Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 22 DECEMBRE 2023
N°2023/ 333
Rôle N° RG 20/00553 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFNXK
[U] [G]
C/
SARL OLIVHAIR
Copie exécutoire délivrée
le : 22/12/2023
à :
Me Caroline CLEMENT, avocat au barreau de TOULON
Me Martine DESOMBRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de toulon en date du 20 Novembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° f18/00196.
APPELANTE
Madame [U] [G]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/2402 du 17/07/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Caroline CLEMENT, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
SARL OLIVHAIR, sise [Adresse 2]
représentée par Me Martine DESOMBRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et par Me Halima ABBAS TOUAZI, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre, et Madame Estelle de REVEL, Conseiller, chargé du rapport.
Madame Estelle de REVEL, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2023.
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [U] [G] a été engagée en qualité d'esthéticienne par la société Olivhair par contrat de travail à durée déterminée à temps complet du 11 mai au 30 septembre 2015, puis selon contrat à durée indéterminée à partir du 1er octobre.
Elle a été victime d'un accident du travail le 24 novembre 2016 suite à une agression sur son lieu de travail et le contrat de travail a été suspendu.
Le 20 novembre 2017, le médecin du travail l'a déclarée 'inapte à son poste et à tout poste dans son entreprise et au sein du groupe'.
Le 19 décembre 2017, elle a été licenciée pour inaptitude.
Elle a saisi le conseil de prud'hommes le 23 mars 2018 considérant que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 20 novembre 2019, le conseil de prud'hommes de Toulon a :
- dit que le licenciement a une cause réelle et sérieuse
- condamné la société à payer à Mme [G] la somme de 483,27 euros de solde de l'indemnité légale de licenciement ;
- débouté les parties de leurs autres demandes et condamné la société aux dépens.
Mme [G] a relevé appel de la décision le 14 janvier 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, Mme [G] demande à la cour de :
' INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de TOULON le 20 Novembre 2019 en ce qu'il a débouté Mademoiselle [G] de sa demande de requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et dit et jugé que son licenciement a une cause réelle et sérieuse.LE REFORMANT,
DIRE ET JUGER que le licenciement de Mademoiselle [G] n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse.
REQUALIFIER le licenciement de Mademoiselle [G] en licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de TOULON le 20 Novembre 2019 en ce qu'il a débouté Mademoiselle [G] de sa demande tendant à la condamnation de la SARL OLIVHAIR à lui payer la somme de 5.204,50 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
LE REFORMANT,
CONDAMNER la SARL OLIVHAIR à PAYER à Mademoiselle [G] la somme de 5.204,50 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de TOULON en date du 20 Novembre 2019 en ce qu'il a débouté Mademoiselle [G] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
LE REFORMANT,
CONDAMNER la SARL OLIVHAIR à PAYER à Mademoiselle [G] la somme de 2 .000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dans le cadre de la procédure pardevant le Conseil de Prud'hommes.
CONDAMNER la SARL OLIVHAIR à PAYER à Mademoiselle [G] la somme de 2 .000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, en cause d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 juin 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, la société Olivhair demande à la cour de :
' Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit et juge que le licenciement de Madame [G] repose sur une cause reelle et serieuse
- déboute Madame [G] de sa demande d'indemnite pour licenciement sans cause reelle et serieuse
- déboute Madame [G] de sa demande au titre de l'article 700 du CPC
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a condamne la Societe OLIVHAIR a la somme de 483,27 € de solde sur l'indemnite de licenciement
Statuant nouveau
- débouter Madame [G] de l'intégralité de ses demandes
- La condamner aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur l'obligation de reclassement
Moyens des parties :
La salariée estime que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse dès lors que le médecin du travail n'a pas retenu que tout maintien dans l'entreprise lui serait gravement préjudiciable et qu'en conséquence, l'employeur était tenu de procéder à une recherche de reclassement. S'étant contenté d'indiquer dans la lettre de licenciement qu'il n'y avait pas de poste disponible correspondant à ses compétences, sans expliquer les recherches auxquelles il s'est livrées, elle considère qu'il n'y a pas de preuve de recherche de reclassement.
