsi, ces deux certificats sont insuffisants à attester que l'accident a entraîné durant une période de six mois consécutifs ou de six mois non consécutifs sur une période de 12 mois, un arrêt temporaire de ses activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à 50%.
M. [L] ne saurait dès lors être indemnisé par la solidarité nationale à ce titre.
Pas davantage, dans ces conditions, ces deux derniers certificats ne sont de nature à attester l'inaptitude définitive de M. [L] à l'exercice d'une activité professionnelle en lien avec l'accident médical alors qu'en outre, en avril 2022, date du dernier certificat, M. [L] était dans sa 78 ème année.
M. [L] allègue enfin des troubles d'une particulière gravité dans ses conditions d'existence justifiant la prise en charge de son dommage par la solidatité nationale.
Il résulte du dernier alinéa 2°- de l'article D 1142-1 qu'à titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu lorsque l'accident médical occasionne des troubles particulièrement graves, y compris économiques, dans les conditions d'existence. .
Il s'agit de dispositions autonomes ne nécessitant pas de cumuler également le critère du taux de DFP, de durée d'arrêt de travail ou de durée et de pourcentage de déficit temporaire.
S'agissant du critère de particulière gravité du trouble dans les conditions d'existence, M. [L] observe à bon droit qu'il est admis que la condition d'anormalité du dommages prévue par les dispositions de l'article L 1142-1-II est remplie lorsque l'acte médical a entraîné des conséquence notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie de manière suffisamment probable en l'absence de traitement ; que dans le cas contraire, les conséquences de l'acte médical ne peuvent être considérées comme anormales sauf si, dans les conditions où l'acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible.
Il n'est en l'espèce pas prétendu par M. [L] que l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles il était exposé par sa pathologie de manière suffisamment probable en l'absence de traitement mais que les conséquences de l'accident médical répondent à l'exigence de gravité du dommage dans ses conditions de vie dès lors que la probabilité de sa survenue dans les conditions de l'intervention était particulièrement faible.
Cette très faible probabilité de survenue du dommage n'est en effet pas contestée et ressort, ainsi que justement relevé par les premiers juges, du rapport d'expertise selon lequel ' M.[L] a subi par voie chirurgicale ouverte l'ablation d'un adénome de la prostate responsable de troubles mictionnels récemment aggravés. Les suites ont été marquées par l'installation d'une sténose de la loge d'adénomectomie. La sévérité de cette complication a conduit à une prostatectomie totale et à l'implantation secondaire d'un sphincter urinaire artificiel pour contrôler l'incontinence d'urine résiduelle'. L'expert conclut en effet que le risque de sténose de la loge est inférieur à 1 % des complications de la chirurgie de l'adénome et que l'état du patient n'est pas la conséquence de l'évolution de sa pathologie initiale.
Par ailleurs, dans un dire au Dr [H], Maître Miranda, conseil du Dr [P] soulignait que son client exerçait depuis plus de trente ans ayant été formé à [Localité 9] par les Drs [B] et [M], qu'il effectuait au moins 25 prostatectomies totales élargies par an, 8 cystectomie de type Brckr et opérait un grand nombre d'adénomes par voie haute et résection et que l'adenomectomie constituait pour lui une opération habituelle mais que malgré cela, il s'agissait de la première complication de sténose qu'il rencontrait au cours de sa carrière, confirmant ainsi que la survenue du dommage présentait une très faible probabilité.
Le tribunal en a dès lors justement déduit que le critère d'anormalité du dommage était ainsi établi mais il a ensuite refusé à M. [L] une prise en charge de son préjudice par l'Oniam au motif que le critère de gravité du dommage n'était pas rempli.
S'agissant du critère de gravité, l'expert retenait un taux de DFP de 10 % seulement constitué par une incontinence d'urine incomplètement contrôlée par la pose d'un sphincter artificiel justifiant le port d'une protection permanente.
Il s'agissait cependant d'un protection diurne pour une incontinence liée à l'effort ou lorsque M. [L] éternue.
Il retenait également un retentissement réel sur la vie sexuelle du patient avec une impuissance qui était cependant à réévaluer sous deux ans dans la mesure où le caractère irréversible de la dysérection ne peut être affirmé qu'à distance de la prostatectomie, (des récupérations fonctionnelles ayant été décrites deux ans après une intervention de la prostate), notant qu'en outre le traitement anti-dépresseur qui altère la libido pouvait interférer sur ces troubles, dont le caractère transitoire ne pouvait être exclu.
