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Cour de cassation, 27 février 2002. 01-84.248

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-84.248

Date de décision :

27 février 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle LESOURD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - La SOCIETE GPL VINS, - La SOCIETE GROUPEMENT PRIVE DE GESTION, - La SOCIETE GROUPEMENT PRIVE FINANCIER, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 28 mars 2001, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur leur plainte contre personne non dénommée des chefs de complicité de recel d'escroquerie et d'abus de confiance ; Vu l'article 575, alinéa 2, 1 , du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-6, 121-7, 313-1, 314-1 du Code pénal, 85 et suivants, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue sur la plainte avec constitution de partie civile déposée le 15 novembre 1999 des chefs de complicité de recel d'escroquerie et d'abus de confiance ; "aux motifs qu'il se déduit du seul exposé des faits dénoncés dans la plainte qu'ils n'étaient pas susceptibles de recevoir une qualification pénale ; que la suppression du crédit-fournisseur de la SA GLP Vins ne pouvait donner lieu qu'à un litige portant sur les relations contractuelles entre cette société et la société Groupama-Gipac, qui ne relèverait pas du juge pénal ; que la qualification de complicité de recel des délits d'escroquerie et d'abus de confiance qui, selon les parties civiles, supposeraient que le comportement de la société Groupama-Gipac s'inscrivît dans des manoeuvres concertées avec les auteurs des escroqueries et abus de confiance qui faisaient l'objet de diverses instructions à l'initiative des parties civiles, la concomitance des faits, relevée par les parties civiles, qui était leur argument principal ne suffisait qu'à en avancer l'hypothèse sans qu'aucun autre indice vérifiable ne vînt à l'appui de celle-ci ; qu'en outre, à supposer établi le comportement prêté à la société mise en cause, la caractérisation d'un délit de complicité allégué par la partie civile ne reposerait que sur des suppositions également invérifiables concernant l'objectif recherché qui serait de les amener à retirer leur plainte en raison de leur affaiblissement économique, ce qui ne saurait en aucune manière être considéré comme un acte positif de complicité des délits dénoncés ; "alors, d'une part, que l'obligation d'informer qui pèse sur le juge d'instruction saisi d'une plainte avec constitution de partie civile ne cesse que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter aucune poursuite ou que, à les supposer démontrés, ils ne peuvent recevoir aucune qualification pénale ; qu'en se déterminant par les motifs susrapportés sans avoir procédé à aucun acte, la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, qu'il est de jurisprudence qu'une chambre de l'instruction ne peut, pour confirmer une ordonnance de refus d'informer, se borner à affirmer que les faits dénoncés ne pourraient donner qu'à un litige portant sur les relations contractuelles dès lors que les parties civiles allèguent des éléments de faits non vérifiés de nature à démontrer la part prise par l'auteur de l'infraction dans les faits faisant par ailleurs l'objet d'instruction ; que, derechef la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que les sociétés GPL Vins, Groupement privé de gestion (GPG) et Groupement privé financier (GPF), toutes trois dirigées par Serge X... et réunies dans le groupe GPG-GPF, ont déposé une plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée pour complicité de recel d'escroquerie et d'abus de confiance ; que dans cette plainte, les parties civiles exposaient qu'elles étaient victimes d'escroqueries et d'abus de confiance faisant l'objet d'instructions en cours, que la suppression subite, sans motif, par l'assurance crédits fournisseurs, la société Groupama-Gipac, à deux reprises, de sa garantie, accordée jusque-là à la société GPL Vins, avait pour but de mettre cette société en difficulté et qu'il existait une corrélation entre cette attaque et les procédures judiciaires engagées par le GPG-GPF à l'encontre du groupe Pinault et de ses obligés, dont fait partie Groupama-Gipac, les agissements de cette société ayant coïncidé avec le dépôt de plaintes et des actes d'instruction dans les procédures initiées par le groupe GPG-GPF et consistant en une assistance manifeste aux faits d'escroquerie et d'abus de confiance dénoncés dans des plaintes antérieures ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer, la chambre de l'instruction se prononce par les motifs repris au moyen et, notamment, énonce que les faits dénoncés ne sont pas susceptibles de recevoir une qualification pénale et ne concernent que les relations contractuelles entre les sociétés en cause, que tant l'existence des manoeuvres concertées dénoncées par les parties civiles qui ne s'appuient que sur la concomitance des faits, que le comportement prêté à la société mise en cause reposent sur des suppositions quant au but recherché et ne sauraient être considérés comme un acte positif de complicité des délits dénoncés ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Pibouleau conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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