Elle soutient qu'une recherche de reclassement aurait dû être faite auprès de la société TMC, associée à 50% de la société Olivhair, qui exploite un fonds de commerce de coiffure, de la société TN83, dont TMC est elle-même associée à 50%, qui exploite un fond de commerce de bar à onlges, de la société TBM dans laquelle est associée la société TMC, qui exploite un établissement Body Minute et de la société COFEM.
L'employeur soutient qu'il a correctement rempli son obligation de reclassement qui n'était limité qu'au périmètre de la société. Elle fait valoir qu'elle n'appartenient à aucun groupe au sein duquel elle serait une entreprise dominante contrôlant d'autres entreprises ou une société contrôlée par une autre société dominée, que la société TCM a été radiée en 2018 et n'exerçait plus d'activité depuis 8 ans comme COFEM qui est une coquille vide.
Elle ajoute que l'activité des sociétés TMC et TN83 est différente de celle de la société Olivhair ne permettant aucune permutation de la salariée et ne permettait pas de proposer à Mme [G] des postes dès lors qu'elle n'avait pas les compétences nécessaires.
Réponse de la cour :
Il incombe à l'employeur de justifier des recherches de reclassement qu'il a effectuées et de l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de reclasser le salarié.
L'obligation de reclassement n'est réputée satisfaite que si l'employeur a proposé au salarié loyalement, en tenant compte des préconisations du médecin du travail, un autre emploi approprié à ses capacités, aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, aménagement, adaptation ou transformation de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Les possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment doivent s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur.
Enfin, il est de principe qu'il appartient à l'employeur de justifier du périmètre de reclassement et de l'impossibilité, à la date du licenciement, de reclasser le salarié tant dans l'entreprise que dans ce groupe.
En l'espèce, au vu des pièces versées par les parties, la société Olivhair a des liens capitalistiques avec d'autres entitées. Elle est détenue à hauteur de 60% par la société TMC, laquelle est associée de la société Ital 83, devenue TN83, à hauteur de 50%, qui exerce un fonds de commerce de bar à ongles. Elle est associée de la société TBM à hauteur de 25% qui a pour objet l'exploitation de tout fonds de commerce de soins esthétiques, manucure, bronzagen vente, création et diffusion en gros et détails de produits de beauté, parfurmerie.
L'appelante ne produit ni organigramme, ni attestation de l'expert comptable sur l'exact périmètre du groupe. Pour autant, il ne peut lui être reproché de n'avoir pas cherché à reclasser la salariée, le médecin du travail ayant déclaré celle-ci 'inapte à son poste, à tout poste dans l'entreprise et au sein du groupe'. Aucun reclassement n'était en effet possible ni dans un emploi d'esthéticienne, ni dans tout autre emploi, quel qu'il soit, dans la société ou dans le groupe.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement
Mme [G] demande la confirmation du jugement ayant condamné la société au paiement d'une somme de 483,27 euros au titre du solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement.
La société soutient qu'aucune somme n'est due au titre des indemnités de rupture affirmant avoir payé la somme de 1 053,29 euros au titre de l'indemnité de licenciement, outre 1 053,29 euros au titre du doublement de celle-ci.
En application de l'article 8 de la convention collective, eu égard à l'ancienneté de 2 ans et 10 mois du salarié, il convient de faire droit à la demande de l'appelante et de confirmer le jugement ayant accordé un solde d'indemnité d'un montant de 483,27 euros.
Sur les autres demandes
Il convient de débouter Mme [G], qui succombe au principal, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire
CONFIRME le jugement entrepris,
Y AJOUTANT
DEBOUTE Mme [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Mme [G] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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