Force est pourtant de déplorer que M. [L] n'ait pas saisi à nouveau l'expert ou fait constater médicalement la persistance de ses troubles érectiles, aucun des certificats médicaux versés aux débats ne mentionnant expressément la persistance de ces troubles et M. [L] ne produisant aux débats aucun autre élément en ce sens.
L'expert retenait également au titre des souffrances endurées, des souffrances psychiques ayant nécessité la mise en place d'un traitement anti-dépresseur.
Dans le corps de sa discussion médico légale, il avait noté la prise en charge d'un syndrome anxio dépressif par le Dr [O] avec récente modification du traitement par VENLAFLAXINE, NORSET et OLANZAPINE et il situait l'épisode dépressif réactionnel dans la suite de l'intervention du 9 mars 2016 pour résection prostatique. Il citait également le certificat médical du Dr [O] du CMP de [Localité 8] en date du 17 mai 2016 en faveur 'd'un épisode dépressif majeur'.
De manière générale, si l'expert évoquait une possible amélioration des troubles anxio-dépressifs réactionnels, leur réalité et leur relation avec l'accident médical non fautif du 26 janvier 2015 étaient avérées.
Il résulte cependant d'un certificat médical du Dr [O], psychiatre du CMP qui le suit, que celui ci avait proposé à M. [L] une hospitalisation au regard de la sévérité de son état dépressif que celui-ci a catégoriquement refusée, ainsi qu'il est écrit dans le certificat du 22 janvier 2016 (pièce n° 13 de M. [L]), proposition intervenue assez tôt dans l'histoire de sa décompensation, permettant d'entrevoir une meilleure prise en charge de l'état de santé de M. [L] lequel s'est donc volontairement privé d'une possibilité de voir son état s'améliorer, du moins plus rapidement.
Par ailleurs, M. [L] affirme dans ses dernières conclusions être encore suivi et sous traitement mais n'en justifie nullement. En effet, le dernier certificat qui mentionne la persistance d'un suivi médicamenteux est en date du 9 décembre 2019. Il émane du Dr [O] qui mentionnait que ces symptômes, qu'il qualifie d'intensité sévère, étaient selon le patient présents au moins depuis 2015, le médecin mentionnant toutefois qu'ils semblaient alors s'améliorer progressivement avec une nouvelle stratégie thérapeutique (pièce n° 23 de M. [L]).
Or, il n'est pas établi que M. [L] ait continué à rencontrer son psychiatre au delà de cette date, ni perduré dans son traitement, et s'il a vu par trois fois son généraliste en novembre 2020, janvier 2021, et avril 2022 (pièces 28,29 et 32), il s'agissait surtout d'obtenir des certificats pour les besoins de la procédure judiciaire afin de justifier de ce qu'il bénéficiait d'un suivi spécialisé depuis 2015 et que son état ne lui permettait plus de travailler, sans qu'aucun élément permette de retenir que le Dr [Z] ait lui-même suivi M.[L] pour des troubles dépressifs, notamment depuis 2019.
Il n'est donc pas établi que M. [L] est encore à ce jour sous traitement anti-dépresseur et qu'il continue à rencontrer régulièrement un médecin dans le cadre d'un suivi spécialisé ou par son généraliste, de sorte qu'il n'est pas davantage établi la persistance de l'état dépressif majeur, évoqué à partir de 2015 et dont un début d'amélioration était constaté en 2019 alors que M. [L] avait dans un premier temps catégotiquement refusé une hospitalisation préconisée par son médecin.
En outre, s'agissant l'arrêt de sa petite activité professionnelle sur les marchés, qui ne générait qu'un chiffre d'affaire à peine supérieur à 100 euros par mois (1 300 euros par an), il n'est pas justifié par les seuls certificats médicaux de son médecin généraliste indiquant notamment que son état de santé était peu compatible avec la poursuite d'une activité professionnelle, qu'il n'était médicalement plus en état de la poursuivre, selon son rythme, du fait de l'accident.
Il ne résulte pas de l'ensemble que l'accident médical non fautif du 26 janvier 2015, dont a été victime M. [L] a entraîné des troubles particulièrement graves dans ses conditions d'existence de nature à justifier une prise en charge au titre de la solidarité nationale.
Le jugement qui a débouté M. [L] de toutes ses demandes et l'a condamné aux dépens de première instance est en conséquence confirmé.
Succombant en son recours, M. [L] en supportera les dépens et se ra débouté de sa demande au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant
Déclare le jugement opposable à la Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants.
Déboute M. [D] [L] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [D] [L] aux dépens du présent recours.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, président, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,