Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 10] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet B
3ème Chambre Civile
Le 12 Avril 2024
N° RG 23/01983 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KGGA
Epoux [D]
(divorce):
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
)aux avocats
le :
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [R] [A], [I] [U]
née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 12], demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Michèle BAGLIONE-SIMON de la SELARL BAGLIONE, NGUYEN, DE MONCUIT, avocats au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [H], [O] [D]
né le [Date naissance 8] 1972 à [Localité 13], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Cécile FORNIER de la SELARL ACTAVOCA, avocats au barreau de RENNES
COMPOSITION
Ségolène MARQUET, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 12 Avril 2024
date indiquée après prorogation du délibéré
Maître Cécile FORNIER de la SELARL ACTAVOCA, Maître Michèle BAGLIONE-SIMON de la SELARL BAGLIONE, NGUYEN, DE MONCUIT
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [R] [U] et Monsieur [E] [D] se sont mariés le [Date mariage 6] 2014 devant l’officier de l’état civil de [Localité 11] (35), sans contrat de mariage préalable.
Trois enfants sont issus de cette union:
- [W], né le [Date naissance 7] 2011 à [Localité 13],
- [M], né le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 13],
- [L], né le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 13].
Par assignation délivrée le 3 février 2023, Madame [U] a présenté une demande en divorce.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 5 juin 2023, le Juge aux affaires familiales a entre autres dispositions :
- Constaté que l'autorité parentale sur les enfants est exercée en commun par les père et mère,
- Fixé la résidence des enfants au domicile maternel,
- Débouté Madame [U] de sa demande de mesure d’instruction,
- Dit que le père bénéficiera d’un droit de visite à l’égard des enfants, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante, en prenant en considération la zone scolaire du lieu de résidence des enfants:
*Les samedis des semaines paires de 10 heures à 18 heures, sauf départ en congés de Madame [U] à charge pour elle d’en informer le père au moins un mois à l’avance,
- A compter de l’installation de Monsieur [D] dans un logement permettant l’accueil des enfants, dit que le droit d’accueil s’exercera sauf meilleur accord,
a) pendant les périodes scolaires: les fins de semaines paires, du vendredi 18h au dimanche 18 heures,
b) pendant les petites vacances scolaires:
- les années paires: la première moitié des vacances scolaires,
- les années impaires: la seconde moitié des vacances scolaires,
c) pendant les vacances scolaires d’été:
- les années paires: premier et troisième quarts des vacances scolaires
- les années impaires: deuxième et quatrième quarts des vacances scolaires,
- Dit que le père est hors d'état de contribuer financièrement à l'entretien et à l'éducation des enfants.
Par conclusions concordantes communiquées le 2 février 2024 , les époux sollicitent le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil et l’homologation de leur convention signée le 4 décembre 2023, réglant les conséquences de leur divorce en application de l’article 268 du Code Civil, sauf en ce qui concerne la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Madame [U] sollicite du juge aux affaires familiales de bien vouloir :
- Condamner Monsieur [D] au paiement d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants de 150 € par mois et par enfant soit au total 450 €,
- Exclure l’intermédiation dans l’hypothèse où il serait déclaré impécunieux,
- Le condamner à communiquer chaque année et au plus tard le 31 mars sa situation financière en transmettant à Madame [R] [U] son avis d’imposition sur les revenus de l’année précédente ainsi que les bulletins de salaire ou tout autre document justifiant ses revenus sur l’année en cours.
Sur ces demandes, Monsieur [D] sollicite quant à lui que soit constaté son état d’impécuniosité et qu’il soit dispensé de contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants jusqu’à retour à meilleure fortune.
La procédure a été clôturée le 12 mars 2024 par ordonnance du 6 février 2024 et, conformément aux dispositions de l'article 799 alinéa 3 du Code de procédure civile, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe le 29 mars 2024, délibéré prorogé au 12 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile;
VU l’ordonnance sur mesures provisoires du 5 juin 2024 ;
VU la déclaration d’acceptation du 11 janvier 2024 ;
VU l’article 268 du Code Civil;
PRONONCE le divorce de Madame [R] [U] et Monsieur [E] [D];
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le [Date mariage 6] 2014 par l’officier d’état civil de [Localité 11] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- [E] [H] [O] [D], le [Date naissance 8] 1972 à [Localité 13] (35)
- [R] [I] [U], le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 12] (35) ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
HOMOLOGUE et ANNEXE la convention établie entre les parties le 4 décembre 2023 réglant l’ensemble des effets du divorce entre les époux et à l’égard des enfants sauf en ce qui concerne la contribution à leur entretien et leur éducation ;
CONSTATE l’impécuniosité du père et le dispense en conséquence de contribution aux frais d’entretien et d’éducation des enfants ;
DEBOUTE en conséquence Madame [U] de sa demande de contribution ;
DIT que Monsieur [D] devra verser spontanément une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants dès l’amélioration de sa situation financière et justifier au plus tard le 31 mars de chaque année de sa situation financière auprès de l’autre parent ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit d’accueil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité ;
CONDAMNE les parties aux dépens, chacune par moitié, sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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