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Cour de cassation, 17 mai 1993. 93-80.975

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-80.975

Date de décision :

17 mai 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mai mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Claude, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 23 décembre 1992, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'infraction au Code de l'urbanisme, escroqueries, faux et usage de faux, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction portant mise en détention de l'inculpé ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 137, 138, 144, 145, alinéa 1 du Code de procédure pénale, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de mise en détention de Claude X... ; "aux motifs que les présomptions qui pèsent sur l'inculpé sont lourdes et résultent des déclarations de la partie civile, qui affirme que le mandat détenu par Claude X... est un faux et que le montage financier a ( été imaginé par ce dernier, des déclarations de l'avocat Dunand qui a confirmé que Claude X... avait participé aux opérations financières et avait perçu un million de francs sur son compte personnel en Suisse ; que ces faits sont graves et ont non seulement porté un préjudice important à la partie civile mais ont durablement troublé l'ordre public, les infractions au Code de l'urbanisme entraînant la défiguration d'un site particulièrement exposé ; qu'en l'état des dénégations de l'inculpé et des contradictions entre les versions des différents protagonistes, des investigations, auditions et confrontations sont nécessaires ; qu'il convient d'éviter une pression sur les témoins et une concertation entre les inculpés ; "alors, d'une part, que la décision de mise en détention, qui doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement doit être exempte d'insuffisance et de contradiction et répondre aux moyens des parties ; qu'en l'espèce, l'arrêt qui prétend se fonder sur les déclarations de la partie civile selon lesquelles le demandeur aurait demandé un permis de construire en utilisant un faux mandat, sans répondre à l'argumentation péremptoire de Claude X... faisant valoir que la pièce arguée de faux par la partie civile, simple photocopie dont l'original ne figure pas au dossier, était insusceptible de fonder une telle incrimination, n'a pas, en l'état de ce défaut de réponse à conclusions, légalement justifié sa décision ; "alors que, d'autre part, le trouble à l'ordre public pouvant justifier la détention ne peut s'entendre que de celui causé au moment où il est statué sur cette détention ; qu'en omettant de constater le trouble actuellement causé par l'infraction, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale ; "alors, enfin, que dans son mémoire régulièrement déposé, Claude X... faisait valoir que les obligations du contrôle judiciaire qui lui imposeraient de s'abstenir d'entrer en relation avec certaines personnes permettraient d'éviter toute pression sur les témoins et toute concertation avec les coïnculpés ; qu'en l'état de cette argumentation péremptoire, la Cour qui s'est abstenue de constater que la détention fût l'unique moyen d'éviter la pression sur les témoins et la concertation avec d'autres inculpés, n'a pas là encore légalement justifié sa décision" ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de mise en détention de l'inculpé, la chambre d'accusation énonce que ses dénégations contredites par de nombreuses charges et présomptions qui résultent tant des déclarations de ses coïnculpés que de celles de la partie civile rendent nécessaires des investigations et confrontations ; qu'ainsi la détention provisoire est l'unique moyen de conserver les preuves ou indices, d'empêcher une pression sur les témoins et d'éviter une concertation frauduleuse ; qu'elle ajoute que les faits sont graves, qu'ils ont causé un important préjudice à la partie civile et qu'ils ont durablement troublé l'ordre public ; Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ; Que, d'une part, il n'importe que les juges n'aient pas répondu aux conclusions de l'inculpé contestant l'existence du faux qui lui était reproché dès lors qu'il s'agit là d'une question étrangère à l'unique objet de l'appel portant sur la seule détention provisoire ; Que, d'autre part, c'est souverainement que la chambre d'accusation, par les motifs qu'elle expose, a estimé que les troubles à l'ordre public perduraient et qu'étaient à craindre des pressions sur les témoins ; Qu'enfin, en confirmant l'ordonnance de mise en détention, elle a nécessairement estimé qu'en l'espèce, les mesures de contrôle judiciaire étaient insuffisantes ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ;

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