Cour de cassation, 20 octobre 1993. 90-43.184
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-43.184
Date de décision :
20 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Abdelkader Y..., demeurant HLM La Retrache BT I n° 105, Le Luc en Provence (Var), en cassation d'un jugement rendu le 15 février 1990 par le conseil de prud'hommes de Draguignan (section industrie), au profit de :
1 / La SARL Piscines provençales, dont le siège est RN 7, Le Luc en Provence (Var),
2 / M. X..., demeurant ... (Var),
3 / AGS-ASSEDIC, dont le siège est ZUP de la Rode, rue Lulli à Toulon (Var), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 143-4 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que l'acceptation, sans protestation ni réserve, par un salarié d'un salaire déterminé n'implique pas renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en vertu de la loi ou d'une convention collective ;
Attendu, que selon le jugement attaqué, M. Y..., monteur de piscine, au service de la société Piscines Provençales, a été licencié pour motif économique ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir, notamment, une somme au titre des indemnités de repas, ses paniers n'ayant jamais été payés d'après lui au tarif de la convention collective ;
Attendu que pour rejeter la demande de ce salarié, le conseil de prud'hommes a retenu que pendant toute la période couvrant l'embauche, aucune contestation des sommes versées au titre des indemnités de repas n'avait été soulevée ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande du salarié portant sur le paiement d'une somme au titre des indemnités de repas, le jugement rendu le 15 février 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Draguignan ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Fréjus ;
Condamne les défendeurs, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Draguignan, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Ferrieu, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président empêché en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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