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Tribunal Administratif de Montreuil, 03 novembre 2022. 2211513

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2211513

Date de décision :

3 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juillet 2022, Mme A C, représentée par Me Tregan, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 juillet 2022 par laquelle la directrice de l'institut d'études à distance (IED) de l'université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis a rejeté sa demande d'inscription en première année de Master " Psychologie ", parcours " Psychologie clinique et psychothérapie " ; 2°) d'enjoindre à cette université de l'inscrire dans cette formation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est entachée d'incompétence ; - la motivation de la décision manque tant en fait qu'en droit ; - la délibération fixant les capacités d'accueil n'a été mise en ligne que le 12 juillet 2022, postérieurement à la date de clôture de dépôt des candidatures fixée au 30 juin 2022 ; - dès lors qu'elle subordonne le rejet de la candidature à la seule capacité d'accueil de l'établissement, la décision est entachée d'excès de pouvoir. Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2022, l'université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis, représentée par Me Moreau, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 20 octobre 2022, Mme C déclare se désister de sa requête et demande au tribunal de mettre à la charge de l'université une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle précise avoir pu s'inscrire en première année de master en " Psychologie ", parcours " Psychologie clinique " mais maintenir sa demande au titre des frais de l'instance dans la mesure où, pour obtenir satisfaction, elle a dû exercer un recours gracieux, puis s'adresser au rectorat, avant de déposer une requête au fond et un référé suspension auprès du tribunal administratif de Montreuil. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 octobre 2022 : - le rapport de M. B, - les conclusions de M. Terme, rapporteur public, - les observations de Me Ben Hamouda, représentant l'université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a déposé un dossier de candidature en vue d'être inscrite, au titre de l'année universitaire 2022-2023, à la formation de première année de master " Psychologie ", parcours " Psychologie clinique et psychothérapies " de l'institut d'enseignement à distance (" IED ") de l'université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis. Sa demande a été rejetée le 13 juillet 2022 au motif que la capacité d'accueil était atteinte. Mme C demandait initialement au tribunal l'annulation de cette décision du 13 juillet 2022, ces conclusions étant assorties de conclusions à fin d'injonction et relatives aux frais d'instance. 2. Par un mémoire enregistré le 20 octobre 2022, Mme C déclare se désister de sa requête à l'exception de ses conclusions relatives aux frais de l'instance. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la requérante, qui n'est pas, dans la présente espèce, partie perdante, la somme que demande l'université au titre de cette disposition. 4. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce et en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'université, qui a, postérieurement à l'introduction de la présente requête, donné satisfaction à Mme C, une somme de 800 euros à verser à la requérante. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme C. Article 2 : L'université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis versera à Mme C la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de l'université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis formulées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à l'université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gauchard, président, Mme de Bouttemont, première conseillère, M. Breuille, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2022. Le rapporteur, Signé L. B Le président, Signé L. Gauchard La greffière, Signé S. Jarrin La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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